Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 31 mai 2022.
Entscheiddatum: 18.08.2025Publikationsdatum: 23.09.2025
f Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2875/2022
Arrêt du 18 août 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Susanne Bolz-Reimann et Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représenté par Me Urs Ebnöther, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 31 mai 2022.
A.
A.a Le 26 février 2004, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse, en se présentant sous l'identité de B._______, né le (...).
A.a.a Lors de ses auditions des 2 et 8 mars 2004, il a déclaré, en substance, être d'ethnie (...) et avoir fui l'Iran dans le courant de la même année en raison d'un conflit l'opposant à l'influente famille de sa petite-amie. Il a nié avoir déjà exercé des activités politiques.
A.a.b Par décision du 17 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à charge du canton de D._______.
A.b Le 19 septembre 2006, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, toujours sous la même identité.
A.b.a A l'appui de cette deuxième demande et lors de son audition du 22 mars 2007, il s'est prévalu, en substance, de son adhésion à E._______, [...]) en (...) 2005, de ses tâches en tant que responsable de la logistique de la section (...) du E._______ depuis (...) 2007 et de sa participation à des actions du E._______ en Suisse en dates des (...) 2005 et (...) 2007.
A.b.b Par décision du 4 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa (deuxième) demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.b.c Par arrêt E-3879/2007 du 2 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 6 juin 2007 contre cette décision. Il a considéré, en substance, que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour en Iran en raison de ses activités politiques exercées en Suisse pour le E._______ sous une fausse identité n'était pas objectivement fondée.
A.c Par écrit du 2 octobre 2014, le recourant, alors en détention, a déposé une troisième demande d'asile en Suisse.
A.c.a A l'appui de cette troisième demande et lors de son audition du 6 février 2015, il a allégué, en substance, avoir quitté l'Iran en 2000 ou 2001 afin de rejoindre F._______ (...) en Turquie, où il aurait été chargé (...). Les services secrets iraniens auraient eu connaissance desdites activités et auraient arrêté et interrogé ses frères à son sujet. (...) en 2003, le recourant aurait été contraint de quitter la Turquie pour l'Europe. A son arrivée en Suisse en 2004, il se serait vu conseiller de taire ses activités pour F._______ afin d'éviter d'être (...) et renvoyé en Iran. Entre 2004 et 2010, il n'aurait pas été actif au sein de F._______ en Suisse en raison de ses réitérés séjours en prison. Il aurait participé depuis la fin de l'année 2010 ou le début de l'année 2011 jusqu'en 2013 à plusieurs manifestations organisées par F._______ (...) à G._______ en vue de demander (...), séjournant parfois dans cette ville. Il serait à chaque fois parvenu à mobiliser trois à quatre requérants d'asile pour l'accompagner. Il aurait également été responsable de la récolte de signatures en ville, du choix du parcours des marches en tenant compte des impératifs de sécurité et du choix des messages scandés par les participants. A l'occasion de l'une desdites manifestations, H._______ aurait été présente comme en attestaient les photographies produites. Il aurait également participé à une conférence de cette personne, tenue à I._______ le (...), photographie à l'appui, et aurait eu l'occasion d'être assis à proximité d'elle (...).
A.c.b Par décision du 20 octobre 2015, le SEM a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa (troisième) demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que les allégations du recourant relatives à ses activités pour F._______ en Turquie et aux problèmes y consécutifs rencontrés par ses proches en Iran en 2004, soit des faits antérieurs à la clôture des deux premières procédures d'asile, étaient tardives. Il a constaté qu'elles n'étaient pas étayées par pièce. Il a souligné que le recourant avait donné à connaître à de nombreuses reprises une biographie de lui-même complètement différente, y compris à l'occasion de sa troisième demande d'asile, par exemple quant au lieu de sa prise de contact initial avec F._______ (en Iran déjà ou seulement après son entrée en Turquie). Il a ajouté que les allégations du recourant sur les problèmes rencontrés par ses proches en Iran n'étaient pas fondées. Il a conclu, en substance, que les faits antérieurs à la clôture des deux premières procédures d'asile allégués tardivement n'étaient pas décisifs sans qu'il faille plus avant en examiner la vraisemblance. Pour le reste, il a considéré, en substance, que les activités politiques en exil nouvellement invoquées par le recourant n'étaient pas susceptibles de faire apparaître celui-ci, du point de vue des autorités iraniennes - même si elles en acquéraient connaissance - comme une personne ayant une vision politique d'opposition clairement définie, revêtant un potentiel de propagande personnelle et pouvant représenter une menace pour le régime iranien. Il a nié que le recourant revêtait un profil politique susceptible de l'exposer à une persécution en cas de retour en Iran.
A.c.c Par arrêt E-7509/2015 du 9 mars 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 20 novembre 2015 contre la décision précitée du SEM, faute de paiement par le recourant de l'avance de frais requise.
A.d Le 5 novembre 2018, le recourant a déposé une (première) demande d'asile en Allemagne, sous l'identité de A._______, né le (...).
A.d.a Lors de l'audition du 6 novembre 2018 par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés à J._______, en Allemagne (une copie du procès-verbal a été produite à l'occasion de la demande du 3 mai 2019 [cf. let. B.]), le recourant a déclaré, en substance, avoir fui l'Iran à la fin de l'an 2000 de crainte de se voir imputer à tort le meurtre, (...), à K._______ d'un bassidji et d'être condamné à mort. Cette condamnation aurait effectivement été prononcée à son encontre, selon une information reçue de son beau-frère. Après sa fuite d'Iran, il aurait vécu dans une famille kurde, sous l'identité L._______, soit celle du fils mort-né de cette famille, dans la ville frontalière de M._______ en Turquie. Il y aurait travaillé comme (...) pour F._______. Il aurait ensuite rejoint AH._______, où il aurait (...). Il y aurait (...). Il aurait quitté la Turquie en 2003 (...). En cas de retour en Iran, il s'exposerait à la peine de mort pour ledit meurtre, pour ses activités en exil pour F._______ et pour (...).
A.d.b Le 14 décembre 2018, l'Unité Dublin suisse a accepté la requête du 5 décembre 2018 de l'Unité Dublin allemande de reprise en charge du recourant. Ladite requête était accompagnée d'une copie (...) du recourant (sous l'identité de A._______) devant la N._______ à O._______ du (...) 2018.
B. Par courrier du 3 mai 2019, le recourant a déposé une demande d'asile multiple en Suisse. Il a conclu à la modification de son identité dans le SYMIC pour celle de A._______, né le (...), à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et d'une avance de frais. A l'appui de sa demande, il a allégué qu'en avril ou mai 2017, ensuite de la prise de contact des autorités suisses avec les autorités iraniennes en vue de la mise en oeuvre de son renvoi, la police iranienne avait questionné sa mère. Comme celle-ci n'aurait pas parlé le farsi, la police aurait ensuite demandé à son frère P._______ s'il le reconnaissait sur des photographies le représentant lors de sa participation à des manifestations en Europe, ce que celui-ci aurait nié. Après avoir appris ces évènements de son frère, il se serait résolu à divulguer sa véritable identité aux autorités d'asile, d'abord allemandes, puis suisses. Il se serait jusqu'alors présenté à celles-ci sous une fausse identité, à savoir celle de (...), B._______. (...). Le recourant aurait caché sa véritable identité, par crainte d'être renvoyé en Iran, où il serait recherché par les autorités. En effet, en (...) ou (...), il aurait été témoin d'une altercation entre deux de ses camarades et un bassidji survenue dans son quartier. Constatant que ce dernier était grièvement blessé, il aurait arrêté un automobiliste pour le conduire à l'hôpital de Q._______. Après l'y avoir déposé aux urgences, il aurait quitté l'hôpital en violation de son obligation de se tenir à la disposition des autorités iraniennes, par crainte d'être à nouveau accusé d'un crime qu'il n'aurait pas commis. En effet, peu de temps auparavant, il aurait subi de la torture dans le cadre d'une détention provisoire (...) ensuite du décès d'une personne (...) dont les parents lui auraient imputé la responsabilité. Partant, il se serait rendu à R._______, puis chez son frère à S._______. Il y aurait appris dans la presse être recherché ensuite du décès dudit bassidji. Quelques semaines plus tard, il aurait appris dans la presse avoir été jugé responsable du décès de cette personne et être désormais recherché pour meurtre. Partant, il aurait fui en Azerbaïdjan, puis en Turquie, où il aurait vécu durant trois ans dans la clandestinité, tout en s'engageant au côté de F._______. Durant cette période, il aurait appris l'arrestation de l'un de ses frères et de sa mère, lesquels auraient été ultérieurement condamnés pour l'avoir aidé à quitter l'Iran. Un avocat en Iran aurait consulté le dossier pénal du recourant et de ses proches, portant le no (...). Il lui aurait transmis les copies des pièces judiciaires produites à l'appui de sa demande d'asile en Allemagne, puis de la présente demande d'asile multiple. Le recourant aurait appris qu'il était recherché (...).Il a fait valoir que le meurtre d'un bassidji dans l'exercice de ses fonctions comportait une composante politique, de sorte qu'il ne pouvait pas s'attendre à un procès équitable. Il a ajouté que sa condamnation à une peine de mort violait le droit à la vie et l'interdiction de la torture. Le recourant a produit, sous la forme de copies :
son acte de naissance délivré le (...) (copie certifiée conforme), avec sa traduction ;
des pièces de sa procédure d'asile en Allemagne ;
les articles de journaux iraniens qui attesteraient des recherches de sa personne et comporteraient une photographie de son portrait ;
un jugement de la (...) de la Cour criminelle de K.\_\_\_\_\_\_\_ daté du (...) ;
un jugement sur appel de la (...) Division de la Cour d'Appel de K.\_\_\_\_\_\_\_ daté du (...) annulant le jugement du (...) précité en tant qu'il concernait le recourant et renvoyant l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision le concernant.
Il a demandé au SEM de procéder à une enquête d'ambassade afin d'obtenir des renseignements complémentaires sur le contexte du crime, la procédure judiciaire et la condamnation à la peine de mort. Il s'est encore dit prêt à être entendu dans le cadre d'une nouvelle audition.
C. Par décision incidente du 22 mai 2019, le SEM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle.
D. Par décision incidente du 1er juillet 2019, le SEM a imparti au recourant un délai au 17 juillet suivant pour lui retourner les deux extraits de journaux et les deux actes judiciaires avec leur traduction, sous peine de les écarter du dossier.
E. Par courrier du 12 juillet 2019, le recourant a demandé l'assistance judiciaire totale et, en cas de rejet de cette demande, la traduction d'office des moyens produits. Il a produit une attestation d'aide financière de l'office social (...) datée de la veille.
F. Par décision incidente du 22 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande du recourant d'assistance judiciaire. Par décision incidente du même jour, il a invité le recourant à produire jusqu'au 22 août 2019 des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants concernant l'avocat mandaté en Iran, l'identité des membres de sa famille et la traduction d'avril 2018 de son acte de naissance, sous peine de statuer en l'état du dossier.
G. Par courrier du 21 août 2019, le recourant a communiqué au SEM les adresses de son frère P._______ et de sa mère, respectivement de l'avocat en Iran. Il a indiqué que celui-ci s'était déclaré prêt à fournir tous les renseignements nécessaires sur l'affaire à la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade). Il a notamment produit, sous la forme de copies, l'acte de naissance de sa mère, le passeport délivré le (...) à son frère P._______ et l'acte de naissance dudit frère.
H. Par courriers des 29 octobre 2019 et 14 février 2020, le recourant a notamment informé le SEM que son frère et son avocat étaient disposés à s'entretenir avec une personne de confiance de l'ambassade.
I.
I.a Le 10 décembre 2020, le SEM a transmis à l'ambassade une demande de renseignements sur l'authenticité de la copie de l'acte de naissance du recourant, des documents d'identité des membres de sa famille, des extraits de journaux, du jugement de la (...) du Tribunal pénal de K._______ du (...) et de la décision rejetant un recours dans la même affaire, sur l'issue de la procédure engagée contre le recourant, sur son frère C._______ et, plus largement, le dossier de la cause.
I.b Le 19 janvier 2021, l'ambassade a transmis au SEM un rapport de renseignements du 16 janvier 2021 dont le contenu essentiel est le suivant : L'identité subséquente présentée par le recourant, soit A._______, né le (...), est sa réelle identité. Les copies du document d'identité du recourant et de ceux de sa famille sont conformes à des originaux. La mère du recourant ainsi que deux frères de celui-ci, P._______ et U._______, vivent dans un quartier populaire (...) et ne sont pas connus comme délinquants. C._______ est (...). Les extraits de journaux sont des faux, au regard de leur contenu inusuel comme la promesse de donner (...) à tout informateur, de leur contradiction quant au nombre de condamnés à mort et de l'absence de la date de leur parution ainsi que du nom du périodique. Le dénommé A._______ n'est pas mis en cause dans une affaire de meurtre. Les copies du jugement et du jugement sur appel sont des faux. En effet, elles présentent des irrégularités aussi bien à la forme qu'au fond. Il n'y a aucun avocat au nom de V._______ sur le site de l'ordre des avocats. Il n'y a pas de cabinet d'avocat à l'adresse indiquée être celle de cet avocat. Les deux numéros de portable fournis sont respectivement un faux numéro et un numéro injoignable. Le casier judiciaire iranien de A._______ est vierge.
J.
J.a Par décision incidente du 8 février 2021, le SEM a communiqué au recourant le contenu essentiel de la demande d'ambassade ainsi que du rapport de renseignements précités et lui a imparti un délai au 19 février 2021 pour prendre position sur celui-ci, moyens de preuve à l'appui, sous peine de statuer en l'état du dossier.
J.b Dans sa prise de position du 18 février 2021, le recourant a allégué que les informations concernant la profession de son frère P._______ n'étaient plus d'actualité, celui-ci ayant dû quitter les deux sociétés citées approximativement (...) ans auparavant, après s'être vu reprocher par les autorités iraniennes d'avoir voulu protéger le recourant, recherché. Il a soutenu que les extraits de presse, dont il a fourni une version plus complète, étaient conformes à des originaux : le premier article avait été publié le (...) dans le journal W._______, le second le (...) dans le journal X._______. Il a indiqué que le constat de la fausseté des documents judiciaires produits n'était étayé par aucun indice de falsification. Il a produit la copie d'un jugement de condamnation à mort et de trois autres documents. Il a soutenu que l'avocat V._______ était un avocat autorisé à pratiquer, copie de la licence de celui-ci (avec une traduction) et de sa carte de visite à l'appui. Il a indiqué que celui-ci n'avait possiblement pas répondu à un appel anonyme. Il a souligné qu'il était douteux que son casier judiciaire en Iran soit vierge compte tenu des documents judiciaires remis et que les résultats de l'enquête n'étaient pas fiables, faute de précision du (des) registre(s) consulté(s) et de son contenu (droit pénal commun ou faits politiques). Il a conclu à ce qu'il soit procédé à une enquête d'ambassade complémentaire au regard des documents nouvellement produits ou à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'admission provisoire prononcée.
K.
K.a Le 23 février 2021, le SEM a transmis à l'ambassade une demande de renseignements complémentaires sur l'activité professionnelle du frère du recourant, C._______, sur l'authenticité des articles de journaux compte tenu des copies supplémentaires produites, sur les indices de falsification formels et matériels constatés sur les documents judiciaires déjà analysés et sur l'avocat du recourant en Iran au regard de la licence et de la carte de visite produites en copie.
K.b Dans une réponse partielle du 28 février 2021, l'ambassade a indiqué que l'adresse et le numéro de téléphone de V._______ nouvellement communiqués étaient distincts de ceux précédemment vérifiés, que celui-ci n'était pas un avocat, mais un « avoué », soit un juriste habilité à représenter les plaideurs uniquement devant certains tribunaux, et qu'il n'était dès lors pas inscrit au barreau des avocats en Iran.
L.
L.a Par décision incidente du 4 mars 2021, le SEM a invité le recourant à produire jusqu'au 19 mars suivant les originaux des extraits de presse ou, à tout le moins, une copie parfaitement lisible de chacun d'eux, sous peine d'écarter du dossier les copies illisibles jusqu'alors produites.
L.b Par courrier du 18 mars 2021, le recourant a produit plusieurs copies des deux extraits de presse. Il a répété qu'il était possible pour son frère de déposer les originaux auprès de l'ambassade.
L.c Par décision incidente du 29 mars 2021, le SEM a invité le recourant à indiquer le nom de la personne chargée de remettre à l'ambassade une enveloppe scellée contenant les originaux des articles de presse ainsi que la date et l'heure de cette remise, sous peine d'écarter du dossier ces documents.
L.d Par courrier du 9 avril 2021, le recourant a informé que son frère, C._______, se chargerait de la remise de l'enveloppe scellée (...).
M. Le 29 avril 2021, l'ambassade a transmis au SEM un (nouveau) rapport de renseignements du 26 avril 2021, dont le contenu essentiel est le suivant : Compte tenu de la production d'exemplaires originaux des journaux, il y avait lieu de rectifier les observations précédentes à ce sujet. L'information concernant le recourant a paru dans la rubrique des faits divers des deux quotidiens W._______ et X._______, soit dans une rubrique à la réputation de présenter des nouvelles de faible qualité (presse à sensation ou à scandale). Les copies du jugement et du jugement sur appel sont conformes à des originaux. Par décision no (...) de la chambre (...) du (...), le recourant a fait l'objet d'un non-lieu pour le meurtre de Y._______, tandis que son frère, Z._______, et sa mère, AA._______, ont été acquittés pour l'accusation de facilitation de l'évasion d'un fugitif. Sur appel des ayants droit du défunt, l'affaire a été scindée en deux. La chambre (...) de la cour de cassation et la chambre (...) du tribunal d'appel de K._______ ont annulé la décision de la chambre (...) du (...) en tant qu'elle concernait le recourant, la confirmant pour le reste, et lui ont renvoyé l'affaire pour nouvelle décision concernant le recourant. Ladite chambre a admis un homicide involontaire et reconnu aux héritiers de la victime le droit à la diyya (soit le prix du sang). La demande ultérieure desdits héritiers de se voir payer la diyya par la caisse de l'Etat a été rejetée par la même chambre par jugement daté du (...). Leur demande au civil a été rejetée par la chambre (...), dont la décision a été confirmée sur appel. Ces différentes étapes de la procédure ont été confirmées par le greffe et par l'ancien avocat d'office du recourant. En définitive, il pouvait être confirmé que le recourant n'était pas recherché en Iran.
N.
N.a Par décision incidente du 3 mai 2021, le SEM a communiqué au recourant le contenu essentiel de sa demande complémentaire du 23 février 2021 et des rapports de renseignements précités des 28 février et 26 avril 2021 et lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour prendre position sur ceux-ci, moyens de preuve à l'appui, sous peine de statuer en l'état du dossier.
N.b Par courrier du 17 mai 2021, le recourant a sollicité la consultation du jugement de première instance de condamnation au paiement de la diyya pour homicide involontaire et la prolongation d'un mois du délai imparti pour déposer sa prise de position.
N.c Par décision incidente du 25 mai 2020 (recte : 2021), le SEM a informé le recourant qu'il n'était pas en possession du jugement dont la consultation était demandée et que celui-ci pouvait être consulté auprès des archives du tribunal (...) de K._______. Il a prolongé le délai imparti au 4 juin 2021.
N.d Dans sa prise de position du 4 juin 2021, le recourant a contesté que l'affaire ait été réglée par le paiement d'une diyya aux héritiers de la victime. Il a soutenu que son départ illégal d'Iran pour se soustraire à la poursuite pénale était déjà constitutive d'une infraction. Il a ajouté que (...). Il a indiqué qu'en tant que personne recherchée par les autorités iraniennes, il était également dans leur collimateur pour ses activités politiques en Turquie et en Suisse. Il a ajouté qu'il n'était pas à l'abri d'une condamnation à une peine privative de liberté de 2 à 10 ans pour sa fuite nonobstant le paiement du prix du sang à la famille de la victime à la fin de l'année 2014. Il ne pouvait être exclu qu'à son retour, ladite famille exige sa condamnation à mort.
N.e Par courriers des 9 et 15 juin 2021, le recourant a produit un écrit de son avocat en Iran, AB._______, du 8 juin 2021 indiquant qu'il serait arrêté ainsi que poursuivi en justice pour le volet public en suspens de l'affaire, sitôt après avoir franchi la frontière iranienne, et qu'il s'exposerait à une peine privative de liberté de 3 à 10 ans en application de l'art. 612 du code pénal islamique. Il a également produit une copie d'une lettre de (...) du (...) au tribunal criminel (...) attestant la transmission (...) et leur traduction.
O.
O.a Le 22 octobre 2021, le SEM a transmis à l'ambassade une demande de renseignements complémentaires sur l'absence de clôture de la procédure pour le volet public, sur cette procédure, sur l'existence éventuelle d'un acte d'accusation pour le volet public conformément à l'art. 612 du code pénal islamique et, dans l'affirmative, sur les chefs d'accusation retenus, sur le contenu de la disposition précitée et sur le risque d'arrestation et de mise en détention dès l'arrivée du recourant sur le territoire iranien.
O.b Le 1er décembre 2021, l'ambassade a transmis au SEM un (troisième) rapport de renseignements du 24 novembre 2021, dont le contenu essentiel est le suivant : Selon une pièce du dossier d'au moins (...) pages nouvellement présentée par Maître AC._______, la chambre (...) du tribunal de première instance de K._______ a refusé de clore le volet public. Partant, de nouvelles recherches de police en vue de l'arrestation du recourant ont été ordonnées par (...). Dans ce cadre, (...). Le recourant risque d'être condamné à une peine privative de liberté d'au maximum trois ans jusqu'en (...), le délai de prescription étant de (...) ans à compter du désistement de la famille de la victime dans le volet privé. La peine de 10 ans prévue par l'art. 612 du code pénal islamique est celle maximale requise en présence de circonstances aggravantes comme l'usage de la torture et en cas de renonciation des détenteurs du droit de sang au volet privé. Une libération avant le terme de la peine peut en outre être accordée, notamment pour bonne conduite ou par une amnistie accordée à l'occasion de festivités religieuses. En cas de retour en Iran avant la prescription en (...), le recourant sera arrêté, mais immédiatement mis en liberté provisoire moyennant le dépôt d'une caution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le volet public. Le (...), la famille de la défunte victime a informé le Tribunal d'application des peines de K._______ de sa renonciation à sa plainte contre le recourant.
O.c Par décision incidente du 2 février 2022, le SEM a communiqué au recourant le contenu essentiel de sa demande du 22 octobre 2021 et du rapport de renseignement précité du 24 novembre 2021. Il lui a imparti un délai au 23 février 2022 pour produire l'acte d'accusation complet concernant cette affaire, l'arrêt complet de la (...) chambre des tribunaux d'appel de K._______ du (...), la réponse officielle reçue par Maître AC._______ à sa demande adressée au tribunal compétent sur l'état d'avancement de la procédure, ainsi que sa détermination sur le contenu essentiel ci-avant communiqué, sous peine de statuer en l'état du dossier. A la demande du recourant, le SEM a ultérieurement prolongé le délai imparti jusqu'au 8 mars 2022.
O.d Par lettre du 2 février 2022, le SEM a fait savoir au recourant qu'il modifiait ses données d'identité (prénom et date de naissance) dans le SYMIC, comme demandé.
O.e Dans sa prise de position du 8 mars 2022, le recourant a soutenu qu'il ne pourrait pas escompter de libération conditionnelle en raison de l'arbitraire des autorités iraniennes. Il a ajouté que compte tenu de ses activités en exil pour F._______, en partie très exposées, par exemple à proximité immédiate de H._______ (...), il s'attendait à être également condamné pour ces activités contre le régime en cas de retour en Iran. Il a indiqué n'être en mesure de produire ni l'acte d'accusation requis ni la réponse officielle reçue par Maître AC._______, compte tenu du caractère oral de celle-ci. Il a en revanche produit la copie intégrale requise de l'arrêt de la (...) chambre des tribunaux d'appel de K._______ du (...).
P. Par décision du 31 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et mis un émolument majoré, d'un montant de 900 francs, à la charge de celui-ci. Il a refusé la requête du recourant tendant à ce qu'il procédé à son audition. Le SEM a mis en évidence les condamnations du recourant en Suisse par jugements du AE._______ des (...) 2004, (...) et (...) 2005, (...) 2007 et (...) 2014 ainsi que par ordonnance pénale du (...) 2011. Il a reproché au recourant d'avoir délibérément menti quant à son identité pendant de nombreuses années et occulté les circonstances de son départ d'Iran en avançant différents motifs à l'appui de ses différentes requêtes et, partant, d'avoir manqué gravement à son obligation de collaborer et de dire la vérité. Il a estimé qu'une telle attitude jetait le discrédit sur le bien-fondé de sa nouvelle requête. Il a retenu que les arguments avancés à l'appui de la demande multiple n'expliquaient pas le dépôt tardif de celle-ci. Il a relevé que, contrairement aux affirmations initiales, le recourant n'avait pas été condamné à mort, mais risquait selon les recherches effectuées d'être condamné à une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans en application de l'art. 612 du code pénal islamique. Il a considéré que la fuite du recourant d'Iran pour se soustraire à une poursuite pénale pour homicide, soit une infraction de droit commun, n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. Il a indiqué qu'aucun indice ne ressortait du dossier qui permettrait de tenir pour vraisemblable que la victime serait un agent des bassidjis. Il a ajouté que les pièces produites ne permettaient de cerner ni les circonstances du décès de la victime ni l'implication du recourant dans ce décès. Il a estimé que les nouveaux faits allégués étaient impropres à modifier l'appréciation du SEM et du TAF dans les procédures précédentes quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en lien avec ses diverses activités en exil. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de convoquer le recourant à une audition sur les motifs d'asile soulignant que les procédures extraordinaires visées aux art. 111b et 111c LAsi étaient en principe menées par écrit. Il a conclu que la procédure pénale engagée contre le recourant en Iran poursuivait des buts légitimes et que les faits nouvellement allégués n'étaient dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de la licéité, il a mis en évidence la possibilité pour le recourant de solliciter en Iran sa libération provisoire jusqu'au prononcé du jugement contre le dépôt d'une caution, puis, en cas de condamnation à une peine de prison, d'être libéré avant terme. Il a indiqué que le système carcéral iranien ne correspondait pas aux standards européens. Il a souligné que le régime des détenus de droit commun était néanmoins préférable à celui réservé aux opposants ou personnes hostiles au régime. Il a mis en évidence que les conditions carcérales en Iran pouvaient s'avérer difficiles en raison d'un surpeuplement chronique, d'un manque d'hygiène, d'un accès insuffisant aux soins médicaux et d'une alimentation de piètre qualité comme cela ressortait du rapport du rapporteur spécial des droits de l'homme en Iran de 2020. Il a estimé que cette situation générale en Iran ne permettait cependant pas encore, à elle seule, d'admettre pour le recourant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'y être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant.
Q. Par acte du 1er juillet 2022, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et produit une attestation des services sociaux cantonaux du 28 juin 2022 attestant la perception de l'aide d'urgence depuis le (...) 2004. Il fait valoir qu'il ne saurait lui être valablement reproché de n'avoir pas étayé par pièce le caractère prétendument politique de la procédure pénale intentée contre lui en Iran pour meurtre et, en particulier, l'appartenance de la victime aux bassidjis, dès lors qu'il n'a pas plein accès aux actes de ladite procédure en Iran conformément à la pratique dans ce pays. Il indique n'être pas en mesure de fournir des pièces supplémentaires concernant l'appartenance de la victime aux bassidjis. Il estime qu'il aurait dû être entendu à ce sujet par le SEM dans le cadre d'une audition et que, faute d'avoir procédé à une telle mesure d'instruction, le SEM a violé son droit d'être entendu. Il soutient que ses allégations sur ses motifs d'asile devant les autorités allemandes sont concordantes avec celles à l'appui de sa demande multiple du 3 mai 2019, qu'elles sont plausibles et significatives d'une expérience vécue et que son récit sur les circonstances ayant amené à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en Iran est vraisemblable. Il soutient que le meurtre d'un bassidji peut conduire à une persécution politique, en référence au cas notoire de Navid Afkari, condamné à mort à la demande de la famille de la victime et exécuté en 2020 pour avoir prétendument poignardé à mort un membre des bassidjis en marge d'une manifestation en 2018. Il soutient que le caractère politique de la persécution découle également de la décision de l'Etat iranien d'ouvrir une procédure pénale dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics. Il ajoute craindre d'être exposé à des mauvais traitements en détention en raison de ses activités politiques en exil. Il indique s'exposer à avouer sous la torture un meurtre qu'il n'a pas commis et à purger de longues années de prison. Il indique s'exposer ensuite de tels aveux à un risque d'être exécuté dans l'hypothèse où la famille de la victime pourrait obtenir un réexamen de l'accord conclu sur le volet privé. Il souligne qu'un tel accord n'a en effet été conclu qu'en (...), par perte chez ladite famille d'un intérêt à l'exécution de la peine de mort à son encontre en raison de sa longue absence du pays. Il fait encore valoir que le fait qu'il est désormais avéré qu'il était recherché par les autorités iraniennes au moment de son départ d'Iran, qu'il l'est encore à ce jour et qu'il doit s'attendre à une arrestation à son retour dans ce pays doit amener les autorités suisses à réexaminer la pertinence de ses activités politiques en exil, en Turquie comme en Suisse. Il estime qu'en se bornant à renvoyer aux procédures d'asile antérieures à ce sujet, le SEM viole son obligation de motiver sa décision, composante de son droit d'être entendu. Il indique qu'en tant qu'il est recherché par les autorités iraniennes depuis plus de (...) ans, il est nécessairement dans leur collimateur. Il soutient qu'en raison de son engagement politique en exil à l'encontre du régime de Téhéran, il s'expose à un procès inéquitable en Iran, ainsi qu'à une condamnation à des coups de fouet comme le permet l'art. 656 du code pénal iranien. Il indique que le SEM admet que les opposants politiques s'exposent en Iran à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes. Il fait valoir que, pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi est illicite.
R. Par décision incidente du 18 août 2022, la juge instructeur a admis la demande du recourant d'assistance judiciaire totale, dispensé celui-ci du paiement des frais de procédure et désigné Me Urs Ebnöther, avocat, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
S. Dans sa réponse du 25 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Le 21 septembre 2022, le Tribunal en a transmis une copie au recourant, pour information.
T. Par courrier du 26 avril 2023, la juge instructeur a répondu au courrier électronique du recourant du 18 avril 2023 concernant le délai de traitement de son recours.
U.
U.a Par courriers électroniques des 19, 20 et 25 juillet 2023, le recourant allègue avoir participé à une manifestation le (...) à G._______ ayant rassemblé une (...) de personnes pour protester contre (...) en Iran. Il indique que (...), à savoir (...), ont rapporté cet évènement. Il précise être reconnaissable dans chacun des reportages diffusés sur (...), enregistrement du fichier vidéo de chacun desdits reportages à l'appui (produits le 18 septembre 2023). Il indique que, dans le reportage publié par (...), il se présente nommément et réclame du régime iranien (...) (dans une séquence de [...] secondes). Il allègue encore que la publication du reportage en question sur le compte (...) de (...) a donné lieu à des commentaires haineux, comme en attestent des captures d'écran et leur traduction qu'il a produites.
U.b Par décision incidente du 8 septembre 2023, la juge instructeur a imparti au recourant le délai légal de sept jours dès notification pour produire, par courrier postal, une clé USB avec l'enregistrement des fichiers vidéos et Word qu'il entendait soumettre au Tribunal. Elle l'a avisé qu'à défaut de la production dans le délai imparti de cette clé USB, il serait statué en l'état du dossier, étant entendu que des moyens non valablement déposés étaient réputés inexistants.
U.c Par courrier du 18 septembre 2023, le recourant a produit une clé USB avec le contenu annoncé dans ses précédents courriers électroniques.
V. Par courrier électronique du 20 décembre 2023, le recourant s'est référé à un article de la NZZ am Sonntag du 2 décembre 2023 sur l'avocat de confiance de l'ambassade. Il s'est plaint de la partialité de cet avocat, qui n'avait pas cherché des informations plaidant en sa faveur, par exemple concernant l'appartenance de la victime aux bassidjis, mais avait uniquement chercher à contester la vraisemblance de ses allégations pour les admettre au final.
W. Par courrier électronique du 17 juin 2024, le recourant allègue avoir participé à deux manifestations de F._______ à AF._______, la première en (...) et la seconde le (...). Il ajoute être reconnaissable sur une vidéo de cette dernière manifestation, publiée sur (...). Il mentionne séjourner en Suisse depuis 20 ans et n'avoir plus été condamné pour des délits violents depuis plus de dix ans. Il indique s'être (...) et pouvoir désormais contrôler son comportement agressif qui se produisait avec la consommation d'alcool. Il a produit une copie d'un écrit de AG._______ du 23 avril 2024. Celui-ci y atteste que, dans le courant des années 2002 et 2003 à AH._______, le recourant a aidé (...).
X. Dans sa duplique du 31 juillet 2024, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il considère que l'engagement du recourant n'est de loin pas de nature à le faire apparaître comme un opposant manifeste aux yeux des autorités iraniennes au regard des moyens de preuve produits et en référence à la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2009/28.
Y. Dans ses observations du 10 septembre 2024, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas pris en considération l'ensemble de son récit, en particulier de ses allégations sur (...) pour F._______ en 2002 et 2003 en Turquie et sur sa participation à (...) à I._______.
Z. Par courrier électronique du 29 novembre 2024, le recourant s'est plaint d'une inégalité de traitement avec le dénommé AI._______. Il souligne que celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du SEM du 31 octobre 2024 dont il a produit une copie, ensuite de ses discours nominatifs à l'encontre du régime iranien et dont les vidéos ont été publiées sur (...), soit (...) et (...). Il allègue que, dans la vidéo de la manifestation du (...) qu'il a à nouveau produite, lui et AI._______ tiennent tous les deux un discours réclamant (...), en déclinant leur identité.
AA. Par courrier électronique du 14 février 2025, le recourant allègue avoir participé en date du (...) à une manifestation à G._______ et apparaître de manière reconnaissable sur une vidéo de celle-ci publiée sur (...). Il aurait également participé à une manifestation contre le régime iranien à I._______ les (...) ayant rassemblé (...). Une vidéo sur laquelle il apparaît nommément lors de ladite participation aurait été publiée sur le compte (...) d'un prénommé AJ._______ ayant comptabilisé en peu de temps (...) vues.
BB. Par courrier électronique du 1er mai 2025, le recourant allègue avoir participé à deux manifestations, la première à AK._______ le (...) et la seconde à AF._______ le (...). Il indique apparaître lors de sa participation à la première manifestation précitée sur une vidéo publiée par (...) qu'il a produite. Il ajoute qu'à l'occasion de la seconde, il s'est nommément exprimé (pendant [...] secondes) sur la situation en Iran à l'image d'autres participants, comme en atteste une vidéo publiée sur (...) qu'il a produite. Le mandataire du recourant a produit sa note de frais du 1er mai 2025.
CC. Par courrier électronique du 9 mai 2025, le recourant allègue avoir participé le (...) à G._______ à une nouvelle manifestation contre (...) en Iran. Il indique que ladite manifestation a fait l'objet d'un reportage publié sur (...). Il ajoute s'être exprimé lors dudit reportage pendant (...) secondes (...).
DD. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le SEM a qualifié la demande du 3 mai 2019 de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. Pourtant, les faits nouvellement allégués à l'appui de celle-ci ont trait à l'existence d'une procédure judiciaire initiée en (...) ou (...) à l'encontre du recourant ensuite d'un décès par homicide. Ils sont antérieurs à la clôture, le 17 mars 2004, de la première procédure d'asile. Les moyens de preuve alors produits, s'ils n'étaient certes pas tous antérieurs au 17 mars 2004, l'ont été afin de prouver ces faits antérieurs. Ladite demande était dès lors à première vue constitutive d'une demande de réexamen qualifiée de ladite décision en matière d'asile et de renvoi (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), soit d'un cas particulier de la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question, dès lors qu'elle est sans portée sur l'issue du litige, au regard de l'instruction menée par le SEM.
3.1 En l'occurrence, il s'agit à titre préliminaire d'examiner les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent.
3.2 Sous ces griefs, le recourant reproche d'abord au SEM de ne l'avoir pas (à nouveau) entendu oralement dans le cadre d'une audition, en particulier concernant l'appartenance de la défunte victime aux bassidjis.
3.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, comme les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le législateur a prévu aux art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs en réexamen de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de réexamen de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut spécialement pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection après s'être rendues, dans l'intervalle, dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un certificat (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3 et 5.4).
3.2.2 En l'espèce, suite au dépôt de la demande du 3 mai 2019, le SEM a procédé à des enquêtes d'ambassade en vue de vérifier, d'une part, l'identité nouvellement alléguée par le recourant et, d'autre part, l'authenticité des moyens produits à l'appui de ladite demande et en vue d'obtenir des renseignements sur l'issue de la procédure prétendument engagée contre celui-ci en Iran. Au cours de la procédure de première instance, le recourant n'a pas formellement demandé à être entendu oralement par le SEM dans le cadre d'une audition, mais s'est dit prêt à l'être. Il a eu tout loisir de s'exprimer sur les faits de la cause et de les compléter dans ses multiples écritures (y compris devant le Tribunal). A cela s'ajoute qu'il a produit à l'appui de sa demande du 3 mai 2019 un procès-verbal de son audition du 6 novembre 2018 devant les autorités allemandes, lors de laquelle il s'est exprimé oralement sur les motifs de fuite qu'il a ensuite invoqués par écrit du 3 mai 2019 devant le SEM.
3.2.3 Dans ces circonstances, le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à une (nouvelle) audition sur ses motifs de fuite, une mesure d'instruction à laquelle le SEM n'était pas tenu de procéder (que ce soit d'office ou sur demande) dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen.
3.3 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, en se bornant à renvoyer aux procédures d'asile antérieures au sujet de ses activités politiques en exil. Il se méprend. En effet, le SEM a estimé que les faits nouvellement allégués étaient impropres à modifier son appréciation et celle du Tribunal dans les procédures antérieures quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en lien avec les diverses activités politiques en exil. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme.
3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.
4.1 A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
4.2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
4.2.2
4.2.2.1 Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4.2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4.2.2.3 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
4.2.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal enfin, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
4.3 En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner les motifs qui seraient à l'origine de la fuite du recourant d'Iran, selon la troisième version des faits fournie le 3 mai 2019 par celui-ci, à savoir la poursuite judiciaire initiée à son encontre pour le meurtre d'un bassidji en (...) ou (...).
4.3.1 Les allégations du recourant dans sa demande du 3 mai 2019 sur sa condamnation à la peine de mort pour meurtre et sur la condamnation de sa mère et de son frère pour facilitation de l'évasion d'un fugitif se sont révélées contraires à la réalité. Il appert en effet de l'instruction menée par le SEM que ces derniers ont été acquittés par jugement du (...), confirmé sur appel par jugement du (...). Il en ressort également que le recourant a été reconnu coupable sur le plan privé d'un homicide involontaire, que les héritiers de la victime se sont vu reconnaître le droit au paiement de la diyya et qu'ils ont renoncé à leur plainte le (...). Il en ressort enfin qu'en cas de retour en Iran avant la prescription de l'action pénale dans son volet public en (...), le recourant risque d'être condamné à une peine privative de liberté d'un à trois ans pour homicide involontaire (cf. art. 616 du code pénal islamique). La peine privative de liberté de trois à dix ans prévue par l'art. 612 du code pénal islamique est celle pour homicide (une traduction en anglais de ces dispositions est disponible sous : cf. [consulté le 18.8.2025]). Partant, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation du SEM, selon laquelle la peine privative de liberté à laquelle risque d'être condamné le recourant ne devrait pas excéder cinq ans. Au stade du recours, ces constats ne sont pas remis en cause. Est en revanche contestée l'appréciation du SEM sur le caractère légitime de la procédure pénale en Iran et, partant, sur son absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. C'est ce qu'il convient de vérifier ci-après.
4.3.2 La crainte du recourant d'un réexamen de l'accord conclu sur le volet privé à son retour en Iran et donc de se voir condamner à mort est purement hypothétique et, partant, pas décisive au regard de l'art. 3 LAsi. Son affirmation selon laquelle le meurtre lui a été imputé à tort n'est aucunement étayée par pièce. Il en va de même de celle selon laquelle la victime était un bassidji dans l'exercice de ses fonctions. Son argument à cet égard quant à l'absence d'un accès à l'intégralité des pièces de la procédure en Iran ne lui est d'aucune utilité. Il en va de même de celui sur la partialité de l'avocat de confiance de l'ambassade au motif que celui-ci n'aurait pas cherché des informations plaidant en sa faveur, par exemple concernant l'appartenance de la victime aux bassidjis. En effet, le recourant supporte le fardeau de la preuve, par la vraisemblance, des faits nouvellement invoqués. Or, les affirmations précitées ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, le recourant a invoqué sa véritable identité et l'existence de la procédure judiciaire qui l'aurait amené à fuir l'Iran dans sa requête du 3 mai 2019, soit plus de 15 ans après le dépôt, le 26 février 2004, de sa première demande d'asile en Suisse. Une invocation à ce point tardive de son identité et de ladite procédure judiciaire lui fait perdre toute crédibilité personnelle. Cela est d'autant plus valable que c'est la troisième version des motifs à l'origine de sa fuite d'Iran qu'il présente aux autorités d'asile suisses et que ses affirmations initiales concernant sa condamnation à la peine de mort et la condamnation de sa mère et de son frère pour l'avoir aidé à fuir se sont révélées contraire à la réalité, comme exposé ci-avant. Ses explications sur les raisons de son départ de l'hôpital après y avoir déposé le bassidji blessé sont vagues et aucunement étayées. En outre, son comportement criminel répété en Suisse, marqué par des infractions graves avec des actes portant atteinte ou compromettant l'intégrité physique (tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles), ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité de son affirmation, non étayée, selon laquelle l'accusation d'homicide involontaire lui a été imputée à tort en Iran. Enfin, il ne prétend pas - ni a fortiori ne rend vraisemblable - avoir été actif sur le plan politique avant son départ d'Iran, de sorte qu'aucun motif politique ou analogue ne justifiait qu'il devienne la cible d'une procédure judiciaire.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur le caractère légitime de la procédure pénale en Iran, l'inverse n'étant pas rendu vraisemblable par le recourant. Il y a dès lors lieu de confirmer l'absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi de ladite procédure pénale.
4.4 Il s'agit en deuxième lieu d'examiner si la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil est désormais objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi compte tenu des nouveaux allégués de faits et moyens produits.
4.4.1 Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance close par le prononcé de la décision litigieuse, le recourant ne s'est pas prévalu de l'exercice de nouvelles activités politiques en exil. Dans la décision litigieuse, le SEM a estimé que les faits nouvellement allégués par le recourant relatifs à la poursuite judiciaire initiée à son encontre en Iran pour homicide en (...) ou (...) étaient impropres à modifier son appréciation et celle du Tribunal dans les procédures antérieures quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en lien avec les diverses activités politiques en exil. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, il ne saurait être déduit du caractère avéré des recherches de sa personne dans le cadre de ladite poursuite judiciaire qu'il est nécessairement également recherché par les autorités iraniennes pour ses activités politiques en exil. Selon ses allégations, il aurait d'ailleurs exercé la majorité d'entre elles sous de fausses identité (à tout le moins jusqu'à la révélation de sa véritable identité le 3 mai 2019).
4.4.2 Au cours de la présente procédure devant le Tribunal, le recourant se prévaut de sa participation à des manifestations de F._______ le (...) et être reconnaissable sur des vidéos desdites manifestations publiées par divers canaux. Il ajoute que dans les vidéos des manifestations des (...) publiées par (...), il s'exprime nommément (sous sa véritable identité) pendant (...) secondes pour (...). Il ne prétend pas, ni n'établit, avoir été actif au sein de F._______ entre la clôture, le 9 mars 2016, de la procédure d'asile antérieure fondée sur ses activités politiques en exil pour F._______ et le (...). Au cours des procédure d'asile antérieures, il n'a pas rendu vraisemblable avoir exercé des activités politiques avant son départ d'Iran. Par ailleurs, la reprise en (...) de sa participation à des manifestations de F._______, additionnée de très brèves prises de parole nominatives publiées par (...), alors que les autorités d'asile suisses avaient déjà par deux fois refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié à raison de ses activités politiques en exil signale qu'il a lui-même choisi, ou du moins accepté, de s'exposer davantage. En tout état de cause, il n'apporte aucun commencement de preuve que ces très brèves prises de parole nominatives publiées par (...) ont bénéficié d'une large audience, étant remarqué que (...). En tant qu'il s'est limité à participer à des manifestations de F._______, au nombre de (...) depuis la clôture le 9 mars 2016 de la procédure d'asile antérieure, il ne présente toujours pas le profil d'un opposant sérieux au régime iranien (cf. dans le même sens, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 16 juin 2020 en l'affaire M.R. c. Suisse, no 6040/17, par. 40-43). Il ne rend pas vraisemblable avoir désormais acquis en exil une notoriété sur le plan politique le faisant apparaître comme un leader du mouvement de l'opposition en exil et comme une véritable menace potentielle aux yeux des autorités iraniennes (cf. la jurisprudence du Tribunal au consid. 4.2.2.4 ci-avant). Ses allégations selon lesquelles les autorités iraniennes auraient demandé à son frère, C._______, en (...) ou (...) 2017 s'il le reconnaissait sur des photographies le représentant lors de sa participation à des manifestations en Europe ne sont pas vraisemblables, compte tenu de leur imprécision et du manque de crédibilité personnelle à accorder au recourant. Enfin, il lui est vain de se prévaloir d'une inégalité de traitement avec AI._______. En effet, leur situation n'est pas comparable en dépit de la publication par (...) d'un reportage de la manifestation du (...) comportant une prise de parole nominative de chacun d'eux.
4.4.3 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil pour F._______ n'est toujours pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
4.5 Le recourant dit encore craindre d'être exposé à des mauvais traitements en détention en raison de ses activités politiques en exil. Toutefois, dès lors qu'il ne revêt pas le profil d'un opposant sérieux au régime iranien (cf. consid. 4.4 ci-avant) et que le crime pour lequel il est poursuivi sur le volet public est un crime de droit commun (homicide involontaire), il n'y a pas de raison sérieuse de croire qu'il sera traité comme le serait un prisonnier politique à son retour en Iran. Sa crainte précitée n'est dès lors pas non plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
4.6 Enfin, les allégations du recourant sur sa (...) sont vagues et insuffisamment étayées. Partant, elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il n'y a dès lors pas non plus lieu d'admettre de crainte objectivement fondée de persécution à cet égard.
4.7 En conclusion, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ses points.
5.1 Rejetant la demande du recourant du 3 mai 2019 qu'il a qualifiée de demande d'asile multiple, le SEM a derechef prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2014/39 consid. 8).
Selon l'art. 83 al. 1 LEI ([RS 142.20] applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
7.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
7.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
7.4.2 En l'occurrence, il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la situation générale en Iran du point de vue des conditions de détention d'un détenu de droit commun ne permettait pas encore, à elle seule, d'admettre pour le recourant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'y être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant.
7.4.2.1 Dans son arrêt du 18 novembre 2014 en l'affaire M.A. c. Suisse no 52589/13 (par. 58), la CourEDH a estimé que le ressortissant iranien M.A., prétendument condamné par contumace le 7 mai 2013 par le tribunal révolutionnaire de Téhéran à sept ans d'emprisonnement, au paiement d'une amende et à 70 coups de fouet pour avoir participé à des manifestations contre le régime, serait exposé à la torture si la peine de flagellation était exécutée. Elle a ajouté qu'il serait également exposé à des traitements inhumains et dégradants et au risque d'être torturé si sa peine d'emprisonnement était exécutée au vu des informations d'ordre général relatives aux conditions de détention des prisonniers politiques en Iran (telles qu'elles ressortaient en particulier du rapport du secrétaire général du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran du 11 mars 2014, du rapport sur la pratique des droits de l'homme en 2013 pour l'Iran du Département d'Etat des Etats-Unis et du rapport de Freedom from Torture de mars 2013 sur la torture en Iran depuis les élections de 2009). Dans son arrêt du 4 avril 2019 en l'affaire G.S. c. Bulgarie no 36538/17 concernant un cas d'extradition d'un ressortissant géorgien à l'Iran pour vol ayant fait l'objet d'une notice rouge délivrée par le bureau central national d'Interpol pour l'Iran et fondée sur l'art. 656 par. 4 du code pénal iranien, disposition prévoyant pour peines un emprisonnement de 6 mois à trois ans et jusqu'à 74 coups de fouet, la CourEDH a relevé que ce pays semblait considérer la flagellation et d'autres formes de châtiments corporels comme relevant d'un aspect important de sa souveraineté et de sa tradition juridique et que les assurances contre la torture données par un Etat où celle-ci était endémique ou persistante devraient en règle générale être considérées avec prudence. Elle a estimé que la mise en oeuvre de l'extradition emporterait violation de l'art. 3 CEDH en raison de la possible peine de flagellation qui attendrait G.S. en Iran. Elle a laissé indécise la question de savoir si les conditions dans lesquelles G.S. serait susceptible d'être détenu en Iran soulèverait également une question au regard de l'art. 3 CEDH. Enfin, dans son arrêt du 20 octobre 2016 en l'affaire Mursic c. Croatie no 7334/13 par. 99 et 136 à 141, la CourEDH a résumé les principes à appliquer aux fins de l'examen du caractère adéquat des conditions de détention d'un individu au regard de l'art. 3 CEDH, dans les cas où cette disposition faisait peser sur les autorités de l'Etat défendeur une obligation positive qui consistait notamment à s'assurer que tout prisonnier était détenu dans des conditions qui étaient compatibles avec le respect de la dignité humaine. Elle a retenu une présomption (réfragable sous conditions cumulatives) de violation de l'art. 3 CEDH en présence d'une surface au sol inférieure à 3 m2 à disposition par détenu en cellule collective. Elle a ajouté qu'entre 3 et 4 m² d'espace personnel à disposition, le manque d'espace emportait violation de l'art. 3 CEDH s'il s'accompagnait d'autres mauvaises conditions matérielles de détention. Elle a souligné qu'au-delà de 4 m² d'espace personnel à disposition, le facteur spatial ne posait plus problème.
7.4.2.2 D'après les informations à disposition du Tribunal, au moins 975 personnes ont été exécutées en Iran en 2024, soit le nombre le plus élevé depuis plus de vingt ans (cf. [...]). Les pratiques violant les garanties d'une procédure pénale régulière, y compris l'utilisation d'aveux obtenus sous la torture ou les mauvais traitements, ont été particulièrement observées dans les tribunaux révolutionnaires, qui traitaient généralement les affaires de prisonniers politiques et prononçaient globalement le plus grand nombre de condamnations à mort. Des cas de torture et de mauvais traitements ont été signalés en particulier à l'encontre des personnes impliquées dans les manifestations « Femmes, vie, liberté », les forces de sécurité ayant fréquemment recours à la torture et aux mauvais traitements lors des arrestations et des interrogatoires pour obtenir des aveux ou des informations ou comme moyen de punition et d'intimidation des manifestants, notamment pour les empêcher de participer à des manifestations (cf. European Union Agency for Asylum, Iran - Country Focus, Country of Origin Information Report, June 2024, p. 46-48 et 51 s.). Dans son rapport du 2 février 2024 (A/HRC/55/67, par. 50 s.), la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur la République islamique d'Iran a indiqué que les conditions de vie des femmes, des hommes et des enfants arrêtés en lien avec lesdites manifestations étaient effroyables dans les centres de détention officiels et non officiels de tout le pays, et s'apparentaient à des traitements inhumains, cruels ou dégradants et, dans certains cas, à des actes de torture. Elle a relevé que les détenus étaient placés dans des cellules surpeuplées, petites et insalubres, sans literie, avec la lumière allumée 24 heures sur 24, ou dans l'obscurité totale. Elle a encore indiqué que la plupart des personnes détenues dans le cadre des manifestations avaient déclaré avoir reçu de l'eau et de la nourriture en quantité insuffisante et de mauvaise qualité, s'être vu refuser des soins médicaux ou n'avoir reçu que des médicaments de base, même lorsqu'elles souffraient de graves problèmes de santé. Dans son rapport du 12 mars 2025 (A/HRC/58/62, par. 43 à 46), la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, Mai Sato, a indiqué que les descriptions faites des conditions de vie dans les prisons pour femmes faisaient apparaître des violations systématiques des normes internationales établissant des exigences de base pour le traitement digne des détenus, comme des installations adéquates, l'accès aux soins de santé et la prise en compte des besoins en fonction du genre. Selon le rapport d'Amnesty International d'avril 2025 sur la situation des droits humains dans le monde (p. 255 s.), en Iran, les personnes privées de liberté étaient détenues dans des conditions cruelles et inhumaines : surpopulation, manque d'hygiène, mauvaise ventilation, infestations de souris ou d'insectes, accès insuffisant, voire inexistant, à de la literie, des toilettes ou des installations pour se laver. Selon la même source toujours, l'administration carcérale et le ministère public privaient souvent les détenu-e-s des traitements médicaux dont ils avaient besoin, y compris pour soigner des blessures causées par la torture.
7.4.2.3 En l'espèce, comme déjà dit (cf. consid. 4.3.1), le recourant risque en cas de retour en Iran d'être condamné pour homicide involontaire à une peine d'emprisonnement qui ne devrait pas excéder cinq ans. Les quotités de la peine privative de liberté prévues par les art. 612 et 616 du code pénal islamique n'apparaissent pas en elles-mêmes excessives. La condamnation du recourant à la peine de mort ou à des châtiments corporels (flagellation ou autre) n'entre pas ou plus en considération. Le risque qu'il soit soumis à la torture pour lui soutirer des aveux n'apparaît pas réel en l'absence de facteurs de risque suffisant. En effet, un dossier d'au moins (...) pages existe déjà sur le volet privé, le recourant a déjà été reconnu coupable par contumace d'homicide involontaire sur ce volet, son procès sur le volet public ne ressortit pas à la compétence d'un tribunal révolutionnaire et le recourant n'appartient pas à une minorité spécialement ciblée. Enfin, les informations à disposition du Tribunal s'agissant des conditions de détention des détenus de sexe masculin de droit commun en Iran sont trop peu détaillées pour admettre que l'exécution du renvoi du recourant, qui n'a pas donné à connaître d'atteinte spécifique à sa santé, l'expose à un risque réel d'être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH quelles que soient la durée de la peine privative de liberté à laquelle il serait condamné et la prison dans laquelle il pourrait être amené à purger ladite peine.
7.4.2.4 Pour ces raisons et celles exposées au consid. 4.4 ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait désormais pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
8.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît toujours pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La récente guerre Iran-Israël ne permet pas d'admettre le contraire, compte tenu du cessez-le-feu en vigueur depuis le 24 juin 2025. En outre, il n'y a toujours pas de facteur individuel d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également toujours possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont (toujours) remplies.
Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution et la décision attaquée confirmée sur ces points.
12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente de la juge instructeur du 18 février 2022 (cf. Faits let. R.).
12.2 Le Tribunal doit payer au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Celle-ci est calculée sur la base de la note d'honoraires du 1er mai 2025 (cf. Faits let. BB.) et du dossier pour l'acte ultérieur. Le tarif horaire demandé est réduit à 220 francs (cf. la fourchette mentionnée dans la décision incidente de la juge instructeur du 18 août 2022). Le temps consacré à la rédaction du recours du 1er juillet 2022 n'apparaît pas justifié dans toute sans ampleur, de sorte qu'il est réduit de 2 heures. Les frais induis par les téléphones du client des 9 novembre 2022 et 15 février 2023 concernant l'état de la procédure n'apparaissent pas nécessaires. Les débours pour les courriers électroniques des 19 et 20 juillet 2023 ne sont pas justifiés, compte tenu de la possible expédition en un seul courrier le 25 juillet 2023 ainsi que du format non valable des pièces jointes ayant nécessité une régularisation (cf. la décision incidente de la juge instructeur du 8 septembre 2023). Au vu de ce qui précède, un montant de 4'845 francs (TVA comprise) sera versé par le Tribunal au mandataire d'office à titre d'honoraires et de débours.
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Une indemnité de 4'845 francs sera versée à Me Urs Ebnöther, avocat, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :