Entscheiddatum: 29.05.2013Publikationsdatum: 19.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2935/2013
Arrêt du 29 mai 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge;Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,Erythrée,représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 15 mai 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile de A._______ du 29 octobre 2009,
la décision du 25 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a constaté qu'il n'était pas compétent pour statuer sur un éventuel renvoi, l'examen de cette question relevant de la compétence des autorités cantonales,
le recours déposé le 30 avril 2010 contre cette décision, lequel a été rejeté en date du 18 mai 2010,
la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 3 septembre 2010, rejetée par décision de l'ODM du 7 octobre 2010,
le recours interjeté le 10 novembre 2010 contre cette décision,
la décision incidente du 22 novembre 2010, dans laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré que ce recours était d'emblée voué à l'échec et a exigé le versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'arrêt du 16 décembre 2010, par lequel il a déclaré irrecevable le recours, faute de paiement de cette avance de frais,
la demande de A._______ du 2 avril 2013, considérée par l'ODM comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 25 mars 2010,
la décision incidente du 26 avril 2013, par laquelle l'ODM, considérant que cette demande était manifestement vouée à l'échec, a exigé le paiement d'une avance de frais de 600 francs,
la décision du 15 mai 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, a constaté que la décision du 25 mars 2010 était entrée en force et exécutoire et a indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 23 mai 2013 contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM prise en application de l'art. 17b al. 3 et 4 LAsi ne peut être contestée par la voie d'un recours distinct, mais uniquement, comme en l'espèce, dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige est toutefois circonscrit à la question de la recevabilité de la demande de réexamen du 2 avril 2013, la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire étant irrecevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM, faisant application de l'art. 17b al. 3 LAsi, a par décision incidente du 26 avril 2013, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais,
que, par décision du 15 mai 2013, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen,
qu'il convient de déterminer si l'ODM était fondé à demander au recourant le paiement de l'avance de frais, au motif que la demande de réexamen du 2 avril 2013 était d'emblée vouée à l'échec,
qu'à l'appui de cette demande, l'intéressé a fait valoir que le "B._______" de l'EPDF (Erytrean People's Democratic Party) a, par courrier électronique du 25 mars 2013, demandé la suspension de l'exécution de son renvoi,
que ce courrier indique notamment que le recourant fait partie de l'opposition au gouvernement Erythréen et qu'en cas de renvoi, sa vie serait en danger,
que les documents sur lesquels se fonde l'auteur dudit courrier sont cependant antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010,
qu'ils ont déjà été examinés par celui-ci et ne sauraient donc l'être à nouveau,
que le recourant a par ailleurs rappelé et décrit dans le détail les procédures menées en Suisse après le dépôt de sa demande d'asile,
que ces éléments n'apportent aucun nouvel éclairage en l'affaire,
que l'intéressé a encore allégué la situation politique défavorable prévalant en Erythrée, les éventuels risques qu'encourent les Erythréens en cas de retour au pays et les pressions subies par ceux-ci même en Suisse, produisant en particulier pour appuyer ses dires trois articles de presse parus en 2012,
qu'au stade du recours, il a fourni un nouvel article de presse et s'est référé à un rapport d'Amensty International, tous deux publiés en mai 2013, relatant les nombreuses violations des Droits de l'Homme commises par les autorités Erythréennes,
que ces documents, qui font état de généralités et ne se rapportent pas directement pas au cas d'espèce, ne sauraient remettre en cause les décisions prises par le passé qui ont analysé dans le détail la situation personnelle du recourant,
qu'il ne suffit pas, pour justifier un réexamen, de constater une simple évolution, même défavorable au requérant, des circonstances qui prévalaient au moment de la décision dont le réexamen est requis,
que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et est désormais incorrecte,
que comme l'a relevé l'ODM, ces conditions ne sont pas réunies en l'occurrence,
qu'à l'évidence, entrer en matière sur la demande du 2 avril 2013 reviendrait à réapprécier les faits et les moyens de preuve qui ont été examinés en procédure ordinaire, ce que n'autorise pas la voie de la reconsidération,
qu'il doit être rappelé que les questions liées au renvoi et à son exécution n'ont pas été abordées par l'ODM dans la décision entreprise et n'ont dès lors pas à l'être ici,
que, dans ces conditions, l'ODM était fondé, en l'état du dossier, à considérer la demande de réexamen du 2 avril 2013 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger le versement d'une avance de frais, malgré l'indigence de l'intéressé,
que, partant, la décision d'irrecevabilité du 15 mai 2013 doit être confirmée et le recours rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et que, partant, une des conditions cumulatives mises à son octroi n'étaient pas réunies (cf. art 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :