Entscheiddatum: 30.05.2013Publikationsdatum: 01.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2771/2013 Arrêt du 30 mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria,représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 10 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 29 mai 2012, en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 juin 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 19 mars 2013, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie igbo et de religion chrétienne, qu'il appartenait à la communauté B._______ du "village" de C._______ situé dans l'Etat d'Ebonyi, qu'il n'avait pas été scolarisé, qu'il avait exercé l'activité de porteur de bagages, qu'il était le fils d'un chef de cette communauté, un important propriétaire terrien, qu'en 2010, des affrontements sont survenus dans son "village" entre les B._______ et les C._______, les seconds ayant voulu récupérer des terres autrefois cédées aux premiers, que sa mère y avait perdu la vie, qu'il était resté avec son père et son frère à C._______ en dépit de la décision du gouverneur de contraindre les B._______ au départ, que son père s'était mis à dos les membres de sa communauté qui avaient quitté le "village", ceux-ci l'ayant soupçonné d'avoir divulgué leur projet de faire exploser le pont reliant D._______ à E._______ pour attirer l'attention du gouvernement fédéral sur leur cause, que, dans la nuit du 30 décembre 2011, alertés par le bruit des coups de fusil et des cris, ainsi que par la lueur des incendies de maisons, alors qu'ils travaillaient à la gare routière, le recourant et son frère se sont rendus compte que leur "village" était la cible d'une attaque des B._______, qu'ils s'étaient enfuis et cachés dans un village voisin, que, le lendemain, ils s'étaient rendus auprès de leur père, qu'ils avaient retrouvé son corps, qu'une semaine plus tard, ils avaient quitté leur "village" et gagné Lagos avec l'aide d'un camionneur, qu'ils y avaient survécu grâce à la vente de sachets d'eau dans la rue, que cette activité était accomplie à Lagos exclusivement par des personnes originaires de l'Etat d'Ebonyi, qu'une nuit, ils avaient été attaqués dans leur sommeil par des inconnus, probablement des B._______ ou encore des C._______, leurs seuls ennemis connus, que le recourant avait pris la fuite, qu'il était sans nouvelle de son frère depuis lors, qu'avec l'aide du camionneur et du frère de celui-ci employé au port, il avait embarqué clandestinement à Lagos, qu'il avait débarqué en Belgique, et qu'il avait rejoint Vallorbe avec l'aide d'une femme,
la décision du 10 avril 2013 (notifiée le 15 avril 2013), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 14 mai 2013 (remis le lendemain à un bureau de poste) formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé qu'en ayant déclaré "avoir subi des persécutions liées" au conflit interethnique ayant opposé les B._______ aux C._______ dans le village de C._______ dans l'Etat d'Ebonyi, le recourant s'était prévalu de persécutions locales dénuées de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la vraisemblance ou non de ces propos,
qu'il a considéré que les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait été battu à Lagos pour des raisons en lien avec le conflit survenu à C._______, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal partage l'opinion de l'ODM sur le caractère local du conflit interethnique allégué et son manque de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi en raison d'une possibilité de protection interne, en particulier à Lagos par où le recourant aurait transité (cf. ATAF 2011/51), et du manque de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant sur l'agression dont lui et son frère auraient été victimes à Lagos,
qu'en outre, l'argumentation du recours n'est pas de nature à remettre en cause les éléments plaidant nettement en défaveur de la vraisemblance des déclarations du recourant sur cette agression subie à Lagos, en particulier sa cause, ainsi que sur les circonstances du voyage de Lagos à Vallorbe qui s'en est suivi, relevés dans les considérants en droit de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé,
qu'en particulier, quoiqu'en dise le recourant, ses déclarations sur l'appartenance des agresseurs à l'ethnie B._______ ou même C._______ et les raisons de l'agression relèvent de pures conjectures,
que le recourant a surtout fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui opposer une possibilité de protection interne, aucune région du Nigéria n'étant à son avis épargnée par la violence,
que, toutefois, le Nigéria n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il y a sur cette question également lieu de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (en particulier chiffre II 2), lesquels contrairement à l'argumentation du recourant, mettent bien l'accent sur le caractère ponctuel et local des conflits survenant dans son pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution et tient compte du principe de l'unité de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Nigéria, par exemple à Lagos, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a, à l'évidence, pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Nigéria, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, actuellement, le Nigéria ne connaît, comme déjà dit, pas sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :