Entscheiddatum: 26.02.2013Publikationsdatum: 12.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-261/2013 Arrêt du 26 février 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), ARF Conseils juridiques Sàrl, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juillet 2008,
la décision de l'ODM du 11 juin 2012 rejetant cette demande et prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé,
la demande de réexamen du 21 août 2012, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
la décision du 13 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
le recours du 17 janvier 2013 formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a persisté dans ses conclusions,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du 24 janvier 2013, refusant de rendre des mesures provisionnelles et astreignant le recourant au versement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 12 février suivant rejetant la requête de dispense du versement de l'avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen ouvrant une voie de droit extraordinaire, l'autorité n'est tenue de s'en saisir que si les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou si le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
que ces faits doivent être déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente,
qu'en l'espèce, la demande de réexamen se base sur deux documents postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, à savoir une attestation émanant de la police de B._______, du 6 juillet 2012, et une autre provenant de la police de C._______, du 9 juillet suivant,
que ces deux pièces reprennent les principaux points du récit de l'intéressé, et relèvent que le mandat d'arrêt émis contre lui est toujours en vigueur,
que l'intéressé en déduit qu'il risque d'être arrêté en cas de retour,
que ledit mandat, produit lors de la procédure ordinaire, a cependant été considéré comme faux par l'ODM, qui a confisqué le document en cause,
qu'en conséquence, des pièces postérieures s'y référant sont fortement sujettes à caution,
qu'au surplus, comme déjà relevé par l'ODM, la pièce censément émise par la police de C._______ ne comprend ni en-tête ni timbre attestant de sa provenance,
qu'il est au surplus très douteux que des autorités de police attestent, manifestement sur la demande d'une personne recherchée, des poursuites dirigées contre elle,
que les documents en cause doivent donc être écartés comme ne constituant pas des bases solides à un réexamen de la décision attaquée,
que le recourant a en outre déposé un rapport médical du 17 octobre 2012, dont il ressortait qu'à la suite d'un accident, il serait encore restreint dans sa mobilité durant trois mois,
qu'à la date du présent arrêt, cette entrave a donc disparu, selon toute vraisemblance et à défaut d'élément nouveau versé en cause,
qu'enfin, les divers rapports relatifs à la situation des Tamouls au Sri Lanka, qui ne concernent pas l'intéressé personnellement, sont sans pertinence,
qu'en conclusion, la demande de réexamen ne fait donc pas état de points substantiellement nouveaux et décisifs,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 18 février 2013.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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