Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2022.
Entscheiddatum: 18.07.2025Publikationsdatum: 05.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2940/2022
Arrêt du 18 juillet 2025 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Barbara Balmelli, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par LL.M. lic. iur. Susanne Sadri, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2022.
A. Le 16 juillet 2021, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Entendue le 16 août 2021, l'intéressée a déclaré être née à B._______ et avoir principalement vécu chez ses parents à C._______. En 2009, elle aurait étudié l'art à D._______. La même année, elle aurait participé à des manifestations contestant le résultat des élections présidentielles. Dans ce cadre, elle aurait transmis des informations sur les lieux de rendez-vous par courriel ou par SMS. En 2010, elle aurait poursuivi ses études à E._______. Elle aurait parlé à ses camarades des évènements qui se déroulaient à Téhéran. En restituant une version différente de celle présentée par les autorités, elle aurait été dénoncée (...), lié au Ministère du renseignement, l'Ettela'at. Convoquée et interrogée à plusieurs reprises, elle aurait été contrainte de s'engager sur l'honneur à ne plus tenir des propos politiques. Elle n'aurait plus eu d'ennuis avec les autorités par la suite.
Durant ses études, elle aurait effectué un travail sur les (...) et aurait ainsi attiré l'attention de F._______, de la (...). Par l'intermédiaire d'une fondation réunissant des opposants à la République islamique, celle-ci lui aurait octroyé une bourse pour les années 2015-2016. Parvenu avec succès au terme de ses études, mais étant connue défavorablement des autorités, l'intéressée n'aurait pas reçu son diplôme. Seule une « attestation temporaire » lui aurait été délivrée. Par la suite, elle aurait enseigné dans deux universités. En parallèle, elle aurait organisé des expositions et se serait occupée de la gestion administrative d'un (...).
En 2018, elle aurait obtenu un visa pour la Suisse afin de parfaire sa formation et serait arrivée dans ce pays le (...) 2018. Peu après, elle aurait vécu en ménage commun durant quelques semaines chez un dénommé G._______ (ci-après : G._______). Elle aurait utilisé l'ordinateur portable de ce dernier, notamment pour envoyer des courriels, l'informant en outre de son nouveau projet artistique, consistant à faire des autoportraits nue à visage caché. Elle aurait aussi envoyé par courriel ces photos à une amie journaliste en Iran, afin d'obtenir son avis.
Par la suite, elle se serait séparée de G._______ Depuis, cet homme aurait cherché à lui extorquer de l'argent et l'aurait menacée de viol et de meurtre. En (...) 2019, il aurait fait irruption chez elle avec deux complices. Il l'aurait battue, contrainte sexuellement et menacée. Il lui aurait notamment dit qu'elle n'allait plus pouvoir vivre en Suisse ni en Iran et qu'elle allait être arrêtée dès son retour au pays. L'intéressée aurait déposé plainte contre son ex-compagnon et ses complices, ceux-ci faisant de même à son égard. Elle n'aurait pas pu prouver les faits liés à l'atteinte à son intégrité sexuelle, la police s'étant négligemment abstenue de demander immédiatement un contrôle de médecine légale. Depuis le dépôt de plainte, G._______ ne l'aurait plus menacée directement, mais aurait régulièrement téléphoné à ses parents en Iran en les couvrant d'injures. Il aurait en outre contacté l'intéressée par le biais de Facebook, sous une autre identité. Deux semaines avant l'agression précitée, il aurait aussi fait parvenir les photos de la requérante nue au père et à l'oncle de celle-ci. Durant l'été 2019, un homme aurait contacté la requérante depuis la Hollande pour lui proposer son aide afin de lutter contre G._______, ayant lui-même un litige avec ce dernier. Elle aurait décliné cette proposition.
Au cours de l'été 2020, l'intéressée aurait été convoquée par la police (...) pour être interrogée sur une lettre anonyme l'accusant d'être une espionne et d'avoir fait entrer illégalement sa soeur en Suisse. Elle aurait soupçonné G._______ d'être l'auteur de cette missive.
Elle craindrait que son ex-compagnon exerce des pressions sur elle en utilisant les photos sensibles en sa possession. Selon l'intéressée, G._______ pourrait également faire parvenir la lettre anonyme susmentionnée aux autorités iraniennes. Elle supposerait, dans l'hypothèse où celles-ci viendraient à être informées de son activité artistique et de la missive précitée, qu'elle risquerait la peine capitale. Elle pourrait également être interrogée par les autorités iraniennes au sujet de la bourse obtenue en 2015-2016, dont l'acceptation équivaudrait à de l'espionnage. La procédure judiciaire en Suisse n'étant alors pas close, et son but étant de prouver la culpabilité de G._______ aux autorités iraniennes avant de rentrer au pays, elle se serait décidée à déposer une demande d'asile.
B.b La requérante a bénéficié d'un permis de séjour B pour formation valable du 14 mai au 30 septembre 2021.
B.c Le (...) 2022, le Tribunal de police de H._______ a confirmé le verdict qui avait été rendu par le Ministère public du canton de I._______ le (...) 2020, verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples à l'encontre de l'intéressée, ainsi que de contrainte et violation de domicile, à l'encontre de G._______
B.d A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a déposé divers échanges de courriels avec, selon elle, l'homme de confiance de F._______ ou avec cette dernière directement, datés de juin à octobre 2015. Elle a également produit les échanges sur l'application WhatsApp avec l'homme vivant en Hollande. Elle n'a versé aucun document d'identité.
C. Par décision du 3 juin 2022, notifiée le 7 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a notamment mis en évidence que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas crédibles et qu'il n'y avait aucune causalité temporelle entre les prétendus préjudices qu'elle avait subis durant ses études et son départ d'Iran. Sa crainte de subir des préjudices en cas de retour en Iran n'était en outre pas fondée. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Le 6 juillet 2022, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse. A titre incident, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Parmi d'autres documents, la recourante a produit une copie de la page 6 du procès-verbal d'une l'audience du (...) 2019 s'étant tenue devant le Ministère public de H._______, un échange de courriels des 26 novembre 2021 et 1er décembre 2021 avec J._______ (relatif à un projet pouvant selon elle déboucher sur une autorisation de séjour en Suisse), une copie d'une notification de l'Apple Support du 3 juillet 2022 (l'informant que quelqu'un a tenté d'accéder sa boîte mail) et une attestation d'indigence du 6 juillet 2022.
E. Par décision incidente du 20 juillet 2022, le juge instructeur a octroyé à l'intéressée l'assistance judiciaire totale et a désigné LL.M. lic.iur. Susanne Sadri en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure.
F. Dans sa détermination du 4 août 2022, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours.
G. Dans sa réplique du 22 août 2022, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours, estimant qu'elle s'exposait à de graves préjudices en cas de retour au pays.
Elle a produit un courriel du (...) 2019 prétendument envoyé à son amie journaliste en Iran (contenant vingt images numérotées de 3 à 23, non visibles) et une attestation médicale du 17 août 2022 établie par K._______.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142. 31), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète et d'avoir violé son droit d'être entendu, faute d'avoir mené une audition complémentaire, malgré le traitement de la demande d'asile en procédure étendue et alors même que certains points reposaient selon elle sur des interprétations. En particulier, elle estime ne pas avoir eu l'occasion d'exposer en détail le danger que représentait G._______ à son égard.
2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
2.4 L'audition sur les motifs est le moyen ordinaire utilisé par les autorités d'asile en vue d'établir les faits de la cause (cf. art. 26 et 29 LAsi). Un requérant d'asile ne peut déduire de la loi ou de la jurisprudence un droit à la tenue d'une audition complémentaire, y compris dans le cadre d'une procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), comme en l'espèce. Le SEM n'est ainsi pas tenu de réentendre le requérant lorsque celui-ci a pu s'exprimer sur tous les aspects de sa demande dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile. En l'occurrence, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal estime que l'intéressée a pu exposer valablement les raisons qui fondent sa demande de protection. En effet, elle a été longuement entendue, en particulier sur ses éléments centraux de sa demande (audition de plus de 6 heures, pauses non comprises, comprenant 130 questions et réponses verbalisées sur 21 pages). La personne chargée de l'entretien l'a notamment enjointe à décrire les risques auxquels le comportement de son ex-compagnon l'exposait concrètement, en Suisse et en Iran (cf. en particulier R 85, 104, 116, 120, 121, 124 et 128). Ni les moyens de preuves produits ni l'argumentation présentée au stade du recours ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. A cet égard, ce dernier a relevé, dans sa détermination du 4 août 2022, qu'au terme de l'audition sur les motifs d'asile, la mandataire de l'intéressée n'avait mentionné aucun point qui aurait dû être approfondi. Il n'apparaît dès lors pas qu'une audition complémentaire aurait pu contribuer à une clarification des risques auxquels l'intéressée est exposée en cas de retour en Iran, en particulier en raison de l'attitude de G._______, comme invoqué dans le recours.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés et doivent être écartés.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art 3 LAsi contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et les réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
3.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les allégations de la recourante étaient contraires à toute logique et à l'expérience générale, de sorte qu'elles devaient être considérées comme invraisemblables. Il a relevé qu'il n'était pas cohérent que l'intéressée ait pris le risque de faire parvenir des photographies compromettantes à une amie en Iran, alors qu'elle avait conscience des moyens de surveillance dont les autorités iraniennes disposaient notoirement et des dangers qu'elle encourrait ce faisant. Il n'était pas non plus cohérent que G._______, qui cherchait selon elle à lui nuire, n'ait pas diffusé plus largement les photographies dont il disposait, ainsi que la lettre anonyme dont il était supposément l'auteur. Concernant l'agression que la recourante avait subie en 2019 de la part de son ex-compagnon, il ressortait du dossier de la justice (...) qu'elle avait également été condamnée pour lésions corporelles simples, de sorte que l'« événement s'apparent[ait] plus à un règlement de compte qu'à une agression ». Ses allégations concernant ses démêlés avec G._______ et les risques qu'elle encourait de leur fait en cas de retour en Iran s'avéraient ainsi sujettes à caution. Il était enfin illogique que l'intéressée n'ait pas déposé sa demande d'asile plus rapidement. Son argument selon lequel elle attendait un jugement condamnant G._______ n'était pas convaincant, ce d'autant plus que la période du dépôt de la demande de protection coïncidait avec la date limite de la validité de son permis de séjour B. Le comportement de la recourante contribuait ainsi à l'invraisemblance de ses propos.
Par ailleurs, le SEM a mis en évidence qu'il n'y avait aucune causalité temporelle entre les évènements décrits par la recourante et son départ d'Iran. En effet, les problèmes qu'elle avait rencontrés avec le (...) en 2009 et 2010, durant son cursus académique, ne l'avaient pas empêchée, à la fin de ses études, sans même être titulaire d'un diplôme, d'enseigner dans deux universités. En outre, le fait qu'elle avait obtenu son passeport en 2014 démontrait que les autorités n'avaient rien à lui reprocher. Le SEM a encore relevé que les craintes de l'intéressée relatives à son acceptation, en 2015-2016, d'une bourse de la part de la fondation de F._______, ainsi qu'à la transmission éventuelle par G._______ de sa lettre (anonyme) aux autorités iraniennes, n'étaient fondées que sur de simples hypothèses. En particulier, l'octroi de la bourse n'avait eu aucune conséquence avant son départ d'Iran, intervenu trois ans plus tard. Quant aux échanges de courriels qu'elle avait produits, ils ne démontraient tout au plus qu'une correspondance avec F._______.
Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque qu'elle soit exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Sur le plan de l'exigibilité du renvoi, il a retenu, en substance, que l'intéressée était jeune, sans charge de famille et que ses problèmes de santé n'étaient pas de nature à faire obstacle au renvoi. Les soins psychiatriques adéquats étaient accessibles en Iran. En outre, l'intéressée disposait d'une formation supérieure ainsi que de plusieurs expériences professionnelles et bénéficiait d'un réseau social et familial au pays. Il ressortait notamment du dossier que la recourante était restée en contact étroit avec ses parents.
4.2 Dans son recours, l'intéressée a estimé que - contrairement à ce que retenait le SEM - ses craintes de persécutions en cas de retour en Iran étaient fondées. Elle avait notamment produit des documents attestant de ses contacts avec F._______. En outre, G._______ détenait de nombreuses informations et du matériel qu'il pouvait utiliser contre elle. Lors du jugement pénal, il avait admis être conscient des conséquences pour l'intéressée de la divulgation des photographies. Il s'agissait selon elle de « revenge porn ». De plus, G._______ avait, toujours selon elle, écrit la lettre qui l'accusait d'être une espionne et n'avait pas hésité à s'introduire dans son appartement pour la frapper et exercer des contraintes sexuelles. En d'autres termes, il avait mis en oeuvre les menaces qu'il avait proférées à son encontre. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée n'était pas retournée en Iran et n'avait pas eu de contact avec l'Ambassade de ce pays. Elle ne savait donc pas si les autorités iraniennes avaient reçu des informations à son sujet. Au vu du comportement passé de G._______, elle le craignait toutefois. De plus, il était à ses yeux erroné de considérer qu'elle avait été en mesure de déposer sa demande d'asile plus rapidement. En effet, elle était, au moment de procéder, au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse en lien avec son travail artistique, titre qu'elle pouvait cas échéant renouveler. Il ne s'agissait donc pas pour elle d'obtenir une autorisation de séjour mais bien d'être protégée de mesures de persécution ciblées de la part des autorités iraniennes. Elle a rappelé qu'un vice de procédure avait été constaté lors du jugement (sur opposition) et que sa peine avait été réduite en conséquence. A cet égard, elle était convaincue que si elle avait été prise au sérieux par la police, si elle avait bénéficié d'une protection et si elle avait été immédiatement envoyée au service de médecine légale (et non deux jours après les faits), un tout autre jugement aurait été prononcé. La recourante a relevé que l'envoi des photographies à G._______ avait précédé leurs démêlés et qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires lors de la transmission de ces mêmes documents à son amie. Elle a précisé qu'un inconnu avait tenté à plusieurs reprises d'accéder à sa boîte mail. De plus, les messages reçus de la personne aux Pays-Bas devaient servir d'indice quant à la véracité de ses allégations. Le SEM avait par ailleurs manqué de prendre en compte les risques encourus du fait de ses contacts avec la L._______ et suite aux actions de G._______ Selon elle, avant ses problèmes avec ce dernier, les autorités iraniennes ne la considéraient pas comme une menace. Aujourd'hui, le fait qu'elle avait entretenu un contact même irrégulier avec la L._______ suffisait à l'incriminer en Iran. A son avis, le SEM avait minimisé les dangers auxquels elle était exposée, en tant que femme célibataire et non mariée, ce d'autant plus que les risques encourus n'étaient pas limités à une région du pays. Il convenait ainsi de lui reconnaître le statut de réfugié et lui octroyer l'asile. Alternativement, l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite et inexigible.
4.3 Dans sa détermination du 4 août 2022, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier ses considérants, qui étaient dès lors intégralement maintenus. Si G._______ s'avérait mal intentionné, il ne l'était pas au point de mettre la recourante en danger, dès lors qu'il n'avait fait parvenir les photographies sensibles qu'au père de cette dernière (référence étant faite à l'extrait du procès-verbal de l'audience s'étant tenue devant le Ministère public de H._______ le [...] 2019, joint au recours). Le fait qu'il était susceptible de contacter les autorités iraniennes, tant au sujet des photographies que des contacts de la recourante avec la L._______, n'était qu'une simple supposition de la part de l'intéressée. Par ailleurs, le document relatif au projet de J._______, également produit au stade du recours, ne permettait pas de préjuger de la décision des autorités cantonales concernant l'octroi d'un éventuel titre de séjour, point qui n'avait du reste aucune incidence sur l'issue de la présente procédure. Enfin, les messages d'information d'Apple relatifs à la boîte mail de l'intéressée indiquaient tout au plus que quelqu'un avait tenté d'y accéder. Or, selon le SEM, s'il s'était agi des autorités iraniennes, celles-ci se seraient montrées plus discrètes dans leur manière de procéder, afin d'éviter d'éveiller des soupçons relatifs à une surveillance.
4.4 Dans sa réplique du 22 août 2022, la recourante a relevé, concernant les autoportraits envoyés par ses soins à une amie, qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour que ces documents ne puissent tomber entre de mauvaises mains, référence étant faite au courriel produit, daté du (...) 2019. Elle a affirmé que l'absence de regrets démontrés par G._______ lors de son jugement mettait en évidence sa dangerosité et son imprévisibilité. S'agissant du moment du dépôt de la demande d'asile, l'intéressée s'était décidée à procéder plus avant suite aux menaces proférées à son encontre par son ex-compagnon, ne voyant aucune autre alternative face aux dangers auxquels elle était désormais exposée. A cet égard, la recourante a précisé que tout contact avec la L._______ était un crime en Iran, en particulier si on avait séjourné durablement à l'étranger. La correspondance électronique avec le bureau (...) était à ses yeux suffisante pour justifier des poursuites en Iran. Elle a également réaffirmé que l'ingérence dans sa boîte mail était le fait de G._______ ou des autorités iraniennes. Au vu de ces éléments, elle risquait selon elle de graves préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
5.1
En l'espèce, les problèmes prétendument rencontrés par la recourante lors de son parcours académique ont eu lieu en 2009 et 2010, ce qui ôte tout lien de causalité temporel entre ces évènements et son départ d'Iran, en 2018. L'intéressée n'a d'ailleurs, selon ses propres dires, plus eu de contact avec les autorités après 2013. Elle a pu enseigner dans deux universités au pays, même sans avoir prétendument reçu son diplôme de fin d'études, et obtenir son passeport en 2014, sans difficulté particulière.
5.2
5.2.1 Par ailleurs, pour les raisons exposées par le SEM, le Tribunal estime que la recourante n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires.
5.2.2 En particulier, aucun élément au dossier ne permet d'établir que G._______ représenterait un danger pour l'intéressée depuis les faits ayant mené à la procédure pénale documentée au dossier. Si la recourante critique l'issue de cette dernière, en prétendant notamment que la police a manqué de l'orienter immédiatement vers le service de médecine légale, le Tribunal se limite pour sa part à constater que ses allégations les plus sérieuses ont été niées par la justice pénale, laquelle l'a du reste également reconnue coupable de lésions corporelles simples. Il y a dès lors lieu de se rallier au point de vue du SEM, selon lequel les faits survenus en 2019 s'apparentent en réalité à un règlement de compte, sur fond de conflit personnel, et qu'il s'agit d'un incident isolé. Aucune pièce au dossier ne permet de retenir que G._______ aurait eu la volonté de transmettre le travail artistique de la recourante à d'autres personnes qu'à son père. Celle-ci affirme d'ailleurs s'être mise elle-même en délicatesse en envoyant, certes avec certaines précautions, les fichiers sensibles à une amie journaliste, et ce dans l'unique but, incohérent au vu des dangers qu'elle invoque, d'obtenir l'avis de cette dernière. Quant à la lettre anonyme comportant prétendument des accusations d'espionnage, rien ne permet à l'heure actuelle d'en connaître le véritable contenu, et encore moins l'expéditeur.
5.3 Par ailleurs, outre le fait que la recourante admet elle-même qu'elle ne craignait pas les autorités iraniennes avant ses démêlés avec G._______ (cf. mémoire de recours, p. 8, 3ème paragraphe), rien au dossier ne permet d'établir que ses craintes se seraient concrétisées depuis lors. Dans son recours, l'intéressée déclare ne pas savoir si l'Etat iranien a reçu des informations à son sujet (cf. mémoire de recours, p. 7, 2ème paragraphe). Elle indique également s'être montrée particulièrement discrète au pays, ne jamais s'être liée à un parti et ne pas se considérer comme une activiste politique (audition sur les motifs, R 61). En outre, son allégation relative à une éventuelle ingérence des autorités iraniennes ou de G._______ dans sa boîte mail n'est en rien démontrée et se limite à une simple supposition. Comme relevé par le SEM, la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir eu des problèmes avec les autorités ou des tiers du fait de l'obtention, en 2015-2016, d'une bourse de la part de la L._______. Compte tenu de ce qui précède, les craintes de persécutions futures qu'elle exprime ne sauraient être considérées comme fondées.
5.4 Enfin, le Tribunal considère que l'intéressée a effectivement tardé à déposer sa demande d'asile, ce qui achève de jeter le doute sur ses allégations. A cet égard, l'explication donnée par celle-ci, selon laquelle elle avait agi suite aux menaces de G._______ et attendait l'issue de la procédure pénale à l'encontre de ce dernier, ne convainc pas ; cette issue, quelle qu'elle soit, était sans effet sur les risques allégués. Si la recourante se sentait réellement en danger vis-à-vis de son ex-compagnon et des autorités iraniennes, elle n'aurait raisonnablement pas attendu aussi longtemps pour demander l'asile. Les problèmes avec son ex-compagnon, à tout le moins ceux ayant été établis par la justice pénale, remontent au printemps 2019 et la demande de protection n'a été déposée qu'en juillet 2021.
5.5 Dans son recours, l'intéressée n'amène pas d'argument de nature à mettre en cause ce qui précède. Pour les raisons relevées par le SEM dans sa détermination du 4 août 2022, les moyens de preuve produits par la recourante ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre elle pour les motifs invoqués.
5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du TAF E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour l'intéressée un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Iran, puisque les craintes qu'elle allègue demeurent hypothétiques.
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
9.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont elle souffre.
9.4 Selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination du requérant n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Entrent en considération, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
9.5 En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressée que celle-ci est sous traitement antidépresseur et souffre de problèmes dermatologiques, lesquels auraient pour origine des « pressions psychologiques » (audition sur les motifs, R 9 et 10). En outre, elle bénéficie, selon son médecin, d'une psychothérapie et d'un suivi psychiatrique depuis le mois de novembre 2019 (cf. attestation médicale du 17 août 2022).
Au vu de ce qui précède, aucune urgence médicale ou maladie grave ne peut être constatée, ce que la recourante admet d'ailleurs (audition sur les motifs, R 9). Cette appréciation n'est que renforcée par le fait qu'aucun rapport médical n'a été produit depuis la remise de l'attestation précitée, au stade de la réplique. Les médicaments nécessaires au traitement des troubles précités sont, comme relevé par le SEM, généralement disponibles en Iran. De plus, l'exécution du renvoi ne devrait occasionner aucune interruption de suivi, dès lors que ce pays dispose des infrastructures médicales appropriées.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'intéressée pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux.
9.6 Enfin, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle de la recourante, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien - à tout le moins parental - qu'elle peut escompter à son retour.
9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 20 juillet 2022 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
12.3 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à sa mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée en la présente cause. En l'absence de décompte, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par la mandataire et de la nature de la cause, l'indemnité est fixée à 1'400 francs, tous frais et taxes inclus.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 1'400 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :