Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 22.05.2025Publikationsdatum: 04.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2799/2025
Arrêt du 22 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Irak, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 avril 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés), le 4 février 2025 au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______,
la demande d'asile déposée simultanément par leur fils, D._______,
les mandats de représentation en faveur de E._______, signés par les requérants le 6 février 2025,
les procès-verbaux des auditions des 7 février (enregistrement des données personnelles), 11 février (entretien Dublin de B._______) et 28 février 2025 (entretien Dublin de A._______),
le courriel du 28 février 2025, par laquelle le SEM a informé la représentation juridique des intéressés que la procédure Dublin avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier et que leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale,
les auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile, des 27 et 28 mars 2025,
le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le 4 avril 2025,
la prise de position de celle-ci du même jour,
la décision du 5 mars 2025 par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de D._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 12 mars 2025 par celui-ci contre cette décision,
la décision du 8 avril 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 17 avril 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi du « statut de requérants d'asile »,
les demandes tendant à la production du dossier de leur fils et à la jonction de sa cause avec la leur,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la formulation utilisée dans les conclusions du recours, tendant à l'octroi du « statut de requérants d'asile », doit être interprétée comme une erreur de plume, les recourants sollicitant à l'évidence la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'il est constaté par ailleurs que la cause des recourants et celle de leur fils sont en suspens devant le Tribunal, que tous sont représentés par le même mandataire, que celui-ci (et donc ses mandants) dispose ainsi des dossiers des causes et que le Tribunal statue ce jour de manière simultanée sur les deux recours, dans une même composition (juge unique et juge d'approbation),
que dans ces conditions, il est fait droit aux requêtes des recourants sous le point III. I. de leur recours, le Tribunal ne percevant pas en quoi leur droit d'être entendu aurait été violé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les intéressés, ressortissants irakiens d'ethnie kurde, forment un couple marié et sont respectivement nés à F._______ pour le requérant et à G._______ pour la requérante, localités situées dans la région autonome du Kurdistan irakien,
qu'après avoir vécu plusieurs années à F._______, ils se seraient établis en 2012 dans la ville de G._______,
que l'intéressé aurait travaillé dans le domaine agricole jusqu'en 1991, avant d'ouvrir un restaurant, puis, en 2003, une agence immobilière spécialisée dans l'achat et la vente de dépôts,
que la recourante aurait été employée dès 1997 par le (...), fonction qu'elle aurait suspendue à la fin de l'année 2024 en prenant un congé sans solde de cinq ans, durant lequel elle aurait pratiqué la couture,
que les intéressés ont décrit avoir bénéficié d'une situation financière stable et avoir mené une vie paisible, sans difficultés particulières,
qu'ils ont déclaré être parents de deux enfants, soit une fille résidant en Suisse depuis environ deux ans et leur fils D._______ qui a fui avec eux,
que le requérant aurait un frère établi en Allemagne, tandis que la requérante aurait sa mère, son frère - avocat - ainsi que ses soeurs au pays, dans les villes de G._______ et H._______,
qu'ils auraient quitté l'Irak le 25 décembre 2024 à l'aide d'un visa en direction de l'Italie, où ils seraient restés jusqu'au 6 janvier 2025, avant de rejoindre successivement la Grèce par bateau, puis la Turquie et enfin de retourner à G._______, où ils seraient arrivés le 11 janvier 2025,
que selon leurs déclarations, leur fils D._______ aurait entamé au mois d'août 2024 une relation amoureuse avec une jeune femme prénommée I._______, appartenant à une famille influente,
que le 14 janvier 2025, les frères de I._______ auraient découvert cette relation et, le lendemain, se seraient rendus sur le lieu de cours de D._______ pour le menacer, ce dernier parvenant toutefois à fuir,
qu'informé de la situation par son fils le soir même, le recourant aurait transmis la nouvelle à sa femme, laquelle se serait évanouie et aurait été conduite à l'hôpital,
que le requérant aurait tenté de désamorcer le conflit en contactant le père de I._______, lequel l'aurait menacé en affirmant que son fils avait déshonoré la famille, rejetant sa proposition officielle de demande en mariage au motif que sa fille était déjà promise à un cousin,
que le 16 janvier 2025, au retour de l'hôpital, les intéressés auraient découvert dans leur cour une lettre de menaces accompagnée de trois balles d'arme à feu,
que le recourant se serait rendu au poste de police pour signaler les faits, mais se serait vu répondre par l'officier qu'aucune protection ne pouvait être assurée dans un conflit de cette nature,
qu'ainsi, le 17 janvier 2025, les requérants auraient trouvé refuge chez un ami nommé J._______, puis décidé de quitter définitivement le Kurdistan,
que l'intéressé aurait fermé son agence immobilière et mis un terme à son autorisation d'exercer le 18 janvier 2025, le couple rendant son logement et vendant ses meubles deux jours plus tard,
qu'ils auraient quitté l'Irak le 22 janvier 2025 avec leur fils, en franchissant illégalement la frontière turque,
qu'après un court séjour à Istanbul, leur passeur les aurait fait monter dans un camion, où ils auraient voyagé pendant quatre jours, avant d'être transférés dans un second véhicule pour un nouveau trajet de quatre jours, à l'issue duquel ils seraient arrivés en Suisse, déposés dans un village,
qu'ils auraient sollicité l'aide de personnes sur place, lesquelles leur auraient indiqué une cabine téléphonique depuis laquelle ils auraient pu contacter leur fille, qui les aurait conduits au CFA,
que, suite à ce voyage éprouvant, le requérant aurait été hospitalisé pendant onze jours en raison d'une pneumonie,
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés craindraient de se retrouver au coeur d'un conflit tribal en raison de l'ancienne relation amoureuse de leur fils,
que s'agissant de son état de santé, l'intéressé a déclaré souffrir de migraines, de sinusite et de cholestérol, son dossier contenant trois rapports médicaux établis entre février et avril 2025 par le K._______, en lien notamment avec son hospitalisation du 9 au 19 février 2025,
que la requérante a pour sa part indiqué souffrir de diverses affections, dont une hypertension artérielle, un diabète, un nodule thyroïdien, un déficit en fer et en vitamines, ainsi que d'une pathologie gynécologique rare (utérus didelphe) nécessitant, selon ses dires, une intervention chirurgicale indisponible en Irak,
qu'elle porterait également le gène de la thalassémie et qu'elle ne disposerait que d'un seul rein,
que son dossier contient des rapports médicaux datés des 18 et 25 février 2025, établis par le L._______,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit leurs cartes d'identité originales ainsi que deux copies de documents médicaux irakiens relatifs à l'état de santé de B._______,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par les recourants n'étaient pas crédibles,
que l'autorité a relevé que les déclarations de leur fils D._______, relatives aux événements à l'origine de leur départ, avaient été tenues pour invraisemblables, de sorte que leurs propres allégations étaient sujettes à caution,
que concernant leur séjour en Italie du 25 décembre 2024 au 6 janvier 2025, la requérante n'avait été en mesure de fournir aucune information précise sur les lieux visités, se contentant de déclarer avoir vu « un monument blanc où tout le monde prenait des photos » et « des endroits dont [elle] ignorait le nom, avec des routes et des maisons »,
que ces descriptions étaient pauvres et stéréotypées, peu compatibles avec l'expérience d'une personne découvrant le pays,
que les propos du recourant relatifs à leur retour via la Grèce présentaient les mêmes faiblesses, celui-ci n'ayant pas pu décrire les lieux traversés, évoquant simplement une bonne route, « des petits villages » ou encore un marché avec des « restaurants kurdes »,
qu'ayant été interrogé sur un élément marquant de son passage en Grèce, le requérant s'était borné à indiquer avoir vu des abeilles, des poules, mais pas de gardien, tandis que la recourante avait exposé avoir vu de la verdure et quelques maisons, tout en précisant qu'elle avait dormi pendant la majeure partie du trajet,
que le récit relatif au voyage en camion, censé avoir duré huit jours, était peu crédible aussi, l'intéressé s'étant limité à affirmer qu'il s'agissait d'un trajet difficile, sans fournir de détails concrets ou de perceptions personnelles, tandis que son épouse s'était contentée de déclarer : « c'était difficile, [nous étions] fatigués, [nous ne devions] pas manger beaucoup. C'était dur »,
qu'en outre, les intéressés avaient affirmé avoir contacté leur fille depuis une cabine téléphonique à leur arrivée en Suisse, élément jugé invraisemblable dans la mesure où les dernières cabines avaient été supprimées dans le pays en 2019,
qu'aucune preuve n'avait été produite pour attester de leur retour au Kurdistan après le séjour en Italie, ni du voyage en Grèce et en Turquie,
que dès lors, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible qu'ils soient effectivement retournés à G._______ en janvier 2025, ce qui jetait le doute sur les faits qu'ils affirmaient y avoir vécus,
que le récit relatif au conflit déclenché par la relation entre leur fils et la jeune I._______ présentait également d'importantes invraisemblances,
que les déclarations du recourant s'avéraient simplistes et dénuées d'éléments de vécu, celui-ci n'ayant, lors des auditions, fait que répéter des généralités déjà exposées dans son récit libre, sans enrichir ses propos de souvenirs précis ou de ressentis personnels,
que la recourante, invitée à détailler la manière dont elle avait appris la relation entre son fils et I._______, s'était elle aussi limitée à des généralités,
que les explications du requérant quant aux démarches entreprises après les menaces reçues apparaissaient en outre fluctuantes, celui-ci ayant initialement affirmé s'être uniquement tourné vers un ami, avant d'évoquer tardivement une tentative d'aide infructueuse auprès de membres de sa belle-famille,
que l'allégation selon laquelle ses proches auraient « eu peur » était peu convaincante, dans la mesure où l'intéressé bénéficiait d'un entourage comprenant deux avocats (un au sein de sa belle-famille et un autre dans le cadre de ses activités professionnelles),
que le comportement du recourant après la découverte de la lettre de menaces contenant trois balles n'était pas compatible avec la situation de danger imminent qui en ressortait, celui-ci ayant pris le temps de clôturer ses affaires, de rendre son logement, de vendre ses meubles et de résilier sa licence professionnelle avant de quitter le pays,
qu'aucun élément de preuve n'avait été produit pour corroborer ses dires,
qu'au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile des intéressés, le SEM a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant leur pertinence,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés font grief à l'autorité inférieure d'avoir rejeté leur demande d'asile en violation de l'art. 7 LAsi,
que le requérant conteste l'appréciation selon laquelle ses déclarations seraient vagues, stéréotypées ou dénuées d'éléments de vécu, en faisant valoir qu'il a répondu à 118 questions lors de son audition du 27 mars 2025 et fourni des explications détaillées et cohérentes quant aux raisons de sa fuite d'Irak,
qu'il réaffirme avoir saisi la police, laquelle aurait refusé d'intervenir au motif qu'il s'agissait d'un conflit tribal, et avoir quitté le pays faute d'alternative sécuritaire, le 22 janvier 2025,
que la recourante souligne avoir confirmé, lors de son audition du 28 mars 2025, l'ensemble des faits relatés par son mari,
qu'elle allègue par ailleurs n'avoir été interrogée sur aucun aspect de sa situation personnelle ou familiale, bien qu'elle ait brièvement mentionné plusieurs grossesses infructueuses avant la naissance de leur fils, auquel elle déclare être profondément attachée, indiquant qu'une séparation d'avec ce dernier rendrait sa vie insensée,
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, les intéressés en contestent l'admissibilité en raison de leur état de santé, de la persistance des menaces à leur encontre et de l'instabilité dans leur région, précisant que le recourant ne pourrait pas reprendre légalement son activité d'agent immobilier, son permis d'exercer ayant été définitivement résilié,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a conclu, dans une motivation à laquelle il peut être renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par les intéressés ne pouvaient être tenus pour crédibles,
qu'au stade du recours, ceux-ci ne font valoir aucun fait nouveau ni argument pertinent susceptible de remettre en cause cette appréciation,
que, dans son arrêt E-1721/2025 rendu ce jour concernant leur fils D._______, le Tribunal a confirmé que les déclarations de celui-ci, relatives à la prétendue relation amoureuse avec une jeune femme issue d'un clan influent, étaient entachées d'invraisemblances notables,
que, malgré les critiques formulées dans leur recours, les intéressés ne parviennent pas à mettre en cause les constats du SEM, selon lesquels leurs propres déclarations apparaissent générales et dépourvues d'éléments permettant d'en attester le vécu,
qu'aucune pièce n'est de nature à démontrer l'existence d'un conflit avec une famille influente de leur région,
que s'ils affirment s'être tournés à un moment donné vers la police, ils ne produisent aucune preuve permettant d'attester de leur tentative d'obtenir une protection étatique,
qu'à cet égard, la simple allégation selon laquelle les autorités ne sont pas en mesure de leur apporter une aide efficace est insuffisante, en particulier en regard du fait que le recourant dispose dans son entourage, selon ses dires, de personnes dotées de compétences juridiques,
que, de surcroît, les intéressés n'établissent pas en quoi leur situation personnelle se distinguerait fondamentalement de celle de leur fils, ni en quoi ils auraient été eux-mêmes directement visés par les menaces alléguées,
que les modalités de leur départ, incluant la cession de leurs biens, la résiliation de leur bail et la fermeture de l'agence du recourant, relèvent davantage d'une planification que d'une fuite dans l'urgence,
qu'en l'absence de tout élément corroborant les faits, les recourants ne parviennent pas à les rendre vraisemblables,
qu'ils ne démontrent dès lors pas être exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il s'ensuit que leur recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que les intéressés seraient en tel cas exposés à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'il peut être constaté que la situation dans la région du Kurdistan irakien n'est pas marquée par une violence généralisée, la sécurité y étant globalement assurée, bien que certaines zones montagneuses proches de la frontières restent ponctuellement exposées à des opérations militaires turques,
que si la situation socio-économique peut être qualifiée de tendue dans certains domaines, on peut considérer que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est généralement suffisant,
que l'exécution du renvoi est donc en principe raisonnablement exigible pour les hommes kurdes célibataires et en bonne santé ou pour les couples ayant vécu durablement dans cette région (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 13 mars 2024, consid. 14.10),
qu'en l'espèce, compte tenu de leur présence de longue date dans la région de G._______, de leur expérience professionnelle diversifiée et de la stabilité financière dont ils disposaient avant leur départ, rien ne permet de conclure que les recourants seraient aujourd'hui dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins essentiels en cas de retour,
que l'intéressée semble avoir conservé un lien avec son ancien employeur, n'ayant pas quitté formellement son poste, disposant d'autres compétences encore,
que bien qu'il ait résilié son autorisation d'exercer, le recourant a géré pendant plus de quinze ans une agence immobilière, et n'établit pas de manière convaincante l'impossibilité de relancer une activité similaire,
que par ailleurs, le tissu familial et social de B._______ demeure intact à G._______, avec plusieurs proches qui y sont établis, dont un frère avocat, offrant au couple des perspectives d'appui concret,
que dans ces conditions, une réintégration économique et sociale apparaît facilitée,
que, par ailleurs, les intéressés ne présentent pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que le recourant souffre de migraines, de sinusites et de cholestérol, pathologies pouvant être prises en charge dans le Kurdistan irakien, son traitement médicamenteux ayant d'ailleurs déjà été suivi à G._______, avec probablement les mêmes prescriptions qu'en Suisse,
que sa pneumonie de février 2025 a été traitée et ne nécessite plus de soins particulièrement importants,
que la recourante présente plusieurs affections - hypertension, diabète, carences, nodule thyroïdien, rein unique - déjà suivies en Irak,
que le nodule décrit comme bénin fait pour l'heure l'objet d'un contrôle périodique, sans traitement actif requis à ce jour,
que l'utérus didelphe allégué n'est confirmé par aucun document médical établi en Suisse et ne nécessite quoi qu'il en soit pas d'intervention urgente,
qu'au vu de leur ancienne situation financière et des perspectives de réinsertion économique, les intéressés sont en mesure d'assumer les éventuels frais médicaux à leur retour,
qu'en cas de besoin, ils pourront solliciter, pour faire face aux premières dépenses, une aide au retour médicale auprès du service compétent (art. 93 LAsi),
qu'il convient enfin de relever que les intéressés rentreront avec leur fils, qui, comme déjà exposé, fait l'objet d'un arrêt rendu simultanément (cause E-1721/2025) rejetant le recours interjeté le 12 mars 2025 contre la décision négative du SEM du 5 mars 2025 concernant sa propre demande d'asile,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :