Entscheiddatum: 30.05.2013Publikationsdatum: 10.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2917/2013 Arrêt du 30 mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...),alias B._______, né le (...),alias C._______, né le (...),Algérie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 19 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 31 mars 2013, en Suisse par le recourant,
les résultats du 2 avril 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé le 19 mars 2013 une demande d'asile en Autriche,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 3 avril 2013, par l'ODM à l'Autriche, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c (procédure de demande d'asile en cours) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 4 avril 2013 des autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (procédure de demande d'asile antérieure),
le procès-verbal de l'audition du 5 avril 2013, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant algérien, d'ethnie arabe et de religion musulmane, qu'il était entré en Suisse le 31 mars 2013, qu'il avait déposé une précédente demande d'asile en Autriche (seulement après avoir été informé des résultats précités de la comparaison de ses données dactyloscopiques), qu'il n'y avait pas de travail en Autriche et qu'il préférait par conséquent rester en Suisse,
la décision du 19 avril 2013 (notifiée le 21 mai 2013), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Autriche, ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours,
le recours (non daté) interjeté le 23 mai 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé et, enfin, a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Autriche, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en l'espèce, les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent elles aussi de l'objet de la contestation et sont donc également irrecevables,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Autriche a admis qu'elle était l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir eu accès en Autriche à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
qu'il convient de préciser que le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
que l'argument du recourant sur sa crainte d'être emprisonné ("la crainte c'est qu'ils vont m'embarquer directement en prison") n'est aucunement étayé,
qu'en effet, celui-ci n'a pas même indiqué quelles autorités (autrichiennes ou algériennes) allaient selon lui l'emprisonner, pour quelles raisons, et pourquoi cette privation de liberté serait selon lui constitutive d'un mauvais traitement prohibé par le droit international public,
qu'en tout état de cause, s'il se réfère aux autorités algériennes, il relève des motifs d'asile au fond qui sont de compétence autrichienne,
qu'en outre le recourant ne démontre pas que les autorités autrichiennes n'auraient pas examiné cet argument de manière conforme aux standards internationaux,
qu'il ne démontre pas non plus qu'elles l'emprisonneraient en violation de leurs engagements internationaux,
que le recourant s'est avant tout dit opposé à son transfert, parce qu'une vie meilleure l'attendrait en Suisse, pays dans lequel il aurait toujours souhaité déposer sa demande d'asile et où une "bonne vie [lui serait] garantie", alors qu'en Autriche il aurait vécu "l'enfer" durant trois mois et ne serait pas même autorisé à travailler,
qu'il n'a de la sorte aucunement renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Autriche du droit international et des normes minimales de l'Union européenne, en particulier de la directive "Accueil",
que le fait qu'en Autriche les conditions d'accueil pour les requérants d'asile seraient à son avis moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant,
qu'il l'est d'autant moins qu'au vu du critère de responsabilité admis par l'Autriche, le recourant y est un requérant d'asile débouté et que la directive "Accueil" semble donc ne plus lui être applicable dans ce pays (cf. art. 3 par. 1 de cette directive),
qu'il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que les motifs invoqués pour renoncer au transfert ne constituent à l'évidence pas non plus des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que l'Autriche demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Autriche en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :