Asile (sans exécution du renvoi ; réexamen) ; décision du SEM du 11 mai 2021 / N (...).
Entscheiddatum: 25.08.2025Publikationsdatum: 04.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2760/2021
Arrêt du 25 août 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), et son frère, B._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; réexamen) ; décision du SEM du 11 mai 2021 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 novembre 2015,
la demande d'asile déposée en Suisse par C._______ et ses enfants - alors tous mineurs - B._______, D._______ et E._______ en date du 25 mai 2017,
la décision du 9 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse, les mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi en Afghanistan n'étant pas licite,
la demande de réexamen déposée, le 7 février 2020, par les requérants,
l'audition complémentaire de C._______ en date du 5 janvier 2021,
la décision du 11 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, qualifiée de demande de réexamen qualifié,
le recours interjeté, le 11 juin 2021, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), son annexe et la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 8 juillet 2021, admettant la requête d'assistance judiciaire partielle, exemptant les recourants des frais de la procédure et invitant le SEM à déposer sa réponse au recours,
la réponse du SEM du 26 juillet 2021,
le courrier des recourants du 24 août 2023, portant sur la situation des femmes afghanes ainsi que sur la pratique du SEM relative au traitement de leurs demandes d'asile en Suisse,
la transmission au Tribunal en date du 30 octobre 2023, pour raison de compétence, d'un écrit non-daté que C._______ avait adressé au SEM,
le réplique des recourants du 4 décembre 2023,
la décision du 19 décembre 2023, par laquelle le SEM a annulé sa décision sur réexamen du 11 mai 2021 dans la mesure où elle concernait C._______ et ses enfants (alors mineurs), E._______ et D._______, reconnu C._______ et sa fille D._______ comme réfugiées à titre originaire, leur octroyant l'asile à titre originaire, et reconnu E._______ comme réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (asile familial), lui octroyant l'asile à titre dérivé,
le préavis du même jour, par lequel le SEM a proposé le rejet du recours s'agissant de A._______ et de B._______, précisant que ceux-ci ne pouvaient pas être inclus dans le statut de réfugié de leur mère, compte tenu en particulier de leur majorité,
la décision de radiation du 1er novembre 2024, par laquelle le Tribunal a constaté que, dans la mesure où il concernait C._______, D._______ et E._______, le recours du 11 juin 2021 était devenu sans objet et a radié l'affaire du rôle sous le numéro d'affaire E-5714/2021, précisant au surplus qu'en tant qu'elle concernait A._______ et B._______, la procédure demeurait pendante et continuait d'être traitée sous le numéro d'affaire E-2760/2021,
l'ordonnance du 20 juin 2025, par laquelle le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis aux recourants une copie du préavis du SEM et les a invités à indiquer quelle suite ils entendaient donner au recours interjeté le 11 juin 2021, leur précisant qu'à l'examen du dossier en l'état, ni les motifs de la demande de réexamen ni les pièces versées à l'appui de celle-ci, ni encore les éléments avancés en procédure de recours, n'apparaissaient les concerner,
le courrier du 30 juin 2025, par lequel les recourants se sont limités à indiquer qu'ils maintenaient leur recours et qu'ils n'avaient aucune observation à formuler sur le préavis du SEM du 19 décembre 2023,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que A._______ et B._______ n'étaient pas concernés, respectivement compris dans la décision positive rendue par le SEM en date du 19 décembre 2023, si bien qu'ils disposent d'un intérêt propre à recourir à l'encontre de la décision sur réexamen du 11 mai 2021,
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet,
que la demande de réexamen (appelée aussi demande de reconsidération) est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force (force de chose décidée),
que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,
qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
qu'en l'espèce, tant A._______ que B._______ n'ont allégué aucun motif propre de réexamen les concernant,
qu'en effet, à l'analyse de la requête de réexamen, il appert que celle-ci, déposée le 7 février 2020, alors que les intéressés étaient tous deux majeurs - (...) ans pour A._______ et (...) ans et (...) mois pour B._______ - portait exclusivement sur la situation de leur mère, C._______,
qu'en effet, celle-ci entendait porter à la connaissance du SEM des faits nouveaux liés à sa situation personnelle passée dont elle n'avait pas pu se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile en raison de la nature des événements vécus et du traumatisme qu'ils avaient prétendument engendré en elle,
qu'invités à se déterminer sur la suite à donner à la procédure après la décision du 19 décembre 2023, les intéressés ont indiqué, par courrier du 30 juin 2025, maintenir leur recours et n'avoir aucune observation à formuler sur le préavis du SEM du même jour,
que ce faisant, ils n'ont fait valoir aucun motif de réexamen personnel, ni se sont prévalu d'un quelconque risque de persécution réfléchie en lien avec les motifs personnels de leur mère,
qu'au final, le Tribunal se doit de constater qu'aucun argument ne permet de remettre en cause la décision du SEM du 11 mai 2021, rejetant la demande de réexamen du 7 février 2020, dans la mesure où elle concerne les deux recourants,
qu'en outre, du dossier ne ressort aucun changement de circonstances susceptibles de constituer un motif de réexamen propre à A._______ et à B._______,
que la décision sur réexamen du 11 mai 2021 doit par conséquent être confirmée dans la mesure où elle porte sur la situation de A._______ et de B._______,
que partant, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet à la suite de la décision du SEM du 19 décembre 2023, le recours est rejeté (cf. décision de radiation du Tribunal du 1er novembre 2024 en la cause E-5714/2021),
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au regard de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
qu'étant donné l'octroi de l'assistance judiciaire partielle aux recourants par décision incidente du 8 juillet 2021, il n'est cependant pas perçu de frais de procédure, rien n'indiquant que la situation financière des recourants se soient améliorée dans l'intervalle,
que les recourants ayant succombé, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
Le recours du 11 juin 2021 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :