Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 15.05.2025Publikationsdatum: 04.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2696/2025
Arrêt du 15 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lukas Müller, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 20 février 2024,
le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ à C._______, signé par le requérant le 26 février 2024 et résilié le 3 septembre suivant,
l'entretien Dublin de l'intéressé, du 1er mars 2024,
le droit d'être entendu sur une possible situation de traite des êtres humains (TEH), adressé au requérant le 4 mars 2024,
la prise de position de ce dernier du 6 mars 2024,
la décision du 29 juillet 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie,
la décision du 2 décembre 2024, par laquelle l'autorité inférieure, constatant que le délai de transfert était échu, a annulé la décision du 29 juillet 2024 et a indiqué que la procédure d'asile en Suisse était réouverte,
l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, du 21 janvier 2025,
la décision de passage en procédure d'asile étendue, du 28 janvier 2025,
la communication du même jour, par laquelle le SEM a octroyé à l'intéressé un délai de rétablissement et de réflexion, l'invitant à remplir la déclaration portant sur sa collaboration éventuelle avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre de l'instruction relative à la traite des êtres humains,
la déclaration signée le 21 février 2025, par laquelle le requérant a déclaré consentir à être contacté par les autorités pénales dans le cas où sa collaboration s'avérait nécessaire,
la décision du SEM de ne pas soumettre le cas à l'Office fédéral de la police, après avoir constaté qu'aucune information suffisamment concrète sur l'auteur et/ou le lieu de la possible infraction n'était disponible,
la décision du 14 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée au requérant le 17 mars suivant, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 15 avril 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a exposé avoir vécu dans le quartier D._______ à E._______, avec ses parents et sa fratrie,
qu'il aurait obtenu son brevet, correspondant à dix ans d'école, en 2014,
que les hommes de sa famille feraient partie des F._______, une sorte de société secrète à laquelle les membres sont affiliés de génération en génération,
que son père, en sa qualité de chef, l'aurait à l'occasion emmené à certaines réunions afin qu'il en observe le déroulement, dans le but de le préparer à lui succéder après son décès,
qu'un jour, en 2014, alors qu'ils revenaient d'une de ces rencontres, son père aurait fait un malaise, restant hospitalisé durant près d'un mois, sans pouvoir parler, avant de mourir,
que l'enterrement se serait déroulé dans le secret du F._______, le requérant et sa famille n'ayant été autorisés à assister aux funérailles qu'une semaine plus tard,
que lors de ces dernières, son oncle et un ami de son père seraient venus le chercher pour l'emmener dans la "chambre des crânes", où se trouvaient des vêtements et de la nourriture qui lui étaient destinés,
que c'est alors que le requérant aurait compris qu'il allait être officiellement intronisé parmi le F._______, qu'il allait recevoir le totem de son père ainsi que tous ses biens,
que, n'approuvant pas les activités de cette société, l'intéressé aurait alors pris la fuite durant le cortège funéraire et se serait réfugié chez sa grand-mère,
que des personnes auraient cependant tenté de le joindre sur le téléphone de son père,
qu'il aurait alors détruit cet appareil, avant de partir se cacher sur une colline, depuis laquelle il aurait vu des individus arriver chez sa grand-mère en l'appelant,
que par la suite, il aurait fui à E._______, chez une amie de sa mère,
que deux jours plus tard, celle-ci lui aurait indiqué que son oncle l'avait appelée et qu'il arrivait,
que l'intéressé serait alors parti à G._______ chez un ami, où il serait resté trois jours,
que, cependant, à force de recevoir des appels à son sujet, cet ami lui aurait demandé de partir.
que le requérant aurait alors fui en direction de H._______, où il serait resté environ une semaine, avant de quitter le pays le 27 novembre 2014,
qu'il aurait ensuite entamé un voyage vers l'Afrique du Nord, puis vers l'Europe, où il serait arrivé en 2023,
que, cette même année, un ami l'aurait appelé pour l'informer que des recherches à son sujet se poursuivaient au pays,
que l'intéressé craindrait notamment que les membres du F._______ de son village d'origine, en particulier ses oncles, ne l'obligent - contre son gré - à prendre la relève de son père décédé,
que sur le plan médical, il a fait valoir des troubles gastriques et du sommeil, traités par une médication non précisée, ainsi que des difficultés psychologiques nécessitant un suivi thérapeutique bimensuel,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a remis un rapport de l'association I._______ attestant de son statut de victime de traite humaine en Algérie,
que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a en particulier relevé que la volonté des membres de la société F._______ de l'intégrer en son sein n'était en aucun cas motivée par l'un des motifs énumérés à l'article précité,
que le requérant n'avait en outre jamais rencontré de difficultés concrètes avec les membres de ladite société, lesquels avaient selon ses dires uniquement tenté d'entrer en contact avec lui, principalement par téléphone, ni avec les autorités camerounaises avant son départ du pays,
que sa famille n'avait pas non plus subi de représailles ultérieures,
qu'il n'avait déployé aucune activité politique,
qu'il avait par ailleurs quitté son pays en 2014, soit il y a plus de dix ans, de sorte qu'il pouvait être raisonnablement considéré que sa crainte d'être affilié à la société F._______ - à supposer qu'elle puisse être considérée comme déterminante au regard du droit d'asile - n'était aujourd'hui plus fondée,
qu'il avait également la possibilité de s'épargner des problèmes en s'établissant dans une autre région de son pays,
que, toujours selon le SEM, l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cette analyse, le mémoire de ne contenant aucun élément de nature à la remettre en cause,
qu'en effet, même à admettre que l'appartenance à la société F._______ puisse individualiser l'intéressé au sein de la société camerounaise, encore faudrait-il que ce dernier ait subi avant son départ, ou risque de subir à l'avenir, des persécutions en lien avec cette appartenance, ce qu'il n'établit nullement,
qu'il n'a jamais fait l'objet de contrainte physique ou de poursuite directe de la part de membres du F._______,
qu'il se limite à mentionner quelques appels téléphoniques reçus sur l'appareil de son père, sans interaction personnelle ni menace explicite,
que les faits remontent à plus de dix ans et ne s'inscrivent dans aucun développement récent objectivé,
que l'affirmation selon laquelle la menace resterait actuelle repose uniquement sur des propos rapportés par un ami du village, en 2023, ce qui ne saurait constituer une preuve suffisante d'un risque sérieux, imminent et individualisé,
qu'il y a lieu de s'étonner que de telles informations aient pu être obtenues par un individu a priori externe à la société F._______, contacté de surcroît par la police, compte tenu de la nature supposément très secrète de cette société,
qu'il est tout aussi singulier, alors qu'il était toujours au pays, qu'il n'ait même pas demandé à son ami - donc il n'aurait même pas souhaité le savoir - quelle était la teneur des appels téléphoniques qu'il recevait à son sujet,
qu'on aurait pu s'attendre à ce que sa famille soit, elle, très sollicitée, ce que l'intéressé n'aurait alors pu ignorer,
qu'à ce sujet, celui-ci a déclaré en audition qu'il n'avait pas de contact avec sa mère et ses soeurs au pays « pour des raisons de sécurité »,
qu'on ne perçoit guère en quoi consiste ces raisons,
que plus tard dans l'audition, il a affirmé qu'il pensait que sa famille avait eu des ennuis à cause de lui, demeurant dans le flou total s'agissant des motifs qui le poussaient à le croire,
que dans son recours, il commence par déclarer que sa famille n'a pas eu d'ennuis depuis son départ car la place du chef ne peut pas être prise par une autre personne que lui, affirmant immédiatement après qu'il « sait que [s]a mère et [s]a famille ont eu beaucoup de pression depuis [s]on départ », toujours sans la moindre indication sur ses sources,
que le rapport OSAR produit au stade du recours, intitulé « Demande de recherche - OSAR - Cameroun : les F._______ » et daté du 14 avril 2025, décrit de manière générale le caractère hiérarchique, rituel et potentiellement coercitif de certaines successions coutumières au sein des chefferies bamiléké, ainsi que l'étendue géographique de l'influence du groupe, sans toutefois documenter de cas concrets, individuels et vérifiables de persécution,
que ce même document, bien qu'évoquant des pressions culturelles en cas de succession refusée, ne fait état d'aucune mise en danger avérée pour des individus se trouvant dans une situation comparable à celle de l'intéressé, lequel, pour rappel, n'a jamais démontré d'intérêt pour le rôle de son défunt père et n'a fait état d'aucune tentative de contrainte directe ou de pression exercée sur sa personne,
que si l'intéressé se présente comme n'ayant pas ou ayant très peu été impliqué dans la société de son père, il a tout de même été capable de donner de nombreuses informations sur celle-ci, même si elles sont d'ordre générales et publiques, au vu notamment du document de l'OSAR précité,
qu'il est singulier, au vu de son savoir, qu'il n'ait pas été en mesure d'indiquer le rôle du F._______ au sein d'un village, information qui aurait dû être basique pour lui,
que l'intéressé a invoqué sa foi chrétienne tant en audition que dans son recours, pour s'opposer à une adhésion au F._______, les deux croyances n'étant pas compatibles,
qu'à ce sujet, il apparaît difficilement concevable que son père, le voyant comme son successeur, l'ait laissé vivre cette foi,
que l'explication lors de son audition, selon laquelle il « allai[t] à l'église en cachette », soit à l'insu de sa mère, de son père et de ses soeurs, n'est pas convaincante, ne serait-ce que dans la mesure où il n'était à l'époque encore qu'un enfant,
que bien qu'il affirme n'avoir aucune possibilité d'échapper à l'influence du F._______, qu'il qualifie de société au « pouvoir quasi-étatique », l'intéressé n'a jamais entrepris de démarches auprès des autorités nationales pour solliciter une protection, ni a fortiori démontré que celle-ci lui aurait été refusée,
que l'ensemble du recours repose ainsi sur des craintes subjectives, non appuyées par des faits concrets, récents et individualisés,
que c'est dès lors à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,
que partant, le recours doit être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que dans son recours, l'intéressé soutient également que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible,
que, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que c'est par ailleurs à bon droit que le SEM, tout en lui reconnaissant la qualité de victime potentielle de traite des êtres humains au sens de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH ; RS 0.311.543), a considéré que le risque de traite secondaire (« re-trafficking ») était nul, les faits allégués s'étant produits en Algérie et n'ayant aucun lien avec sa situation au Cameroun,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible,
qu'il ne présente manifestement pas de problème de santé d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas,
que le SEM a déjà constaté que les problèmes gastriques et de sommeil, ainsi que son besoin de soutien psychologique pouvaient être pris en charge au Cameroun, notamment à G._______, précisant que l'Hôpital J._______ et l'Hôpital (...) proposaient également des consultations en psychologie et en psychiatrie,
que le recourant dispose en outre, dans son pays d'origine, d'un réseau familial - composé de sa mère et de ses trois soeurs - susceptible de favoriser sa réinsertion, étant précisé qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle acquise au cours des neuf années de son parcours migratoire,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qu'il ne conteste pas,
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :