Entscheiddatum: 05.06.2013Publikationsdatum: 19.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2956/2013
Arrêt du 5 juin 2013 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,Togo,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 14 mai 2013 / N (...).
Fait :
A.
Le 13 mai 2005, A._______, ressortissant togolais, a demandé l'asile à la Suisse.
Par décision du 29 août 2007, l'ODM a rejeté la demande du précité et a prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 5 octobre 2010.
B. Le 25 novembre 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision qui avait été déposée à l'encontre de son arrêt du 5 octobre 2010.
C. La demande de réexamen du 3 décembre 2010 de la décision du 29 août 2007 a été rejetée par l'ODM le 24 décembre 2010.
D. Le (...) novembre 2011, le recourant est rentré dans son pays muni d'un laissez-passer que l'Ambassade du Togo en Suisse avait délivré l'avant-veille.
E.
E.a Le 15 juin 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, A._______ a à nouveau demandé l'asile à la Suisse.
En audition sommaire, le 28 juin suivant, il a déclaré qu'à son retour à Lomé, en novembre 2011, il avait aménagé un petit studio de montage video dans son garage qui lui aurait permis de gagner sa vie. Un jour, un musicien avec lequel il aurait été amené à travailler l'aurait présenté à B._______, un chanteur connu au Togo, qui lui aurait proposé de produire son prochain album, ce qu'il aurait accepté. Le (...) avril 2012, il se serait présenté au poste de police de C._______, à Lomé, à la suite d'une convocation déposée chez lui l'avant-veille et qu'il aurait déchirée sitôt lue. Quand il aurait demandé à qui il devait cette convocation, on lui aurait répondu qu'il n'était pas nécessaire que cette personne fût là puis, tout en usant d'un ton aimable, un policier lui aurait dit de mettre un terme à sa collaboration avec B._______ s'il voulait rester en vie. B._______, à qui il aurait fait part de ce qui lui était arrivé, lui aurait alors expliqué que son précédent producteur n'était autre que D._______, (...). Quand il s'en était séparé, celui-ci, qui ne l'aurait pas retenu, lui aurait toutefois interdit de travailler avec des gens originaires du sud du pays. Le (...) mai suivant, au poste où ils auraient rappelé le recourant, des policiers lui auraient redit, tout en agitant des menottes devant lui pour l'effrayer, de cesser de travailler avec B._______ s'il ne voulait pas que les choses tournent mal pour lui. Le (...) mai 2012, à nouveau convoqué au poste, le recourant aurait d'emblée annoncé aux policiers qu'il avait mis un terme à sa collaboration avec B._______. Ses interlocuteurs lui auraient répondu que c'était là leur dernier avertissement. Plus tard, un samedi, sa soeur, sa mère et lui-même se trouvaient sur la terrasse de la maison familiale quand des coups de feu auraient éclaté à proximité. Tous se seraient précipités à l'intérieur. Avant de se cacher sous un lit avec son épouse et sa soeur, le recourant aurait "recouvert" sa mère, trop forte pour pouvoir se glisser sous un lit. Ressorti au bout de deux ou trois minutes, quand il aurait entendu ses voisins les appeler, le recourant aurait alors constaté que les tireurs étaient entrés dans son garage. Craignant pour sa vie, il serait parti le 2 juin 2012 au Bénin, laissant les siens, qui l'auraient accompagné, à E._______, sur la frontière avec ce pays. Le (...) juin suivant, à Porto Novo, il aurait pris un vol à destination de Genève, via Casablanca, muni d'un faux passeport togolais. A l'appui de sa demande, le recourant a entre autres produit le laissez-passer dont il s'est servi pour retourner au Togo et deux convocations, l'une du 5 mai 2012, l'autre du 21 mai suivant, délivrées par le Commandant de la Brigade territoriale de C._______.
E.b Lors de son audition du 7 mai 2013, l'intéressé a précisé qu'en avril 2012, il avait loué, pour 200'000 francs CFA, le studio "F._______", à côté du (...). Quand il y serait allé avec B._______, celui-ci n'avait toutefois encore rien composé. Il a encore ajouté que vers (...) 2013, son épouse avait été convoquée au poste de C._______.
De ses déclarations à cette audition, il appert encore qu'il pensait avoir jeté sa première convocation au poste qu'il n'aurait pas retrouvée, même s'il n'en était pas certain. Quant au policier avec lequel il se serait entretenu le (...) avril 2012, il n'aurait pas été trop menaçant. Il lui aurait juste dit que pour son bien, il valait mieux qu'il cesse de travailler avec B._______. Les policiers lui auraient aussi dit qu'il n'était là à l'instigation de personne, qu'en fait c'est eux qui l'avaient convoqué. En outre, des policiers auraient agité des menottes devant lui pour l'effrayer à son troisième passage au poste de C._______. Par ailleurs, pendant que des inconnus tiraient en direction de sa maison, il aurait entendu sa mère dire qu'elle ne pouvait pas se glisser sous un lit et demander à être recouverte d'un matelas. Après les tirs, il n'aurait pas constaté que quelqu'un était entré dans son garage. Enfin, muni d'un passeport béninois, il aurait pris à Cotonou, au Bénin, un vol à destination de Genève, via Casablanca, le (...) juin 2012.
F. Par décision du 14 mai 2013, notifiée au requérant le 17 mai suivant, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré qu'en raison des contradictions importantes qu'elles contenaient et de leur caractère stéréotypé aussi, les déclarations du recourant n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié. L'ODM a aussi estimé invraisemblable la collaboration du recourant avec B._______, au motif qu'un chanteur qui n'avait encore rien composé, comme c'était le cas, n'aurait assurément pas loué un studio pour enregistrer un album. Aussi, pour l'ODM tout laissait penser que le recourant n'avait pas voyagé dans les circonstances décrites, que son récit était inventé de toutes pièces et que les documents produits étaient des faux ou des documents de complaisance.
G. Dans son recours interjeté le 25 mai 2013, le recourant n'estime pas déterminantes les contradictions retenues à ses dépens. Il ne voit guère de différence entre déchirer une convocation ou la jeter. De son point de vue, il ne s'est d'ailleurs pas contredit quand on lui a demandé où était cette convocation puisqu'il a répondu qu'il n'en savait rien, ce qui est effectivement le cas. Il estime notamment aussi mineure sa confusion sur l'épisode des menottes, comparée à la constance dont il a fait preuve dans les présentations des événements qui l'auraient poussé à fuir son pays. Par ailleurs, il impute son erreur sur la date de son arrivée en Suisse aux difficultés qu'il a rencontrées pour se faire enregistrer au CEP de Bâle et aux troubles qui en ont résulté pour lui. Enfin, les indications qu'il a données sur ses liens avec B._______ sont d'après lui bien assez nombreuses pour qu'on ne puisse pas douter de leur collaboration. Il fait valoir qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, car il est actuellement traité pour une arthrose au genou. Il conclut à l'exemption d'une avance de frais, à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il joint à son recours une attestation de formation continue de (...) du 16 janvier 2007 et une radiographie de son genou gauche effectuée le 23 avril 2013.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doivent, dès lors, être déclarées irrecevables.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées).
3.1 En l'espèce, la première condition d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi est indiscutablement remplie, dès lors le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/53 précité). En effet, aussi bien l'examen des déclarations du recourant que celui de ses moyens de preuve amènent le Tribunal à conclure que les motifs d'asile allégués sont manifestement invraisemblables. Il suffit pour s'en convaincre de relever les nombreuses et, quoiqu'en dise le recourant, importantes contradictions qui émaillent ses dires, notamment en ce qui concerne le déroulement de ses interrogatoires par la police, l'attaque de sa maison peu avant son départ et les circonstances du voyage qui l'a conduit en Suisse. Les explications apportées par l'intéressé, tant à la fin de sa seconde audition que dans son mémoire de recours, sur les divergences de ses propos ne sont pas satisfaisantes. Si l'intéressé avait vécu les faits allégués, il n'aurait à l'évidence pas pu en livrer des versions aussi différentes qu'il la fait. Les convocations produites, établies sur la base de photocopies et qui ont pu être obtenues en usant de corruption, ne sauraient quant à elles se voir accorder de valeur probante déterminante. Les conditions dans lesquelles il aurait été amené à travailler avec B._______ ont enfin été décrites de manière floue, imprécise et peu convaincante, le Tribunal pouvant sur ce point renvoyer à la motivation de la décision entreprise.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1) le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.4 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation au Togo, actuellement exempt de violence généralisée, mais aussi à celle du recourant, jeune, en mesure de subvenir à ses besoins par son travail et qui peut compter en particulier sur le soutien de son épouse à Lomé. Certes, l'intéressé dit souffrir d'arthrose au genou. Cette affection n'est toutefois manifestement pas de nature à mettre son existence en danger ni même à l'empêcher d'exercer son activité professionnelle.
4.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure.
5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La requête d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond.
5.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras