Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 02.06.2025Publikationsdatum: 18.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2588/2025
Arrêt du 2 juin 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Mathias Deshusses, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 septembre 2023, par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissante camerounaise,
le compte-rendu de l'entretien Dublin du 29 septembre 2023,
la décision incidente du 19 janvier 2024, par laquelle le SEM a attribué l'intéressée au canton de B._______,
la décision du SEM du 25 avril suivant, informant l'intéressée de la fin de la procédure Dublin et du traitement en Suisse de sa demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 septembre 2024 ainsi que les moyens de preuve déposés à cette occasion,
la décision incidente du 2 octobre suivant, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue,
la décision du 11 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 11 avril 2025 (date du sceau postal), contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti,
la décision incidente du 16 avril 2025, par laquelle la juge instructeur a confirmé à la recourante qu'elle pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et, estimant que les conclusions du recours apparaissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et invité l'intéressée à verser, dans un délai échéant le 1er mai 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique,
qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne,
que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré avoir vécu avec sa famille à C._______ et à D._______, avant de s'installer à Douala à partir de 2016 avec sa mère et ses frère et soeurs,
qu'à la fin de ses études secondaires, elle aurait appris le métier de coiffeuse et exercé cette activité à son domicile, en parallèle des activités agricoles familiales (production d'huile de palme),
qu'elle aurait élevé seule ses deux enfants, son époux l'ayant quittée peu après leur mariage (en 2015) pour refaire sa vie en Algérie,
que, le 20 mai 2021, le père de la recourante, enseignant à D._______, aurait été abattu dans le contexte des tensions régnant dans cette région entre les communautés anglophones et francophones,
que peu après l'enterrement de celui-ci, un homme se serait présenté au domicile familial, réclamant le remboursement d'une dette que le père de l'intéressée avait précédemment contractée,
que cet homme aurait refusé que la famille le rembourse par acomptes, revendiquant qu'il s'était vu promettre la fille de son débiteur en contrepartie, si la dette n'était pas honorée,
qu'en octobre 2021, cet homme, accompagné de ses frères, serait dès lors retourné chez la recourante et l'aurait emmenée de force,
que retenue contre son gré au domicile de cette personne, elle aurait été soumise à des violences physiques et sexuelles pendant environ un mois,
qu'en novembre 2021, à la suite d'une agression particulièrement violente, elle aurait profité d'un moment d'inattention et de la découverte fortuite d'une somme d'argent cachée dans une taie d'oreiller pour s'enfuir,
qu'elle aurait immédiatement consulté un médecin afin de recevoir des médicaments contre la douleur, puis se serait rendue chez une amie par peur d'être retrouvée à son domicile,
qu'après deux semaines, elle serait partie se cacher chez ses grands-parents à D._______, avant de quitter définitivement le Cameroun, le 27 décembre 2021,
qu'à son arrivée en Suisse, elle aurait appris que son bourreau était venu la chercher à plusieurs reprises au domicile familial et avait exigé le remboursement de sa créance auprès de sa mère,
que sa famille n'aurait cependant plus eu de nouvelle de lui par la suite, la mère de la recourante ayant du reste entendu dire qu'il était malade,
qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour, la recourante a indiqué redouter que cet homme, ou les frères de celui-ci, lui réclament le remboursement de la créance de son père, en sus de la somme qu'elle lui aurait dérobée à son domicile avant de prendre la fuite,
qu'à l'appui de ses dires, elle a produit l'original de sa carte d'identité, ainsi que, sous forme de copies, deux rapports médicaux établis au Cameroun et en Suisse ainsi que des photographies,
que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance de celles-ci,
qu'il a en particulier relevé que les craintes de l'intéressée d'être retrouvée par le créancier de son père, qui aurait abusé d'elle et l'aurait séquestrée, n'étaient plus d'actualité,
qu'en effet, selon ses propres dires, cet homme n'avait entrepris aucune démarche pour la retrouver après à sa fuite, se limitant à quelques visites au domicile familial,
qu'il était du reste trop âgé et affaibli pour représenter encore une menace à l'égard de la recourante,
qu'en outre, les craintes de l'intéressée à son sujet reposaient uniquement sur des suppositions de sa part nullement étayées,
que le SEM a également retenu que les problèmes rencontrés étaient circonscrits à une région spécifique, à savoir la ville de Douala,
que ce faisant, l'intéressée pouvait raisonnablement se protéger d'une éventuelle menace en s'installant ailleurs dans le pays, étant souligné qu'elle avait par le passé déjà vécu dans d'autres régions du Cameroun,
qu'interrogée sur la possibilité de s'installer ailleurs pour éviter tout risque de représailles, l'intéressée n'avait avancé aucun élément concret empêchant un tel déplacement,
qu'enfin, le SEM a souligné que dans l'hypothèse improbable où elle serait menacée à son retour, il lui reviendrait de demander protection auprès des autorités de son pays, rien ne laissant supposer que celles-ci n'auraient pas la volonté et la capacité de lui apporter une protection en cas de besoin,
que, dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation,
qu'elle considère avoir exposé les violences sexuelles et la séquestration dont elle aurait été victime de manière crédible, précisant que cette expérience, extrêmement douloureuse, lui avait causé un profond traumatisme, potentiellement durable,
que ces évènements étant survenus en raison de sa qualité de femme, ils devaient être qualifiés de persécutions pertinentes en matière d'asile,
que contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, elle encourrait aujourd'hui encore un risque de viol (représailles) en cas de retour, de sorte que son besoin de protection demeurait d'actualité,
qu'en outre, elle a reproché au SEM de ne pas avoir examiné dans quelle mesure les faits allégués étaient susceptibles de constituer une pression psychique insupportable, assimilable à une persécution,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, à en suivre son récit, la recourante aurait été séquestrée et malmenée par un homme qui la considérait comme une "compensation" d'une dette impayée contractée par son père,
que ces faits, bien que potentiellement constitutifs d'atteintes sérieuses, résultent d'un conflit d'ordre strictement privé, motivé par des considérations personnelles et économiques et non pas, comme allégué dans le recours, par l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les craintes de la recourante d'être à nouveau inquiétée par cet homme ne sont, à les admettre, plus d'actualité,
qu'elle a en effet déclaré qu'après avoir appris son départ du Cameroun, cet homme, malade, avait cessé toute tentative de la retrouver, que ce soit auprès de sa mère ou des autres membres de sa famille (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 27 septembre 2024, R 103),
qu'elle est, depuis lors, sans nouvelles de cet individu et a même admis se demander s'il était encore en vie, sa mère n'entretenant désormais plus aucun contact avec lui (cf. p-v précité, R 105),
que l'allégué du recours selon lequel elle craindrait les agissements des frères de cet homme, qui pourraient lui réclamer l'argent qu'elle aurait subtilisé au domicile de son agresseur avant de s'enfuir, en plus de la dette contractée par son père, n'est pas non plus déterminant,
que, d'une part, il s'agit d'une simple supposition de sa part en rien étayée,
que, d'autre part, si ces hommes avaient réellement eu la volonté d'obtenir remboursement, tout porte à penser qu'ils n'auraient pas manqué de faire valoir leurs prétentions directement auprès de la mère de la recourante restée au pays,
que cela dit, et bien que cela ne soit pas en soi décisif, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante en lien avec les circonstances dans lesquelles elle serait parvenue à quitter le domicile de son agresseur (pendant la nuit, après avoir fortuitement trouvé une somme d'argent dans une taie d'oreiller et volé la clé de la porte dans l'une des poches de son bourreau endormi) sont stéréotypées (cf. p-v précité, R 71 et 123), ce qui permet de douter de la vraisemblance des événements qu'elle met à l'origine de son départ,
qu'en tout état de cause, même à suivre le récit de la recourante, celle-ci n'a pas déposé plainte contre l'homme qui l'aurait retenue captive ni établi que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate,
que la raison avancée pour expliquer pourquoi elle n'avait pas porté plainte, à savoir qu'il aurait été vain de s'adresser aux autorités de police parce que la "violence conjugale" n'est "pas prise en compte" au Cameroun (cf. p-v précité, R 71), n'est pas compréhensible, étant rappelé que l'agresseur n'est, dans son cas, pas son époux (qui vivrait désormais à l'étranger) mais un parfait inconnu (créancier de son défunt père),
qu'ainsi, faute pour l'intéressée de s'être employée à obtenir une protection adéquate des autorités camerounaises et d'avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, pour ces raisons également,
que, partant, le recours, qui ne contient pas d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 mars 2025 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant comme évoqué pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
que la recourante est jeune et n'a pas démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé que les troubles dépressifs sévères mentionnés dans le mémoire de recours ne sont pas attestés par pièce (le rapport du 22 août 2024 versé au dossier du SEM relève uniquement un état de stress post-traumatique nécessitant la prise de fluoxétine),
que comme l'a relevé le SEM dans sa décision, la recourante n'est du reste pas dépourvue de tout réseau social dans son pays, où vivent notamment ses enfants, sa mère ainsi que ses frère et soeurs,
que partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,
que celle-ci est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 29 avril 2025.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :