Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 9 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 09.05.2025Publikationsdatum: 22.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2727/2025
Arrêt du 9 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Roumanie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 9 avril 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 5 mars 2025,
l'attestation de B._______ à C._______, du 31 mars 2025, dont il ressort que le requérant a renoncé à bénéficier d'une représentation juridique gratuite,
l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, du même jour,
le projet de décision du SEM, adressé au requérant le 7 avril 2025,
la décision du 9 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour à l'intéressé, lequel a néanmoins refusé de la réceptionner, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 16 avril 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé, se fondant sur le projet de décision qui lui avait été adressé par le SEM, conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée, et demande également la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 22 avril 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le juge instructeur, constatant que la motivation du recours était rédigée dans une langue étrangère (vraisemblablement en roumain), a imparti à l'intéressé délai de trois jours pour régulariser son recours, en lui faisant parvenir la traduction de la motivation de celui-ci dans une langue officielle de la Confédération,
le courrier du 28 avril 2025, par lequel l'intéressé a transmis au Tribunal une traduction en français de la motivation de son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment déclaré avoir suivi en Roumanie une formation universitaire de (...), puis avoir travaillé dans ce pays comme responsable qualité sur (...),
qu'en 1991, il aurait reçu une offre de la compagnie (...) pour une formation de six mois à Vancouver, qu'il aurait refusée,
qu'il serait ensuite devenu recruteur, ce que la police roumaine n'aurait pas toléré, car celle-ci voudrait tirer profit pour elle-même des capacités des ressortissants roumains en les vendant à l'étranger,
que la police l'aurait alors empoisonné au DDT (insecticide),
que de 1994 à 2000, l'intéressé aurait travaillé pour une société (...), D._______, mais n'aurait pas pu négocier son contrat de travail car celui-ci aurait été arrangé par la police et les services secrets roumains afin de lui voler sa propriété intellectuelle concernant des innovations techniques dans les drones, les moteurs de formule 1 et les pistolets laser,
qu'il aurait appris plus tard que sa mère avait signé des documents à sa place, que sa maison avait été placée sous surveillance, qu'on l'espionnait notamment via son téléphone et sa connexion Internet et que son père avait probablement été assassiné,
qu'il aurait tenté de faire valoir ses droits constitutionnels en Roumanie, allant jusqu'à écrire au ministère de la Justice, mais n'aurait pas eu accès à la justice,
que dans le cadre de son travail, il aurait ensuite voyagé, notamment, à E._______, en F._______, au G._______ et en H._______, avant de revenir s'installer à I._______, en Roumanie, où il aurait vécu entre 2003 et 2009,
que durant cette période, il aurait à nouveau été empoisonné, probablement via les fruits de son jardin,
que l'enquête ouverte suite à ces faits aurait néanmoins été étouffée,
qu'en 2010, le recourant aurait travaillé pour la société (...) en J._______,
qu'il aurait alors contribué à mettre en place la procédure visant à arrêter Oussama Ben Laden,
qu'il serait ensuite allé vivre en K._______ pour se faire oublier et se mettre en sécurité,
qu'en 2012, il se serait installé en Espagne,
que dans ce pays, on aurait également attenté à sa vie,
qu'il aurait reçu des menaces du dénommé L._______, lequel travaillait pour le FBI ou la CIA, et de M._______, un ressortissant roumain,
que ces derniers, qui auraient fait partie des responsables du vol de sa propriété intellectuelle, auraient interféré auprès de l'ambassade américaine pour qu'il ne touche pas la récompense de 30 millions qui lui revenait pour l'affaire Ben Laden,
qu'ils auraient également soudoyé le mari de son avocate et reçu des pots-de-vin de la part du gouvernement des Etats-Unis,
qu'en 2016, l'intéressé aurait découvert l'existence d'un procès le concernant aux Etats-Unis, dans le cadre duquel un avocat lui aurait été désigné, lequel lui aurait fait comprendre qu'il n'avait aucun droit dans cette affaire,
que ne se sentant pas en sécurité en Espagne, le recourant aurait décidé de déposer une demande d'asile en Suisse,
qu'à l'appui de celle-ci, il a produit son passeport roumain ainsi qu'une carte de séjour et un permis de conduire espagnols,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient infondées et, par conséquent, n'étaient pas vraisemblables,
que son renvoi de Suisse devait être prononcé et que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible - eu égard à sa situation personnelle et à son état de santé - et possible,
que dans son recours, l'intéressé réitère en substance les déclarations faites lors de son audition,
qu'il soutient qu'à cette occasion, ses déclarations n'ont pas été correctement traduites et/ou protocolées, et qu'il n'a pas pu exprimer intégralement ses motifs d'asile,
qu'il semble demander la tenue d'une audience devant le Tribunal,
que celui-ci relève d'abord que rien n'indique que les déclarations de l'intéressé n'auraient pas été correctement traduites et protocolées, l'intéressé ayant d'ailleurs signé le procès-verbal d'audition, dont il a ainsi avalisé le contenu, quand bien même il a renoncé à sa relecture,
que quoi qu'il en dise, le recourant a manifestement eu tout loisir d'exposer ses motifs d'asile lors de son audition, comme il a été invité à le faire, son recours ne contenant d'ailleurs aucun élément nouveau décisif,
qu'aucun manquement ne saurait ainsi être reproché au SEM sur ce point,
que dans ses conditions, la tenue d'une audience ne paraît pas de nature à intéresser la cause, de sorte qu'il y est renoncé,
que le Tribunal rappelle ensuite que la Roumanie a été reconnue en tant que « safe country » par le Conseil fédéral le 25 juin 2003, ce qui permet de présumer que le recourant y est à l'abri de toute persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
que cette présomption n'est en l'espèce pas renversée,
qu'en particulier, comme l'a constaté le SEM, il est difficilement concevable que la Roumanie permette à ses agents de s'en prendre à l'un de ses citoyens dans le but d'exploiter sa propriété intellectuelle,
qu'a fortiori, il est peu réaliste qu'une telle situation ait perduré pendant plus de 30 ans,
que la dimension internationale des faits allégués rend ceux-ci d'autant moins crédibles,
que le recourant n'a déposé aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile,
qu'il n'a notamment produit aucun document susceptible d'attester les innovations techniques dont il serait à l'origine ou les actions en justice qu'il aurait intentées,
que partant, ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables,
que rien n'indique donc que l'intéressé s'expose à un quelconque préjudice en cas de retour en Roumanie, voire en Espagne, pays dans lequel il indique disposer d'un droit de séjour permanent,
que c'est ainsi à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, de sorte que le recours doit être rejeté sur la question de l'asile,
que compte tenu de la nationalité roumaine de l'intéressé, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce,
que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays,
qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas,
que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi en Roumanie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Roumanie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé,
qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la Roumanie l'exposerait à une mise en danger concrète,
qu'il bénéficie, selon ses déclarations, d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, n'a pas de famille à charge et pourra, si nécessaire, faire valoir ses droits à des prestations sociales auprès des autorités de son pays d'origine,
que rien n'indique ainsi qu'il ne pourra subvenir à ses besoins essentiels en Roumanie, comme par le passé,
qu'il n'a produit aucun document médical,
que vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne permet de retenir qu'il ait été empoisonné,
qu'il a au demeurant expliqué être sur le point de guérir et avoir déjà consulté un médecin en Roumanie à ce sujet,
que le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier de toute prise en charge utile dans ce pays,
que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou un des pays de provenance,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'en conséquence, le recours est intégralement rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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