Entscheiddatum: 16.05.2013Publikationsdatum: 02.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2651/2013 Arrêt du 16 mai 2013 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de François Badoud, juge ;Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, date de naissance inconnue,Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 décembre 2012, celui-ci indiquant être né le (...),
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac, qui a révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile en Belgique, les 18 mars 2011 et 3 août 2012,
le procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2013, dans le cadre de laquelle A._______ a notamment été interrogé, brièvement, sur ses données personnelles, sur ses motifs d'asile et sur les raisons qui s'opposaient selon lui à un retour en Belgique,
la demande du 15 janvier 2013, par laquelle l'ODM a requis des autorités belges qu'elles réadmettent le requérant sur leur territoire, demande à laquelle celles-ci ont répondu par l'affirmative, le 17 janvier suivant,
le procès-verbal de l'audition du 25 mars 2013, au cours de laquelle l'intéressé a été entendu sur son parcours de vie, sur son âge et, une nouvelle fois, sur l'existence d'éventuels obstacles à un transfert en Belgique,
la "décision en constatation de l'identité" du 9 avril 2013, par laquelle l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il le considérait comme majeur et qu'il retenait pour lui la date de naissance du 1er janvier 1995,
la décision du 17 avril 2013, par laquelle l'ODM a annulé son prononcé du 9 avril précédent et, reprenant les arguments développés dans celui-ci, a fixé la date de naissance de l'intéressé au 1er janvier 1994,
la décision du 24 avril 2013, notifiée le 6 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et considérant l'intéressé comme majeur, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Belgique, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, expédié par télécopie le 10 mai 2013 et déposé à la poste le lendemain, dans lequel A._______ soutient être mineur et affirme pouvoir produire, dans un délai de deux à trois semaines, "un document provenant de la Guinée" attestant de sa date de naissance,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à celui de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense de l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 15 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur,
qu'il ne reprend ni ne discute cependant les nombreuses raisons évoquées par l'ODM, tant dans la décision du 24 avril 2013 que dans celle du 17 avril précédent, pour nier sa minorité,
qu'il se limite à prétendre pourvoir produire un document censé attester de sa date de naissance, sans le décrire et sans indiquer pourquoi, alors que la question de son âge occupe les autorités depuis le dépôt de sa demande d'asile, il n'a entrepris les démarches en vue d'obtenir une pièce relative à son identité qu'à ce stade de la procédure,
qu'en l'état, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai pour compléter son dossier,
que, cela dit, les motifs pour lesquels l'ODM a retenu que A._______ était majeur sont pertinents et fondés,
qu'à titre d'exemple, à son arrivée en Suisse, l'intéressé a complété les fiches personnelles qui lui ont été remises en indiquant être né le (...),
que lors de sa première audition, il a en revanche allégué être né le (...),
qu'immédiatement après, il a affirmé avoir (...) ans,
que plus tard, il a déclaré avoir fourni aux autorités belges, en mars 2011, sa date de naissance réelle, soit celle du (...),
qu'interrogé au sujet de ces contradictions, il a allégué qu'il incombait aux autorités suisses de déterminer cette date,
que devant l'insistance de l'auditeur, il a en définitive déclaré être né en (...),
que, lors de l'audition du 25 mars 2013, il s'est perdu dans un discours confus et incohérent pour justifier l'inconstance de ses propos,
qu'il a notamment affirmé avoir des doutes sur son âge tel qu'il lui avait été communiqué par ses parents, dans la mesure où, à l'école, il lui avait été déconseillé de révéler qu'il était de (...), par crainte de "fétichistes" qui pouvaient "faire du mal avec la date de naissance",
que ses hésitations sur son année de naissance contrastent manifestement avec ses réponses claires, précises et spontanées lorsqu'il s'est agi pour lui d'indiquer combien d'années d'existence le séparaient de ses frères et soeurs,
qu'il n'a pas su expliquer, par ailleurs, pourquoi il a dit aux autorités belges qu'il était né en (...) et pourquoi il a tenté de faire accroire en Suisse qu'il était de (...),
qu'à ce sujet, on ne saurait taire que dans leur communication du 17 janvier 2013, les autorités belges ont mentionné que l'intéressé était né le (...), ce qui indique que celui-ci n'a probablement pas dit non plus la vérité sur ses déclarations faites en Belgique,
que ces constats démontrent qu'en réalité, A._______ a cherché à cacher son âge réel et qu'il est né en (...) ou même avant,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu''A._______ était majeur,
que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations de l'intéressé, celui-ci a demandé l'asile en Belgique,
que ce pays, qui a expressément accepté de réadmettre l'intéressé sur son territoire, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, est compétent pour le traitement de la demande,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant s'est opposé à son transfert en se plaignant des conditions d'accueil en Belgique,
qu'il a mentionné notamment avoir avait été contraint de demeurer trois mois dans un centre de transit, au lieu d'un seul, ou encore de s'être vu imposer des horaires scolaires incompatibles avec ceux des repas, situation qui l'avait forcé à utiliser son argent pour s'acheter à manger,
qu'il a affirmé en outre que la Belgique n'avait pas la volonté d'étudier son dossier,
qu'il n'a cependant en rien étayé ses dires,
qu'il n'a surtout pas apporté le moindre élément susceptible de laisser croire que ce pays avait violé ou pourrait violer à l'avenir ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'au stade du recours, il n'a d'ailleurs plus contesté son transfert sur ces points,
qu'il n'existe donc aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Belgique demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
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