Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 22.01.2026Publikationsdatum: 12.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2750/2024
Arrêt du 22 janvier 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Manuel Borla et Lucien Philippe Magne, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...).
A. Le 26 juillet 2023, le recourant, alors mineur non accompagné (ci-après : MNA), a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 2 août 2023, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______.
C. Lors de l'audition pour requérant MNA du 24 août 2023 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 novembre 2023, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane et de langue maternelle kurmanci. Il aurait vécu à C._______ sa première ou ses deux premières années, avant de déménager avec sa famille en Turquie, dans la ville de D._______ (province de E._______), où séjourneraient encore ses parents, ses trois frères et sa grand-mère. Il aurait terminé (...) en (...). Parallèlement, il aurait travaillé dans (...) et aurait aidé son père dans le domaine (...), dès l'âge de 13 ou 14 ans. Durant ses années (...), il aurait passé du temps avec des jeunes, membres du Mouvement de la jeunesse patriotique démocratique (« Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket » ; ci-après : YDGH), soit l'organisation de jeunesse du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan » ; ci-après : PKK). Après avoir appris la disparition de l'un d'eux et en pensant que ce camarade pourrait être placé en garde-à-vue, il aurait décidé de fuir la Turquie par crainte que son nom soit divulgué. Son père aurait alors planifié son voyage jusqu'en Suisse. Il aurait ainsi quitté la Turquie légalement le (...) 2023. Il n'aurait pas été très actif (ou n'aurait pas été actif, selon les versions) au sein du YDGH, mais aurait participé à diverses activités organisées par le Parti démocratique des peuples (« Halklarin Demokratik Partisi » ; ci-après : HDP) en compagnie de ses camarades affiliés au YDGH, soit notamment des marches, des manifestations ou encore la célébration de la fête du 1er mai et du Newroz. Avant son départ de Turquie, il aurait également pris part à une réunion avec des membres du YDGH dans un parc dans le quartier de F._______.
Après son arrivée en Suisse le (...) 2023, il aurait été informé par sa famille que la police anti-terroriste se serait rendue à son domicile en Turquie le (...) 2023 et qu'elle aurait été à sa recherche. Sa famille ne lui aurait transmis aucune autre information sur les raisons de cette venue, par peur d'être sur écoute. Selon lui, il serait possible qu'il ait été dénoncé et que ladite descente soit liée à ses liens avec le YDGH. Il a finalement indiqué attendre des explications de son avocat en Turquie quant à son dossier judiciaire, qu'il transmettrait au SEM une fois en sa possession. A l'occasion de l'audition du 24 août 2023, le recourant a produit une copie de sa carte d'identité et un extrait de son registre familial. A la fin de l'audition du 2 novembre 2023, le SEM a invité le recourant à fournir tout document susceptible d'établir l'existence d'un dossier judiciaire le concernant en Turquie.
D. Par décisions incidentes des 7 et 8 novembre 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de G._______ et l'a assigné à la procédure étendue.
E. Le 27 novembre 2023, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant.
F. Par courrier du 28 février 2024, la mandataire du recourant, H._______, juriste à Caritas G._______, a transmis au SEM une procuration signée par celui-ci le 9 janvier 2024 et divers documents, sous forme de copies, concernant une instruction pénale qui aurait été ouverte à son encontre en lien avec ses publications sur (...), à savoir notamment :
une demande E-Devlet du (...) 2023 concernant l'accès au dossier du recourant no (...) (MP 4) ;
une capture d'écran E-Devlet visant à établir que cette demande a bien été transmise (MP 5) ;
une décision d'ouverture d'enquête judiciaire du (...) 2023, en lien avec les activités du recourant sur (...), pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste commise le (...) 2023 à la suite d'une dénonciation du (...) 2023 de l'un de ses « amis » sur ledit réseau social ; un rapport de la direction de la sécurité du district de D.\_\_\_\_\_\_\_ à l'attention du parquet de D.\_\_\_\_\_\_\_, datant du (...) 2023 et indiquant que le recourant n'a pas pu être entendu en raison de son départ du pays le (...) 2023 ; un rapport de recherches provenant de sources ouvertes faites le (...) 2023 indiquant notamment que le compte (...) du recourant ne contient aucune publication de nature infractionnelle et que l'auteur des publications à l'origine de la dénonciation n'a pas pu être identifié (MP 6) ;
une décision du (...) 2024 du (...) juge de paix de E.\_\_\_\_\_\_\_ d'établissement d'un mandat d'amener en vue d'interroger et de relâcher le recourant, suspecté d'avoir commis l'infraction de propagande pour une organisation terroriste, à la suite de la demande effectuée le (...) 2024 par le parquet de E.\_\_\_\_\_\_\_ d'émission dudit mandat d'amener concernant l'enquête n°(...) (MP 7) ;
un mandat d'amener du (...) 2024 émanant dudit juge de paix (MP 8) ;
une lettre du 12 février 2024 de son avocat en Turquie expliquant notamment qu'une enquête avait été ouverte à l'encontre de son client pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste sous le n°(...), qu'elle avait ensuite été fusionnée avec le dossier n°(...), qu'un mandat d'amener avait été émis à l'endroit de l'intéressé sous le n°(...), qu'il était hautement probable que ce dernier soit arrêté en cas de comparution et qu'il pourrait subir jusqu'à cinq ans d'emprisonnement (MP 9).
G. Par décision du 9 avril 2024 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du recourant relatives à sa proximité avec le YDGH étaient brèves et dépourvues d'éléments précis et circonstanciés. Il a indiqué que le recourant s'était limité à répéter qu'il passait du temps avec d'anciens camarades d'école membres de ce groupe et qu'il avait participé avec eux à des événements liés au HDP, comme des manifestations ou des célébrations. Il a relevé que, questionné sur une rencontre dans un parc à laquelle il aurait participé, celui-ci n'avait fourni qu'un commentaire très général en évoquant la présence de personnes plus âgées et le fait que l'une d'elles aurait proposé de « poursuivre la lutte ». Enfin, concernant le fonctionnement du YDGH, il a indiqué que le recourant s'était contenté d'affirmer qu'il s'agissait de la branche de jeunesse du PKK et que l'organisation ne ressemblait pas à un groupe terroriste. Pour ces motifs, il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a ajouté que le caractère factice de son récit était renforcé par le fait que la procédure pénale à laquelle il avait fait allusion durant son audition, et dont il laissait entendre qu'elle avait été introduite en raison de sa proximité avec le YDGH, n'avait en réalité aucun rapport avec ledit mouvement, mais avait été déclenchée alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. En outre, il a mis en évidence la faible valeur probante à accorder aux moyens produits concernant la procédure pénale pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste, tout en laissant ouverte la question de leur authenticité. Il a également relevé le taux important de classement sans suite de telles procédures d'instruction et la faible probabilité en résultant d'une détention ou d'une condamnation pour l'infraction qui lui est reprochée. Il a encore relevé qu'en provoquant abusivement l'ouverture d'une instruction pénale avec des publications datant de (...) 2023, soit après son départ du pays, le recourant avait pris le risque d'être confronté à de possibles désagréments en cas de retour dans ce pays. Il a conclu que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il a, pour le surplus, estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que le recourant provenait de la province de E._______, touchée par les tremblements de terre, mais qu'il était jeune, en bonne santé, qu'il avait achevé sa scolarité et qu'il disposait d'un vaste réseau social dans son pays d'origine, autant de facteurs favorables qui lui permettraient de s'y réinstaller.
H. Par acte du 2 mai 2024, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle, copie d'une attestation d'indigence du 29 avril 2024 à l'appui. Le recourant réitère ses explications concernant sa proximité avec le YDGH. Il fait valoir que le manque de précision dans ses déclarations est dû à sa crainte d'être perçu comme un terroriste par les autorités suisses. En outre, il allègue avoir été dans le collimateur des autorités turques dès son rapprochement avec les membres du YDHG et met en lien sa proximité alléguée avec ce groupe et la dénonciation dont il aurait fait l'objet en raison de ses publications sur (...). Il rejette l'allégation du SEM selon laquelle il aurait sciemment provoqué l'ouverture d'une procédure pénale après son départ de Turquie. Il indique que sa première publication pro-kurde sur (...) date du (...) 2020 et qu'il a ensuite continué à publier du contenu le (...) 2022, en critique au gouvernement turc, et, le (...) 2023, en soutien au Kurdistan, soit avant son départ du pays. Il invoque une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie en raison de l'enquête ouverte à son encontre pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste. Il explique qu'un acte d'accusation n'a pas encore été émis en raison du fait qu'il ne s'est pas présenté à son audience. Sur ce point, il relève qu'il est désormais considéré comme un fugitif en Turquie et qu'il risque d'être condamné à une lourde peine en cas de retour dans ce pays. Il signale qu'une nouvelle enquête a été ouverte à son encontre pour l'infraction d'insulte au président et que, dans ce cadre, un document d'enquête mentionne son affiliation avec le YDGH. Enfin, il affirme que son profil à risque est renforcé non seulement par les documents d'enquête, les rapports des procureurs et les mandats d'arrestations délivrés à son encontre, mais aussi par sa proximité avec les membres du YDGH ainsi que son appartenance ethnique. A l'appui de son recours, il a produit en particulier une lettre de son avocat en Turquie datée du 18 avril 2024, des captures d'écran de publications sur (...) des (...) 2020, (...) 2022 et (...) 2023 ainsi que de nouveaux documents judiciaires, accompagnés d'une traduction, soit notamment :
un rapport de recherches du (...) 2023, rédigé par la police de E.\_\_\_\_\_\_\_, provenant de sources ouvertes faites le même jour en lien avec les publications du recourant sur son compte (...), compte à l'origine d'une dénonciation anonyme du (...) 2025 pour les infractions de propagande pour une organisation terroriste et insulte au président ;
un rapport de recherches et d'évaluation du (...) 2024, identifiant le recourant comme étant prétendument à l'origine de publications constitutives d'infractions en lien avec une organisation terroriste et établissant son départ du pays le (...) 2023 ;
une demande du parquet de D.\_\_\_\_\_\_\_ du (...) 2024 à la Justice de paix de D.\_\_\_\_\_\_\_ d'établissement d'un mandat d'amener à l'encontre du recourant, en vue de sa comparution dans le cadre de l'enquête menée à son encontre pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste, commise le (...) 2023, précisant qu'il devait être mentionné sur ce mandat qu'après ladite comparution, il y avait lieu de le libérer ;
une demande d'autorisation d'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant pour l'infraction d'insulte au président commise le (...) 2023 (non datée), adressée par le parquet de D.\_\_\_\_\_\_\_ au ministère de la justice en vertu de l'art. 299 du Code pénal ;
une décision d'ouverture d'enquête judiciaire du (...) 2024 établie par le parquet de D.\_\_\_\_\_\_\_ à l'encontre du recourant, suspect pour l'infraction d'insulte au président ;
un document d'enquête du (...) 2024, adressé par la police de D.\_\_\_\_\_\_\_ au parquet de D.\_\_\_\_\_\_\_, indiquant que l'intéressé, suspect pour l'infraction d'insulte au président commise le (...) 2023 à la suite d'une dénonciation du (...) 2023, n'a pas pu être entendu en raison de son départ du pays le (...) 2023.
I. Par décision incidente du 3 juin 2024, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et dispensé celui-ci du paiement des frais de procédure.
J. Dans sa réponse du 14 juin 2024, le SEM a conclu au rejet du recours.Il maintient que les déclarations du recourant sur sa prétendue proximité avec la branche de jeunesse du PKK ne sont pas convaincantes, ses propos s'étant révélés vagues et changeants lors des auditions. Il laisse indécise la question de l'authenticité des captures d'écran produites au stade du recours. Il relève également qu'au vu de la fréquence et du caractère récent et ostentatoire de ses activités sur les réseaux sociaux, tout laisse à croire qu'elles sont intrinsèquement liées à sa procédure d'asile, tout comme le seraient les dénonciations dont il a fait l'objet. Il considère par ailleurs que les nouvelles enquêtes ouvertes pour propagande pour une organisation terroriste ainsi que pour insulte au président ne modifient pas son appréciation. En ce qui concerne la procédure pour insulte au président, il indique qu'elle ne se trouve qu'à un stade préliminaire et que rien n'indique qu'elle débouchera sur une condamnation. Dans ce cadre, il nie donc une haute probabilité pour le recourant d'être exposé à brève échéance, en cas de retour en Turquie, à une persécution pertinente au sens de la loi sur l'asile. Enfin, il souligne que la mention de l'appartenance du recourant à un groupe armé sur les moyens produits provient uniquement de la personne l'ayant dénoncé, ce qui soulève des doutes quant à l'origine de cette dénonciation et, qu'au surplus, rien n'indique que les autorités turques soupçonnent le recourant d'être membre d'une organisation terroriste.
K. Dans sa réplique du 2 juillet 2024, le recourant fait valoir que les captures d'écran produites à l'appui de son recours sont authentiques et propres à étayer son implication politique en Turquie. Il rejette l'allégation du SEM selon laquelle ses publications ont été effectuées pour appuyer sa demande d'asile. Il soutient que ses déclarations ainsi que les documents judiciaires qu'il a produits montrent qu'il serait emprisonné de manière arbitraire en cas de retour en Turquie. Il joint à ce sujet un document que son avocat en Turquie lui aurait adressé, soit une décision d'incompétence du parquet de D._______ à l'attention du parquet de E._______ du (...) 2024. Selon cette décision, l'enquête n° (...) pendante à l'encontre du recourant pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste commise le (...) 2023 doit être fusionnée avec l'enquête n° (...), pour laquelle un mandat d'arrêt avait déjà été émis à l'encontre de sa personne, pour la même infraction.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il convient en premier lieu de relever que c'est en vain que le recourant reproche au SEM d'avoir insuffisamment instruit la date de la disparition de son ami, membre du YDGH, alors qu'il se serait agi de la raison principale de sa fuite. En effet, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 novembre 2023, le recourant a été invité, à deux reprises, à se déterminer au sujet de cette disparition (cf. p.-v. de l'audition du 2.11.2023, Q. 34-35). Ses propos se sont toutefois révélés dénués de toute précision, notamment en ce qui concerne la temporalité de cet événement. Cela étant, le SEM n'avait aucune raison d'instruire plus avant ce fait.
3.1 Il s'agit en second lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison du défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs de protection avancés par celui-ci et qu'il a par conséquent rejeté sa demande d'asile.
3.2
3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.3.3 Selon la jurisprudence toujours, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
3.3.4 Selon la jurisprudence enfin, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4).
3.4 En l'espèce, les allégations du recourant concernant sa proximité avec le YDGH ne sont ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4.1 En effet, ses allégations relatives aux contacts qu'il aurait entretenus avec des membres du YDGH, à la disparation de l'un d'eux ainsi qu'à la réunion à laquelle il aurait participé en leur compagnie sont vagues et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 24.08.2023 rép. 7.01 et du 2.11.2023 rép. 7, 11 s., 15 s., 34 s. ainsi que 39 s.). De surcroît, et comme l'a relevé le SEM à juste titre, ses déclarations sur la réunion à laquelle il aurait pris part peu avant son départ se sont révélées laconiques quant aux sujets abordés lors de celle-ci et aux personnes qui y auraient participé (cf. p.-v. de l'audition du 2.11.2023 rép. 14 s.). Dans son recours, l'intéressé cherche encore à excuser le caractère inconsistant de son récit en soutenant que son incapacité à fournir des précisions s'explique par la peur d'être assimilé à un terroriste par les autorités suisses. Cette argumentation est toutefois en elle-même insuffisante pour expliquer et justifier ces imprécisions.
3.4.2 En outre, les allégations du recourant selon lesquelles les procédures pénales introduites à son encontre pourraient être liées à sa proximité avec des membres du YDGH, raison pour laquelle une descente de police aurait eu lieu à son domicile familial le (...) 2023, ne sauraient correspondre à la réalité au regard des moyens produits en copie. Ces procédures sont sans rapport avec sa prétendue proximité avec des membres de ladite organisation antérieure à son départ. En effet, elles auraient été déclenchées alors que le recourant se trouvait déjà en Suisse, en raison de ses publications sur (...). Enfin, la mention de son appartenance au YDGH dans un document d'enquête du (...) 2024 provient uniquement d'une citation de la personne l'ayant dénoncé le (...) 2024, dont l'origine est inconnue. Une telle information, se révèle par ailleurs erronée, le recourant ayant déclaré n'être pas (très) actif au sein du YDGH et avoir seulement participé à des manifestations, à l'instar de la fête du Newroz et de la fête du 1er mai, ainsi qu'à d'autres activités organisées par le HDP. En tout état de cause, ses allégations au sujet de la disparation de son camarade et sur le risque d'être dénoncé par celui-ci sont purement hypothétiques (cf. p.-v. de l'audition du 2.11.2023 rép. 7, 35 et 37), de sorte qu'elles sont insuffisantes pour fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.5 A l'appui de son recours, l'intéressé fait encore valoir craindre d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à une peine privative de liberté démesurément sévère compte tenu des procédures pendantes dans ce pays en lien avec ses publications sur (...) postérieures à son départ.
3.5.1 Il ressort des moyens produits en copie (cf. Faits, let. F. et H.), qu'un mandat d'amener aurait été émis à l'encontre du recourant le (...) 2024 par le (...) juge de paix de E._______ concernant ses publications sur (...) pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste commise le (...) 2023, suite à une dénonciation du (...) 2023. En outre, deux autres procédures pénales auraient été introduites, l'une pour l'infraction d'insulte au président commise le (...) 2023, l'autre pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste commise le (...) 2023, toutes deux à la suite d'une prétendue dénonciation effectuée le (...) 2023.
3.5.2 Ces procédures pénales n'apparaissent pas déterminantes au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3.4). En effet, le recourant est un primo-délinquant, puisqu'il ne prétend pas - ni a fortiori ne rend vraisemblable - qu'une procédure pénale aurait été engagée contre lui avant son départ de Turquie ou qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation. En outre, il n'a pas de profil politique exposé. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.4.1), il ne rend pas vraisemblable avoir été dans le viseur des autorités turques au moment de son départ de Turquie en lien avec sa prétendue proximité avec le YDGH. Les activités auxquelles il aurait pris part, soit notamment des manifestations et des marches, sont quant à elles insuffisantes à le distinguer d'autres sympathisants de la cause kurde. Aussi, les trois captures d'écran de publications datant du (...) juin 2020, du (...) décembre 2022 et du (...) février 2023, produites au stade du recours par l'intéressé, ne démontrent aucunement une démarche militante importante qui aurait été menée de longue date. A cela s'ajoute que rien n'indique qu'il provient d'une famille active sur le plan politique. Ainsi, il n'établit pas avoir agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse ni, partant, revêtir un profil susceptible d'inciter les autorités pénales turques à rendre un jugement démesurément sévère.
3.5.3 Il n'y a donc pas de facteurs de risque individuels suffisants permettant de tenir pour objectivement fondée la crainte du recourant d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue des procédures pénales ouvertes en Turquie à son encontre.
3.5.4 Au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur les procédures pénales introduites contre lui pour insulte au président et propagande pour une organisation terroriste, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs.
3.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 in initio LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi.
6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
6.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
6.4.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
7.3 S'agissant de la Turquie, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).
7.4 En l'espèce, le recourant provient de la ville de D._______, dans la province de E._______, touchée par les tremblements de terre. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, des facteurs favorables à sa réinstallation dans sa province d'origine sont présents. Le recourant est jeune, célibataire, en bonne santé, sans enfant à charge, a terminé (...) et bénéficie déjà d'une expérience professionnelle. De plus, il dispose d'un solide réseau social et familial, sur lequel il est censé pouvoir compter en cas de retour dans cette ville. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente de la juge instructeur du 3 juin 2024 (cf. Faits, let. I.).
Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
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