Entscheiddatum: 24.06.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2801/2013 Arrêt du 24 juin 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision de l'ODM du 12 avril 2013 / N (...).
Vu
le rapport d'appréhension, daté du 30 novembre 2012, du poste de gardes-frontière compétent pour la ligne de chemin de fer Vallorbe-Brigue, ensuite du franchissement irrégulier de la frontière par le recourant, le 21 novembre 2012, à bord d'un train en provenance de Paris,
l'acte du 21 novembre 2012, par lequel la police-frontière française a réadmis le recourant sur territoire français le jour même,
la demande d'asile en Suisse déposée le 26 novembre 2012 à Vallorbe par le recourant,
le procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant algérien, d'ethnie kabyle, et de religion protestante, qu'il avait séjourné dans la localité de B._______ sise dans la commune de C._______ (wilaya de Tizi Ouzu) depuis son enfance, que, comme en attestait son passeport versé au dossier, le (...) 2011, il s'était vu délivrer par la Suisse un visa Schengen de court séjour pour rendre visite à ses cousins, qu'il était entré en Suisse le (...) 2011, qu'à l'échéance de son visa Schengen le (...) 2011, il avait gagné la France, qu'il avait vécu à Paris jusqu'au mois de novembre 2012, qu'il avait été intercepté le 21 novembre 2012 par les gardes-frontière suisses et refoulé en France, qu'il s'était vu notifier une décision de renvoi par les autorités françaises, qu'il était alors revenu en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile, et qu'il avait été menacé chez lui par des islamistes en 2010, à une date dont il ne se souvenait plus,
la demande du 27 décembre 2012 de l'ODM aux autorités françaises de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003),
la réponse négative du 7 février 2013 des autorités françaises,
la communication du 8 février 2013, par laquelle l'ODM a informé le recourant qu'il allait procéder à l'examen de sa demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 avril 2013, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était né chrétien, baptisé à un an, et issu d'une famille protestante méthodiste de (...) enfants, qu'il appartenait à la seule famille chrétienne du "village", qu'à trois reprises entre 2009 et 2010, il avait été menacé chez lui par des islamistes - qui n'étaient pas de sa région - pour avoir parlé "de Jésus, de la Bible" "avec des gens de son village" "dans des lieux publics", mais sans avoir fait véritablement du prosélytisme, que, la première fois, il avait reçu à son domicile la visite de quatre à cinq barbus lui ayant ordonné d'arrêter de prêcher ("il faut arrêter sinon ça va aller mal"), et que les interventions suivantes d'autres barbus s'étaient déroulées de manière identique (selon une autre version, les deux autres visites avaient eu lieu en son absence),
la décision du 12 avril 2013 (notifiée le 16 avril 2013), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 mai 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, dans lequel le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les pièces jointes au recours, en particulier une "lettre de menace" en arabe,
l'ordonnance du 30 mai 2013, par laquelle le Tribunal a averti le recourant que sur la base d'un premier examen du dossier la décision attaquée semblait devoir être confirmée par substitution de motifs dont il lui a donné connaissance, lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour se déterminer et a reporté le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
la même ordonnance, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour produire l'original de la "lettre de menace", sa traduction, ainsi que des renseignements sur ce moyen,
et considérant
que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté,
qu'ainsi, sur les chiffres 1 à 3 de son dispositif, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, le recourant a invoqué être menacé dans son pays d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'il s'est de la sorte prévalu de l'illicéité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
que, contrairement à ce qu'il a prétendu, l'ODM n'a pas admis qu'il avait été la cible de persécutions non étatiques, mais a expressément laissé indécise la question de la vraisemblance de ses déclarations,
que l'ODM a considéré que les motifs de protection avancés n'étaient pas pertinents, les autorités algériennes étant selon lui en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée,
que la motivation de l'ODM ne peut pas être confirmée, du moins dans les termes aussi généraux utilisés,
qu'en effet, il ne peut pas être raisonnablement exigé du recourant, qui s'est dit menacé par des islamistes pour avoir parlé de la religion chrétienne à des non-musulmans, qu'il fasse appel au système de protection interne de son pays,
qu'en effet, le dépôt d'une plainte l'exposerait à un danger concret de nouvelles (ou d'autres) mesures de persécution, le prosélytisme des non-musulmans auprès des musulmans étant pénalement répréhensible en Algérie (cf. United States Department of State, 2012 Report on International Religious Freedom - Algeria, 20 May 2013 ; Human Rights Watch, World Report 2012 - Algeria, 22 January 2012),
que, par conséquent, l'existence d'une protection nationale adéquate ne saurait être retenue, du moins sans un examen plus approfondi du cas (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
que, cela étant, la décision litigieuse doit être confirmée sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi, par substitution de motifs, comme annoncé par ordonnance du 30 mai 2013 à laquelle le recourant n'a donné aucune suite dans le délai imparti,
qu'en effet, le récit du recourant lors de ses auditions est d'une manière générale vague, lacunaire et évasif, et exempt de détails significatifs du vécu,
qu'il en va en particulier ainsi de ses propos sur ses activités proches du prosélytisme et sur le déroulement des visites d'islamistes à son domicile,
que, de surcroît, ses déclarations sont divergentes quant à la deuxième et à la troisième visite des islamistes à son domicile (selon les versions, intervention identique à la première ou venue des islamistes à son domicile en son absence) et à son lieu de séjour entre la première visite de ceux-ci et son départ du pays (selon les versions, il a vécu au domicile familial jusqu'à son départ ou il a vécu "un peu partout" depuis la première visite des islamistes "sans jamais remettre les pieds à la maison" ou encore il est retourné en cachette au domicile familial durant cette période),
qu'elles sont également divergentes d'une audition à l'autre s'agissant du nombre de visites, de leur survenance dans le temps (selon la première audition, une visite chez lui en 2010 et, selon la seconde, trois visites entre 2009 et 2010), et de l'exigence des islamistes (selon la première audition, fin du prêche et conversion à l'islam et, selon la seconde, fin du prêche),
que l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Suisse dès son arrivée dans ce pays le 5 février 2011 ou du moins à l'échéance de son visa constitue un indice supplémentaire important en défaveur du caractère sérieux et avéré des motifs de protection allégués,
que les trois attestations de proches datées respectivement des 20, 23 et 25 mars 2013 versées en copie devant l'ODM ne portent pas sur des faits précis, concrets et vérifiables, et sont pour cette raison déjà dénuées de valeur probante,
que la "lettre de menace" rédigée en langue étrangère et déposée sous forme de copie à l'appui du recours est elle aussi dénuée de valeur probante, les copies l'étant en soi, vu les nombreuses possibilités de manipulations envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations, et le recourant n'ayant donné aucune suite à l'ordonnance du Tribunal du 30 mai 2013 l'ayant invité à en produire l'original, la traduction et à fournir des renseignements sur les circonstances d'obtention de ce moyen de preuve,
qu'enfin, les autres moyens versés devant l'ODM (en particulier l'attestation du 7 mars 2013 du dénommé D._______ pour l'Institut biblique et missionnaire E._______ relative à la participation du père du recourant à un cours de trois ans dans ledit institut à compter d'octobre 1966 ainsi que l'attestation du baptême du recourant en [...] au sein de la communauté protestante de sa ville natale délivrée à F._______ le 1er novembre 2012 par un pasteur de l'Eglise G._______ et "valable à l'étranger seulement") ne portent aucunement sur les problèmes qu'a dit avoir rencontrés le recourant avec des islamistes,
qu'ils sont par conséquent dénués de valeur probante s'agissant des motifs de protection allégués,
qu'il y a lieu de préciser que l'on ne saurait déduire un risque réel pour le recourant d'être victime en cas d'exécution du renvoi en Algérie d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture) du seul fait de son appartenance religieuse alléguée, indépendamment de la question pouvant demeurer indécise de savoir si dite appartenance a été établie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a à l'évidence pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Algérie, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, de la part d'agents non étatiques,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que le recours ne comprend aucune argumentation susceptible de remettre en question les considérants pertinents de la décision attaquée en matière d'exigibilité et de possibilité de l'exécution du renvoi, auxquels il est renvoyé,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, par substitution partielle de motifs,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant,
que, toutefois, vu les circonstances très particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA,
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :