Asile et renvoi ;décision du SEM du 29 avril 2020 / N (...).
Entscheiddatum: 06.02.2024Publikationsdatum: 22.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2814/2020
Arrêt du 6 février 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Népal, représentée par Françoise Jacquemettaz,Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 29 avril 2020 / N (...).
A. Le 2 août 2017, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, se présentant sous l'identité de B._______, née le (...), de nationalité chinoise. Lors de ses auditions, elle a déclaré être tibétaine de par son père, mais avoir grandi au Népal, le pays de sa mère. Abandonnée par son père à sa naissance, elle s'était selon, ses dires, retrouvée orpheline à l'âge de sept ans, après le décès de sa mère. Elle aurait alors vécu dans la précarité, travaillant dans des hôtels ou comme porteuse sur des chantiers de construction pour survivre. Finalement, elle se serait résolue à quitter le Népal parce que, même si sa mère était népalaise, elle-même n'en avait pas la nationalité et qu'à cause de cela, elle y était discriminée.
B. Par décision du 27 septembre 2017, le SEM a rejeté sa demande d'asile, aux motifs qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était tibétaine et qu'il n'avait pas été possible de vérifier sa nationalité chinoise. Le SEM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Dans le recours qu'elle a interjeté le 1er novembre suivant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), elle a maintenu être tibétaine et avoir vécu illégalement au Népal dans des conditions précaires jusqu'à son départ.
D. Les 30 novembre, 4 décembre et 28 décembre 2017, des courriers ont été envoyés au SEM. Leur auteur s'y présentait comme le mari de la recourante et affirmait que celle-ci était népalaise comme en témoignait la copie de son passeport qu'il avait jointe à son envoi avec celle d'un permis de séjour délivré à l'intéressée par la C._______.
E. Dans un complément du 29 janvier 2018 à son recours, l'intéressée a maintenu ses motifs d'asile originaux, répétant que son père était tibétain et que, de ce fait, elle n'avait pu avoir la nationalité népalaise. Elle ajoutait s'être rendue à l'Ambassade du Népal à Genève pour y obtenir la preuve qu'elle n'en avait pas la nationalité, mais que cette preuve n'avait pu lui être délivrée. Dans une lettre au Tribunal, un de ses amis avait confirmé la démarche de l'intéressée.
F. Dans un écrit du 23 février 2018 au Tribunal, l'intéressée a reconnu être de nationalité népalaise et avoir dissimulé sa véritable identité jusque-là, avouant qu'en fait, elle s'appelait A._______, née à D._______, au Népal. Elle aurait en grande partie grandi avec son frère, leur père ayant rapidement quitté leur mère, laquelle était employée dans les foyers d'autres familles avant d'émigrer en Israël. Deux années durant, elle aurait vécu dans le nouveau foyer de son père jusqu'à ce que sa mère l'en retire parce qu'elle y était maltraitée par sa belle-mère et l'inscrive à l'école secondaire « (...) » à Katmandou. Sa dixième classe achevée, elle serait allée vivre chez ses grands-parents maternels à E._______ pour pouvoir étudier au « (...) » ([...]), un établissement d'enseignement supérieur. En dernier lieu, elle aurait habité avec sa grand-mère à F._______.
En 2015, par le biais d'une application de rencontre, elle aurait fait la connaissance de G._______ H._______ (ci-après : G._______), un compatriote qui travaillait à l'époque à Dubaï. Ils se seraient ensuite rencontrés en 2016, lorsque G._______ était venu passer ses vacances au Népal. Plus tard, G._______ lui aurait annoncé qu'il avait quitté son employeur et qu'il était de retour au Népal. Pour la recourante, il aurait plutôt été licencié et serait retourné au Népal contraint par les circonstances car, par la suite, il n'aurait eu cesse de repartir à Dubaï ou ailleurs à l'étranger. Elle-même aurait été contente de le retrouver, mais pas au point de vouloir devenir intime avec lui, contrairement à G._______ qui avait des vues sur elle. Une nuit, celui-ci l'aurait fait boire jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente pour ensuite abuser d'elle. Plus tard, quand elle aurait voulu le revoir, il l'aurait ignorée jusqu'à ce qu'elle lui apprenne qu'elle avait fait une demande de visa dans l'intention d'étudier aux Etats-Unis. A l'époque, elle venait en effet de terminer sa 12ème année au « (...) » à « E._______ » et attendait une réponse à sa demande d'admission à l' « (...) », à I._______, dans l'Illinois. Ayant entretemps aussi appris que G._______ avait plusieurs autres liaisons, elle lui aurait fait savoir qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui. G._______, qui savait qu'elle ferait tout pour que sa famille et son entourage ne sachent pas qu'il avait abusé d'elle, l'aurait alors menacée de publier sur internet des photographies et des videos faites lors de son viol si elle ne l'accompagnait pas à l'office de l'état civil pour y faire enregistrer leur mariage. Contrainte, elle aurait ainsi signé un acte de mariage officiel. Elle aurait par contre refusé de faire une demande de visa d'entrée aux Etats-Unis pour eux deux, menaçant de révéler à sa mère que G._______ l'avait forcée à l'épouser. Pour la faire plier, celui-ci l'aurait frappée avec un morceau de bois, clamant que, s'il le fallait, il n'hésiterait pas à la tuer et à faire en sorte que personne n'en sache rien. Il l'aurait aussi enjointe de ne pas s'adresser à la police, car il y avait des relations, ainsi que dans l'armée, citant notamment son oncle. Avant que les deux ne soient auditionnés à l'Ambassade américaine, G. _______ aurait encore mis en scène leur cérémonie de mariage dans le but d'en faire des photographies destinées à prouver leur union. Elle-même n'en aurait rien su jusqu'à ce que G. _______ lui ordonne de s'y rendre avec une amie et d'y trouver une parure nécessaire au mariage. Sur les photographies qui en auraient été faites, ne figurent ainsi que son amie et des membres de la famille de G._______. Au final, l'Ambassade américaine aurait toutefois rejeté leur demande. Au même moment, G._______ aurait souscrit des emprunts à son nom (de l'intéressée) pour permettre à sa famille, en proie à de gros soucis d'argent, de se désendetter.
G._______ l'aurait aussi contrainte à s'adresser à différentes agences de placement dans le but de se faire délivrer des visas. Rapidement, elle en aurait obtenu un pour étudier à l'université technique de J._______, en C._______. Les autorités lettones lui ayant délivré un permis de séjour jusqu'au 27 mars 2018, elle y serait allée en mai 2017. Loin de G._______, elle aurait cessé de lui donner des nouvelles. Celui-ci l'aurait alors menacée d'éliminer son frère et sa mère en faisant passer leur décès pour des accidents. Il l'aurait aussi sommée de revenir rapidement au Népal afin de lui obtenir un visa. Remise à l'Ambassade de K._______ au Népal, chargée de représenter les intérêts de la C._______ dans ce pays, la demande de visa déposée au nom de G._______ aurait été rejetée par les autorités (...). Elle aurait alors cru à tort être débarrassée de G._______, au moins pour l'année universitaire à venir, pensant qu'il allait enfin la laisser tranquille. Mais loin de renoncer, celui-ci aurait exigé d'elle qu'elle demande à sa mère, en Israël, de lui obtenir un visa dans un autre pays européen, de préférence la Pologne, ce qu'elle aurait refusé. Après quelques jours, un collègue, à J._______, l'aurait informée que des inconnus l'avaient demandée sans toutefois préciser pourquoi ils la recherchaient. G._______ lui aurait ensuite fait savoir qu'il l'avait à l'oeil et qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait, même à l'étranger. Un jour qu'elle faisait des courses, elle-même aurait eu le sentiment d'être suivie. Ne s'estimant plus en sécurité à J._______, elle aurait décidé de se rendre chez un oncle en Italie, renonçant à ses études à l'université technique de J._______, alors qu'elle s'était déjà acquittée de ses frais d'inscription et avait même réglé le loyer d'une année.
Ayant su qu'elle avait quitté J._______, G._______ l'aurait appelée puis sommée de rejoindre des membres de sa famille à L._______, en Allemagne, la menaçant de s'en prendre à son frère, en compagnie duquel il se trouvait, si elle ne lui obéissait pas. Après vérification, elle-même aurait pu constater que son frère se trouvait bien avec G._______ à ce moment. Au bout de quelques jours à L._______, elle se serait enfuie avec son sac à main pour tout bagage. G._______ lui aurait alors fait comprendre que grâce à l'acte de leur mariage, il pouvait la retrouver n'importe où dans le monde. N'en pouvant plus de ce harcèlement incessant, elle aurait alors décidé de changer d'identité et de déposer une demande d'asile en Suisse sous le nom de M._______, voyant là une unique opportunité d'échapper à l'emprise de G._______.
La démarche n'aurait cependant pas suffi à empêcher G._______ de découvrir qu'elle était en Suisse. Celui-ci aurait alors sollicité l'aide de l'Ambassade du Népal en Suisse pour la faire revenir au Népal. Il lui aurait aussi adressé une capture d'écran pour lui prouver qu'il était en contact avec cette ambassade.
Par la suite, vers janvier 2018, elle-même aurait reconnu à l'Ambassade du Népal, où elle s'était également d'abord annoncée sous l'identité de M._______, qu'elle était bien A._______. Elle y aurait aussi appris que G._______ avait contacté l'ambassade et la recherchait. Elle aurait également réalisé qu'en lui imposant une adresse « e-mail », G._______ avait accès à son iCloud et, par conséquent, à toutes ses données, notamment à ses photographies personnelles et à la liste de ses contacts avec leur numéro de téléphone. G._______ aurait ainsi su qui étaient ses contacts en Suisse, qu'il aurait ensuite importunés et sommés de ne plus appeler l'intéressée à l'avenir. Ayant aussi pris le contrôle de son profil Facebook, il aurait tenté d'entrer en contact avec des personnes de son entourage proche.
Faute d'accès à son profil Facebook, elle-même n'était pas en mesure de prouver les menaces proférées contre elle par G._______, ce d'autant moins que, la plupart du temps, c'est au téléphone que celui-ci l'aurait mise sous pression. Finalement, avec l'aide de sa mère et de son frère, informés de son mariage forcé et des extorsions dont elle avait été la cible, mais pas de son viol (dont elle voulait qu'ils n'en sachent rien), elle aurait entrepris, dès 2018, des démarches pour divorcer de G._______.
En définitive et compte tenu de ses nouveaux motifs, elle estimait réalisée dans son cas les conditions mises à l'octroi de l'asile, à quoi s'ajoutait que l'exécution de son renvoi ne serait, en l'état, pas licite, notamment parce qu'elle reviendrait à violer l'art. 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.188), selon lequel la Suisse est tenue de protéger les femmes contre tout risque réel, personnel et prévisible de discrimination flagrante, sur son territoire comme à l'étranger. La mesure ne serait pas non plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, dès lors qu'elle avait démontré avoir des raisons objectivement fondées de craindre un acte de vengeance de G._______ de nature à exposer sa vie et son intégrité à un risque concret en cas de renvoi dans son pays. De fait, elle serait en situation de vulnérabilité aussi longtemps qu'elle serait juridiquement liée à G._______. Certes, elle cherchait à en divorcer, mais le processus pouvait prendre énormément de temps. Au Népal, selon une étude de 2011, à peine 0,1 pour cent des femmes étaient divorcées. En outre, la femme qui demandait le divorce faisait l'objet d'une stigmatisation sociale, en particulier quand le mariage avait été dissous contre la volonté de l'époux. Dans ces conditions, le simple fait qu'elle pouvait rester prisonnière d'un mariage forcé dans son pays plaidait déjà en faveur de l'inexécution de son renvoi.
Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
G. Par ordonnance du 26 février suivant, la juge alors en charge de l'instruction a fixé au SEM un délai au 14 mars 2018 pour se déterminer sur le recours du 1er novembre 2017, en tenant compte en particulier de l'écrit du 23 février 2018 ainsi que des moyens de preuve produits.
H. Par décision du 2 mars 2018, le SEM, en application de l'art. 58 PA, a annulé sa décision du 27 septembre 2017 et repris l'instruction de la cause. Le 12 mars suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 1er novembre 2017 contre la décision précitée.
I. Lors de son audition sur ses nouveaux motifs d'asile, le 20 février 2019, la recourante a confirmé la trame de son écrit du 23 février 2018, précisant qu'en 2015, elle avait connu son futur époux sur le réseau social Facebook. Elle ne l'aurait ensuite vu que deux fois, pendant les vacances de ce dernier, avant qu'il ne soit contraint de revenir au Népal.
Plus tard, G._______ lui aurait affirmé qu'il avait dû y revenir car il avait été licencié par l'entreprise qui l'employait comme agent de sécurité à Dubaï. A ce moment-là, les deux étaient amoureux, mais ni l'un ni l'autre n'auraient songé à se marier. G._______, qui voulait à tout prix repartir à l'étranger, lui aurait surtout fait part de son souci de pas pouvoir obtenir de visa faute d'être au bénéfice d'une formation professionnelle.
En ce qui concerne le déclenchement de ses déboires avec G._______, elle a expliqué qu'en mars 2016, celui-ci et l'un de ses amis l'avait conviée à un anniversaire où les trois s'étaient passablement enivrés. Les deux hommes l'auraient ensuite emmenée dans un hôtel. Le lendemain, elle s'y était réveillée, au côté de G._______, dévêtue et avec des douleurs au bas-ventre, dans un lit aux draps tachés de sang. Elle aurait immédiatement compris qu'elle avait été violée. Ayant d'abord brièvement songé à un mariage avec son agresseur afin de préserver sa réputation dans une société très patriarcale, elle se serait ensuite inscrite à « (...) » dans l'idée de s'expatrier rapidement. Peu après, à l'occasion d'une rencontre fortuite, elle aurait fait part de ses projets à G._______.
Après son union forcée avec G._______, les deux n'auraient jamais vécu ensemble mais, une fois par semaine, elle se serait rendue dans sa belle-famille, au courant de sa situation, et qui en aurait profité pour l'obliger à contracter des crédits bancaires et des emprunts. Plus d'une fois, G._______ se serait aussi montré violent avec elle, la battant ou la saisissant par les cheveux, en particulier quand elle refusait de se plier à ses injonctions, comme lui remettre son passeport ou ses documents d'identité.
De crainte de se voir discriminée et de voir les siens chassés de leur logis par leur parenté, elle n'aurait pas une seule fois envisagé de parler à qui que ce soit de ce qu'elle vivait, même en taisant son viol, voyant dans sa soumission à G._______ un moindre mal. Elle n'aurait pas non plus songé à se réfugier dans un foyer pour femmes battues car elle n'en connaissait pas et ne savait rien à leur sujet. Enfin, elle ne s'était résolue à parler de son état à sa mère qu'en Suisse parce qu'elle était alors loin de sa nombreuse parenté au Népal.
Quant à la mise en scène de leur mariage religieux, elle aurait eu lieu vers septembre-octobre 2016. Jusqu'au dernier moment, elle-même n'en aurait rien su. Quand sa belle-mère lui en aurait parlé, elle n'aurait fait qu'évoquer une cérémonie destinée à commémorer une divinité (Puja). Elle aurait ainsi été non seulement surprise et désarçonnée à son arrivée sur les lieux de la célébration avec une amie qu'elle avait invitée à l'accompagner, mais, surtout, elle n'aurait pas pu se défiler car des convives de G._______ s'y trouvaient déjà. A son amie qui lui aurait manifesté son incompréhension, elle aurait répondu que c'était là une affaire personnelle et qu'elle n'avait pas à s'en mêler. Son amie n'aurait pas davantage insisté.
Par ailleurs, c'est en Inde, où G._______ l'aurait envoyée pour qu'elle y fasse des demandes de visa, après qu'ils avaient échoué à s'en faire délivrer un par les autorités américaines, qu'elle aurait obtenu un visa de la C._______.
Dans ce pays, elle n'aurait pas été tranquille longtemps car son époux l'aurait menacée de s'en prendre à son frère et à sa grand-mère si elle ne se pliait pas ses exigences. Elle a également déclaré qu'à J._______, c'était sa colocataire, de nationalité indienne mais dont elle ignorait l'identité, qui l'avait prévenue que deux inconnus la recherchaient. Pour le reste, elle ignorait comment G._______ s'y était pris pour la retrouver à cet endroit. Elle a toutefois précisé qu'à J._______, elle s'était vu attribuer un nouveau numéro de téléphone qu'elle ne lui avait pas communiqué. Elle n'excluait pas qu'il l'ait eu en « perçant » son iCloud. Désécurisée, elle aurait quitté J._______ le 17 juillet 2017. En chemin, elle aurait reçu un message de G._______ lui annonçant qu'il savait qu'elle avait quitté Riga pour se rendre chez son oncle en Italie. Il lui aurait alors intimé de se rendre à L._______, en Allemagne, chez sa soeur.
Sur recommandation d'une connaissance, en Suisse, de son oncle chez qui elle se serait rendue, elle y aurait déposé une demande d'asile sous l'identité de M._______, de peur que son mari ne l'y retrouve. Celui-ci serait toutefois parvenu à l'y repérer. En novembre 2017, après un ultime message de G._______ dans lequel celui-ci disait l'avoir cherchée partout en Suisse et même à l'Ambassade du Népal, elle aurait changé son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Elle ne l'aurait pas fait plus tôt car elle ne pensait pas qu'il la pistait encore à ce moment, sans doute pas le biais de son iCloud, raison pour laquelle elle en aurait modifié le code d'accès le mois suivant. Pour savoir où elle était, G._______ aurait alors harcelé et importuné ses amies au Népal et au Centre d'accueil des requérants d'asile en N._______, la dernière fois en août 2018. L'Ambassade du Népal en Suisse, qu'elle aurait contactée dans l'intervalle, lui aurait aussi confirmé que G._______ la recherchait activement. Elle aurait alors fait part de sa situation à sa mère qui n'en savait rien. Celle-ci l'aurait aidée à trouver un avocat au Népal pour divorcer puis elle aurait cessé tout contact avec elle. En mars 2018, munie de documents délivrés par l'Ambassade du Népal en Suisse, elle aurait lancé une procédure de divorce. En août suivant, elle aurait demandé à sa grand-mère au Népal, à laquelle G._______ aurait menacé de s'en prendre, de déménager. Au jour de la décision du SEM, la procédure de divorce, lancée quelques mois plus tôt, n'avait toujours pas abouti car G._______ ne se présentait pas aux séances agendées par l'autorité de divorce.
J. Par décision du 29 avril 2020, le SEM a, à nouveau, rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne réalisaient par les exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) en matière de vraisemblance. A la recourante qui affirmait avoir tu ses véritables motifs d'asile de crainte de voir ses déclarations communiquées à son mari et d'être ensuite retrouvée par lui en Suisse, le SEM a opposé qu'elle ne s'était résolue à en faire état qu'après avoir été confondue par la production de son passeport népalais. Il a aussi fait remarquer que, bien qu'ayant appris, peu après son arrivée en Suisse, que son mari l'y avait localisée et même essayé de la contacter, l'intéressée avait tu ces informations à son audition initiale, alors même que la confidentialité de ses déclarations lui avait été garantie en raison du secret de fonction auquel étaient tenus les membres des autorités suisses, de sorte qu'elle pouvait parler sans crainte. En outre, après la première décision du SEM, elle avait maintenu être tibétaine, allant même jusqu'à adresser un nouvel écrit dans ce sens au Tribunal, le 29 janvier 2018, alors que, dans le même temps, son ambassade, qu'elle avait contactée dans le but d'activer sa procédure de divorce, lui aurait fait savoir que son mari la recherchait activement. Les justifications de l'intéressée au sujet de son mutisme ne permettaient ainsi pas d'en comprendre les causes véritables et le SEM de relever qu'à aucun moment, l'intéressée ne s'était retranchée derrière des motifs d'ordre culturel pour expliquer ses mensonges. En outre, elle n'avait pas non plus prétendu avoir été traumatisée par son vécu. Au contraire, elle était même allée jusqu'à déclarer s'être tue dans le seul but de se ménager une issue positive à sa procédure d'asile (au cas où ses motifs initiaux ne seraient pas retenus).
En ce qui concerne ses déclarations, le SEM a trouvé sans substance le récit de son mariage civil. Il a aussi mis en avant ses contradictions, notamment sur les circonstances dans lesquelles une de ses amies avait été amenée à assister à cette cérémonie et sur celles dans lesquelles elle avait appris que son ex l'avait traquée jusqu'en C._______. Surtout, sa soumission inconditionnelle à son mari interpellait. Pour le SEM, Il n'était pas plausible qu'à aucun moment elle n'ait songé à se confier à des personnes de confiance en mesure de comprendre sa situation et de lui témoigner de l'empathie. De même, sa renonciation à porter plainte contre son mari, en raison du caractère, selon elle, vain d'une telle démarche dans son pays, à cause aussi des soi-disant relations de son mari avec des membres de la police, ne convainquait pas. D'une façon générale la posture de victime, privée de marge de manoeuvre, derrière laquelle elle s'était systématiquement retranchée durant son audition du 20 février 2019 masquait mal, aux yeux du SEM, son incapacité coupable à dire si elle avait seulement songé à échapper au harcèlement et aux violences conjugales dont elle était victime et à quel point sa situation, au moment de quitter soudainement son pays pour échapper à l'emprise de son époux, avait changé par rapport aux mois précédents. Ses constants renvois au chantage auquel son mari l'aurait soumise et à ses incessantes menaces ne suffisaient pas à expliquer son attitude passive. Rappelant les propos de l'intéressée selon lesquels son mari l'aurait menacée de s'en prendre à sa famille si elle ne se pliait pas à ses exigences, le SEM n'a pas estimé crédible qu'elle ne soit pas en mesure de dire ce qui était arrivé à sa famille depuis qu'elle-même se trouvait en Suisse, ce d'autant qu'en quittant le Népal dans les conditions décrites, elle l'avait mise danger.
K. Dans son recours déposé le 28 mai 2020, l'intéressée rappelle que, dans son pays, elle se serait retrouvée dans une situation telle qu'elle n'aurait pas eu d'autres choix que de se soumettre aux exigences de son époux si elle ne voulait pas voir diffuser les photographies compromettantes qu'il avait prises d'elle. Si elle avait, ensuite, renoncé à dénoncer les agissements de ce dernier aux autorités, c'est en raison du sexisme dont sont victimes les Népalaises, souvent privées d'accès à la justice dans leur pays, où le niveau de violences envers les femmes est l'un des plus élevés en Asie. S'y ajoutait qu'au Népal, une épouse répudiée ou divorcée court fréquemment le risque d'être bannie socialement et rejetée par les siens. Elle affirme avoir aussi tu ses véritables motifs d'asile de peur que son mari ne la retrouve en Suisse et en raison des traumatismes qui en avaient résulté pour elle. Son éducation et la honte qu'elle avait ressentie à son audition y étaient aussi pour quelque chose. Dans ces conditions, elle estime malvenus les griefs du SEM concernant son absence de réaction face aux agissements de son mari, sachant que les usages en cours au Népal font qu'il est, dans la règle, tabou pour une femme de signaler les abus commis à ses dépens, sous peine d'aboutir à son exclusion sociale. Elle souligne aussi les difficultés que rencontrent d'innombrables femmes, de toute condition sociale, à faire état du harcèlement, des violences domestiques et des graves abus dont elles sont victimes, en occident comme ailleurs dans le monde. Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère déraisonnable de son renvoi de Suisse. Elle demande aussi à être exemptée d'une avance de frais de procédure.
L. Par décision incidente du 24 juin 2020, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure.
M. Dans sa réponse du 15 février 2022 au recours, le SEM a considéré que les aveux de la recourante, à un moment où la dissimulation de sa véritable identité n'était plus possible et l'invraisemblance de ses motifs initiaux plus contestable en raison des indices à sa disposition pour la confondre, ne plaidaient pas en faveur de sa crédibilité. Dès lors, la honte qu'elle disait avoir ressentie à l'idée d'évoquer les véritables motifs de sa demande d'asile à ses auditions n'apparaissait pas crédible. Elle ne permettait pas non plus de comprendre pourquoi l'intéressée avait tu sa véritable identité, son explication selon laquelle elle avait ainsi voulu se préserver de son mari ne convaincant pas. Ses allégations n'étant pas vraisemblables, l'intéressée ne pouvait en conséquence être considérée comme une victime de persécutions spécifiques aux femmes. Aussi, ses arguments sur les discriminations dont les femmes étaient l'objet au Népal et les articles de presse produits à ce sujet étaient sans pertinence dans son cas.
N. Le 10 mars 2022, la recourante a répliqué au SEM que la possibilité de poursuivre des études académiques en C._______ représentait pour elle une telle opportunité qu'elle n'aurait jamais quitté ce pays si son mari ne l'y avait pas retrouvée et menacée. Elle aurait d'ailleurs ensuite modifié son identité afin de brouiller les pistes.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi ([...]), le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, des allégations doivent notamment être plausibles. En l'occurrence, cette condition n'est pas remplie. En effet, au moment de son prétendu forfait (le viol), G._______ ne pouvait rien savoir des projets d'études à l'étranger de la recourante vu que celle-ci ne lui en avait encore rien dit. De fait, selon ses dires, elle n'en aurait parlé à G._______ qu'après avoir été violée par lui. Sauf à risquer, même au Népal, une inculpation pour un crime grave, G._______ n'avait ainsi aucune raison de prendre des photographies de sa victime lorsque les deux s'étaient retrouvés, une nuit, dans une chambre d'hôtel. Il apparaît aussi improbable que G._______ aurait pris des photographies de son forfait dans l'éventuel but de soutirer de l'argent à sa victime. Etudiante, celle-ci n'aurait pas eu les moyens de lui verser quoi que ce soit, sauf à solliciter ses proches, dans la mesure où ceux-ci auraient été un tant soit peu fortunés, auquel cas, elle aurait alors dû leur révéler le motif de sa demande et sa cause et, dans ce cas également, G._______ aurait couru le risque de s'exposer, même dans un Etat aux autorités de police réputées corruptibles, à de lourdes sanctions pénales pour viol et extorsion.
Dès qu'elle aurait connu G._______, la recourante aurait aussi su qu'il ne désirait rien tant que repartir à l'étranger faute, en particulier, de disposer d'une formation suffisante. Aussi, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut croire qu'après ce que G._______ lui aurait fait subir, la recourante lui aurait spontanément fait part des démarches qu'elle aurait été en train d'accomplir en vue d'obtenir un visa pour étudier à l'étranger, à l'occasion d'une rencontre fortuite, ceci d'autant moins qu'entre-temps, elle aurait encore été éconduite par lui. Après cet épisode, elle lui aurait d'ailleurs fait savoir qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui. L'intéressée ne prétend pas non plus que G._______ lui aurait montré une seule des photographies compromettantes qu'il lui aurait dit avoir prises. A nouveau, le Tribunal ne peut croire qu'elle n'aurait pas songé à lui demander de les voir ni que G._______ se serait dispensé de lui en montrer une, s'il en avait vraiment détenu, pour lever tout doute sur ses intentions. Enfin, à admettre la forte crainte de l'intéressée de voir les images diffusées, on peine à comprendre comment elle serait parvenue à la surmonter au moment où elle aurait demandé le divorce.
Selon ses dires, lors de son périple vers l'Europe, la recourante n'aurait jamais réussi à se débarrasser de G._______ car, avant qu'elle ne parte en C._______, celui-ci lui aurait imposé une adresse « e-mail », qui lui aurait permis d'accéder à son iCloud et, par conséquent, à toutes ses données, notamment à la liste de ses contacts avec leur numéro de téléphone. Il aurait aussi pris le contrôle de son compte Facebook, menaçant de s'en prendre à son frère et à sa grand-mère si elle tentait d'en changer. Cet argument ne convainc pas. En effet, une fois en Suisse, l'intéressée aurait entrepris de divorcer de G._______ malgré la présence au Népal de son frère et de sa grand-mère que, pour leur sécurité, elle aurait invités à déménager prestement, une mesure dont le Tribunal ne croit pas qu'elle aurait suffi à les protéger de G._______ si celui-ci avait été si organisé et déterminé. Enfin, il semble que la recourante soit diplômée du « (...) College » de E._______, un établissement d'enseignement supérieur. Elle doit ainsi être rompue à l'usage de l'outil informatique et des applications qu'il offre. Il ne lui aurait donc pas été difficile, dès son arrivée en C._______, d'empêcher G._______ d'accéder à ses données et/ou de créer de nouveaux comptes inconnus et inaccessibles pour lui bien avant qu'elle affirme l'avoir fait.
Pour être crédibles, des déclarations ne doivent par ailleurs pas être contradictoires sur des points déterminants. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressée, en audition, divergent du contenu de son écrit du 23 février 2018 sur des points non-négligeables. Dans son écrit, l'intéressée mentionne en effet qu'à J._______, un collègue l'aurait informée que deux inconnus avaient demandé à la voir tandis qu'à son audition, elle avait désigné sa colocataire dont elle ignorerait comment elle s'appelle. De même, il appert de son écrit que ce serait G._______ qui lui aurait ordonné de se rendre avec une amie à leur mariage (religieux) dont elle n'aurait rien su jusqu'à ce qu'il lui en parle («Er befahl mir mit einer Freundin an einem bestimmten Ort zu kommen, an welchem sie sodann Sämtliches für die Hochzeit Benötigte vorfand. »), tandis qu'à son audition, elle a affirmé avoir été dupée par sa belle-mère qui l'aurait conviée à une fête religieuse à laquelle elle serait allée avec une amie qu'elle aurait invitée à l'accompagner sans se douter qu'il s'agissait de son (faux) mariage. Ce sont là des événements sur lesquels elle n'aurait pu se contredire si elle les avait réellement vécus, tout comme elle n'aurait pu ignorer l'identité de sa colocataire, à J._______, quand bien même elle ne l'aurait côtoyée que deux mois. Concernant ce dernier point, le Tribunal voit surtout dans le mutisme de l'intéressée, un moyen de se prémunir contre une éventuelle vérification des autorités d'asile. En outre, à J._______, elle n'aurait à aucun moment recherché la protection des autorités locales contre les agissements d'éventuels comparses de G._______. Or on ne voit pas en quoi elle aurait été moins protégée en C._______, dont elle aurait sollicité des autorités l'autorisation de pouvoir y étudier, qu'en Suisse.
L'intéressée a également livré deux versions distinctes de son passage à l'Ambassade du Népal à Genève. Selon la première, elle s'y serait annoncée sous l'identité de M._______ avant d'être confondue par un fonctionnaire de l'ambassade, informé, selon elle, de sa véritable identité par G._______ comme le démontrerait une capture d'écran jointe à son écrit du 23 février 2018. A son audition, elle a par contre d'emblée déclaré s'appeler A._______. De fait, même à l'interpréter très favorablement, la capture d'écran ne prouve pas que G._______ en aurait après elle, mais simplement qu'il cherche à savoir où elle se trouve, tel un mari qui serait sans nouvelle de son épouse à l'étranger.
L'expérience démontre aussi que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des persécutions ou d'autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. En l'occurrence, pour justifier ses fausses déclarations initiales et sa persistance à les maintenir jusqu'au dernier moment, l'intéressée avance un sentiment de honte en relation avec les faits qu'elle présente au final comme étant véritablement ceux à l'origine de sa demande de protection. Il semble aussi qu'elle aurait estimé plus probable d'obtenir l'asile en Suisse en se faisant passer pour une Tibétaine plutôt que de dévoiler ses véritables motifs. A nouveau ces arguments ne convainquent pas, le Tribunal considérant que si elle avait été persécutée par G._______ de la manière décrite, elle en aurait immédiatement fait part aux autorités d'asile. En définitive, mariée ou non à G._______, elle n'a, en l'état, rien à en craindre, compte tenu de ce qui précède.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
Dans la mesure où la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait effectivement en danger en cas de retour au Népal, il n'y a, là encore, pas lieu de considérer qu'elle courra un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
5.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que la mesure s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
6.2 Le Népal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de renvoi dans son pays. En cours de procédure, elle a certes laissé entendre qu'après l'avoir aidée à lancer une procédure de divorce, une fois au courant de ses déconvenues avec G._______, sa mère aurait rompu avec elle. Elle aurait également vécu un temps dans la nouvelle famille de son père, mais elle en serait vite partie car elle ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Elle craindrait donc de se retrouver démunie à son retour au Népal. De fait, face à l'invraisemblance de son récit, l'argument fondé sur la rupture de ses liens avec sa mère ne résiste pas. En outre, si elle a effectivement joint à son écrit du 23 février 2018 une copie de la demande de divorce qu'elle prétend avoir introduite, il n'y figure aucun accusé de réception de l'autorité saisie. Il n'est pas non plus juridiquement démontré qu'un défaut systématique de G._______ à comparaître devant cette autorité aurait eu pour effet d'empêcher le prononcé de leur divorce et la production de pièces. De fait, les circonstances entourant sa relation avec G._______ sont des plus confuses, sans qu'il en ressorte cependant un quelconque risque pour elle. Les conditions dans lesquelles elle a étudié et voyagé laissent par ailleurs entrevoir qu'elle dispose de soutiens. Quoi qu'il en soit, âgée aujourd'hui de 28 ans et nantie d'une bonne formation, elle peut subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Enfin, elle n'a pas fait valoir de motifs d'ordre médical de nature à faire obstacle à son renvoi.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :