Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 15 décembre 2022 / N (...).
Entscheiddatum: 30.07.2025Publikationsdatum: 07.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-308/2023
Arrêt du 30 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 15 décembre 2022 / N (...).
A. Le 31 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B. Entendu le 4 août 2016 sur ses données personnelles et le 19 janvier 2018 sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être originaire d'Alep, où sa famille exploitait plusieurs magasins d'appareils électroménagers.
En 2013, il aurait participé à deux manifestations organisées afin de demander au régime en place de ne pas bombarder la ville d'Homs. A l'occasion de la seconde manifestation, il aurait été arrêté, frappé, puis placé en détention. Il aurait été libéré le lendemain, après s'être engagé par écrit à ne plus prendre part à de telles manifestations.
Début janvier 2014, alors qu'il devait entreprendre des démarches en vue de son service militaire, l'intéressé, opposé au régime de Bachar el-Assad, aurait refusé de se présenter à la caserne C._______, dans la région d'Al-Arqoub, ce qui lui aurait valu d'être recherché par la police militaire.
Par ailleurs, un membre de l'« armée libre » lui aurait demandé de soutenir financièrement celle-ci, de rejoindre ses rangs ou de mettre à disposition son véhicule, ce qu'il aurait refusé. Environ quatre à cinq mois avant son départ du pays, ce même individu lui aurait demandé, à deux nouvelles reprises, de s'engager auprès de ladite armée, ce à quoi le requérant lui aurait rétorqué qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir. Il n'aurait par la suite plus aperçu cet homme.
Recherché par la police militaire afin d'effectuer son service militaire, l'intéressé aurait quitté son pays, le 19 juillet 2014. Il serait demeuré en Irak jusqu'en août 2015, puis aurait transité par la Turquie avant de rejoindre la Suisse.
C. Par décision du 15 décembre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci.
D. Le 18 janvier 2023, agissant par le biais de son mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Sur le plan formel, il se prévaut notamment d'une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement de son droit de consulter le dossier, et de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Le requérant sollicite par ailleurs l'octroi d'un délai raisonnable pour compléter son recours.
E. Par décision incidente du 24 janvier 2023, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 9 février suivant pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Cette avance a été réglée le 6 février 2023.
F. Faisant suite à l'ordonnance du 15 février 2023, le SEM a déposé sa réponse le 2 mars suivant.
G. Le recourant a répliqué en date du 23 mars 2023.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au requérant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
3.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs, notamment formels, soulevés par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le montant de 750 francs versé le 6 février 2023 sera restitué par le service financier du Tribunal.
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant peut en outre prétendre à l'octroi à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier. Vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 1'800 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 15 décembre 2022 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, par 750 francs, versée le 6 février 2023 sera restitué par le service financier du Tribunal.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby
Expédition :