Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 11.06.2025Publikationsdatum: 18.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2813/2025
Arrêt du 11 juin 2025 Composition William Waeber (président du collège), Thomas Segessenmann et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Arménie, représentée par Monika Trajkovska, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 avril 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après: la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 1er décembre 2024,
la décision du 16 janvier 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande du 4 avril 2025, par laquelle l'intéressée a demandé au SEM de réexaminer cette décision,
la décision du 11 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a constaté que sa décision du 16 janvier 2025 était entrée en force et exécutoire,
le recours interjeté, le 17 avril 2025, contre la décision querellée, dans lequel l'intéressée conclut principalement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et demande le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 22 avril 2025, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021),
les compléments au recours, du 29 avril 2025 et du 26 mai 2025,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,
qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,
que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 1er décembre 2024, la recourante a allégué avoir quitté son pays d'origine pour des raisons médicales et économiques,
que, selon les documents médicaux versés au dossier, elle souffrait d'insuffisance pré-rénale (forme d'insuffisance rénale aigüe), d'hypertension (traitée) et d'hypothyroïdie (traitée),
qu'elle a également indiqué avoir des douleurs aux genoux et une hernie,
qu'elle a précisé être suivie à B._______, en Arménie, pour toutes ces pathologies,
qu'elle a encore déclaré souffrir de stress psychique en raison du décès de son fils le 4 octobre 2024,
que, comme exposé, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, considérant que celle-ci n'invoquait aucun besoin de protection,
qu'en outre, il a retenu que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en particulier, sa situation médicale ne s'opposait pas à son retour en Arménie, où elle avait déjà reçu les soins qui lui étaient nécessaires, où elle pouvait les obtenir à nouveau et où elle pouvait compter sur le soutien de relations et de proches, comme cela avait été le cas avant son départ,
que dans sa demande de réexamen, la recourante a essentiellement fait valoir une détérioration significative de son état de santé psychique, indiquant que, depuis son arrivée en Suisse, elle souffrait de dépression sévère accompagnée d'idées suicidaires,
qu'elle présentait également une insuffisance rénale aigüe suite à une déshydratation,
qu'elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux quotidien et d'un suivi psychothérapeutique bimensuel,
que l'exécution de son renvoi n'était ainsi pas licite, subsidiairement inexigible, si bien qu'elle devait être mise au bénéfice de l'admission provisoire,
qu'à l'appui de sa demande, elle a produit plusieurs rapports médicaux et journaux de soins établis entre le 3 décembre 2024 et le 27 mars 2025,
que, dans la décision querellée, le SEM a considéré qu'il n'existait aucun motif propre à annuler sa décision du 16 janvier 2025, de sorte qu'il a rejeté le demande de réexamen déposée le 4 avril précédent,
qu'il a en particulier retenu qu'il avait déjà pris en compte les problèmes de santé invoqués, en rappelant que les structures de soins nécessaires existaient en Arménie,
que dans son recours, l'intéressée réitère les éléments de sa demande de réexamen, reprochant au SEM d'avoir tenu à tort l'exécution de son renvoi en Arménie pour raisonnablement exigible, ou même licite,
que le 26 mai 2025, elle a déposé un rapport médical du 20 mai précédent, dont il ressort notamment qu'elle était hospitalisée depuis le 22 avril 2025 après avoir voulu se suicider en se jetant sur une voie ferrée, ce dont elle aurait été empêchée par des policiers,
qu'elle présentait un épisode dépressif majeur mélancoliforme avec symptômes dissociatifs et psychotiques dans le cadre d'une trouble dépressif récurrent (CIM-10 : F33.3), ainsi qu'une amnésie dissociative (CIM-10 : F44.0) suivant un traumatisme psychique (le décès de son fils en octobre 2024),
qu'un suivi infirmer et psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement anti-dépresseur et antipsychotique (duloxetine et aripiprazole) avait été mis en place durant le séjour hospitalier,
que l'évolution de l'état de l'intéressée avait été progressivement favorable, avec un amendement quasi complet des symptômes psychotiques et dissociatifs ainsi qu'une amélioration de l'état dépressif,
qu'alors qu'elle avait présenté un risque suicidaire particulièrement élevé au moment de son hospitalisation, elle n'avait pas (ou plus) d'idées suicidaires actives, déclarant toutefois préférer mourir que de retourner en Arménie,
que selon les auteurs du rapport, un retour de la recourante dans son pays d'origine pourrait impliquer un risque de retraumatisation, une rechute sévère de ses symptômes et un risque suicidaire élevé,
que selon ce dernier rapport, elle présentait comme comorbidités somatiques une insuffisance pré-rénale légère, une hypertension artérielle une dyslipidémie, un status post cholecystectomie, un trouble de la marche et de l'équilibre (mobilité réduite avec nécessité de se déplacer avec un déambulateur), des douleurs gastriques et un reflux gastro-oesophagien,
que le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'abord que certains des journaux de soins déposés par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen sont antérieurs à la décision du 16 janvier 2025 et que leur contenu a déjà été pris en compte dans le cadre de celle-ci, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés,
que l'insuffisance rénale dont elle fait état dans sa demande du 4 avril 2025, présentée comme légère dans le dernier rapport médical, a également déjà été prise en compte en procédure ordinaire,
qu'au cours de cette procédure, la recourante a en outre déjà indiqué avoir consulté de nombreux psychologues en Arménie après le tremblement de terre ayant emporté deux de ses enfants en 1988, y avoir été suivie et soignée par des psychiatres et y avoir pris des antidépresseurs,
que l'épisode dépressif majeur et l'amnésie dissociative diagnostiqués dans le rapport médical du 20 mai 2025 s'inscrivent dans la description de son état de santé psychique faite lors de la procédure ordinaire, état pris en compte par le SEM dans sa décision du 16 janvier 2025,
qu'il ressort du rapport médical précité que les symptômes psychiques de la recourante étaient en évolution depuis octobre 2024, soit avant la clôture de la procédure ordinaire,
qu'ils ne font ainsi pas apparaître l'affaire sous un jour nouveau,
que, comme exposé, l'état de santé psychique de la recourante s'est en outre globalement amélioré en cours de son hospitalisation, celle-ci ne présentant notamment pas (ou plus) d'idées suicidaires, selon le document médical le plus récent,
que l'allégation selon laquelle elle préfèrerait mourir que de retourner en Arménie, le risque suicidaire devenant dans ce contexte élevé, n'est pas décisive,
que même à admettre que son état de santé psychique se soit détérioré depuis la fin de la procédure ordinaire, la recourante pourra en effet obtenir une prise en charge adaptée en Arménie, comme l'a encore rappelé le SEM dans la décision querellée,
que comme déjà dit, l'intéressée a elle-même indiqué y avoir déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique,
que rien ne suggère ainsi qu'elle ne pourrait pas, si nécessaire, poursuivre dans son pays d'origine le suivi et le traitement médicamenteux initiés en Suisse,
que le risque de retraumatisation de la recourante en cas de retour en Arménie, évoqué dans le rapport du 20 mai, ne peut être tenu pour nouveau, dès lors que le SEM avait connaissance, en procédure ordinaire, des événements traumatiques, principalement la mort de son fils en octobre 2024,
qu'il est rappelé que le SEM a retenu dans son appréciation que la recourante disposait dans son pays de soutiens, qui l'ont prise en charge après la mort de son fils et qui ont d'ailleurs organisé pour elle sa venue en Suisse, dans le but d'y obtenir des soins,
que cela dit, il incombera aux autorités d'exécution de tenir compte de la situation de l'intéressée et d'organiser son renvoi en prenant les mesures nécessaires pour prévenir tout risque pour sa santé et assurer un retour dans les meilleures conditions,
qu'en définitive, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 16 janvier 2025,
que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 4 avril 2025,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt,
que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 avril 2025 sont désormais caduques,
que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être admise en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure (demande d'assistance judiciaire partielle ; art. 65 al. 1 PA),
qu'il est donc renoncé à la perception de ces frais (art. 63 al. 1 PA a contrario),
que concernant la désignation d'un mandataire d'office, le cas d'espèce faisant partie des exceptions prévues à l'art. 102m al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 al. 2 PA,
qu'en l'occurrence, les conditions posées à cette disposition ne sont pas remplies, la cause ne présentant pas sur le plan juridique des difficultés justifiant le concours d'un représentant professionnel, pour la sauvegarde des droits de la recourante,
que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle requiert la désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale), est par conséquent rejetée,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire totale (désignation d'un mandataire d'office) est rejetée.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :