Entscheiddatum: 13.06.2013Publikationsdatum: 21.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3122/2013
Arrêt du 13 juin 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...), et leur enfantC._______, née le (...),Albanie, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 23 mai 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 16 juillet 2012 par les recourants, pour eux-mêmes et leur fille, en Suisse,
les requêtes de reprise en charge adressées, le 19 septembre 2012, par l'ODM à la Grèce, fondées sur l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
les courriels adressés, le 21 novembre 2012, par l'ODM aux autorités grecques, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie (recte : la Grèce) pour l'examen de la demande d'asile des recourants,
le courrier de l'ODM du 21 novembre 2012, informant les recourants de la fin de la procédure Dublin et de la compétence de la Suisse pour l'examen de leur demande d'asile,
les procès-verbaux des auditions des 23 juillet 2012 et 14 mars 2013, aux termes desquels les recourants ont déclaré, en substance, être de nationalité albanaise, de religion orthodoxe, et mariés depuis 1998 ; qu'en 1935 (ou 1940), le grand-père du recourant aurait été condamné à l'emprisonnement à vie pour le meurtre d'un dénommé D._______ ; qu'à partir des années 1990, le père du recourant aurait reçu des menaces écrites de la part de E._______, fils de D._______, et aurait été la cible de plusieurs tentatives de meurtre ; que le recourant aurait, à plusieurs reprises, tenté une conciliation avec la famille E._______, par l'entremise de personnes d'influence, sans succès ; qu'en 1994, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Albanie, à l'instar de ses deux frères, et se serait installé à F._______, en Grèce ; qu'il y aurait vécu légalement et de manière ininterrompue jusqu'à fin 2011, retournant toutefois régulièrement en Albanie pour rendre visite à son père malade ; qu'en 1999, il aurait été blessé par balle à une jambe, alors qu'il se trouvait en Grèce ; qu'une enquête de police aurait été ouverte, mais n'aurait pas abouti ; que, dès 2000, son épouse et sa fille l'auraient rejoint à F._______ ; qu'une nuit, en 2007, le frère de la recourante, qui logeait alors chez les intéressés, serait mort dans la rue, de manière inexpliquée ; que, par sécurité, les recourants auraient décidé de s'installer à G._______ ; qu'au début de l'année 2012, ils seraient finalement retournés en Albanie ; qu'ils auraient d'abord logé chez les parents du recourant, dans le village de H._______ (district de I._______) ; que la recourante se serait ensuite, avec sa fille, rendue chez ses parents, dans le village de J._______ (district de I._______), tandis que le recourant se serait caché chez sa soeur, à K._______ ; qu'un mois et demi (ou six jours) avant le départ d'Albanie des intéressés, la voiture du recourant aurait explosé, en pleine nuit ; que la police aurait interpellé E._______ en raison des soupçons émis par le recourant, mais l'aurait relâché le jour même, faute de traces, de témoin et de tout autre preuve ; que cet événement aurait précipité le départ du pays des recourants ; qu'ainsi, le 13 juillet 2012, munis de faux passeports, ils auraient transité par divers pays d'Europe et atteint la Suisse le 16 juillet 2012,
les moyens de preuve déposés à l'appui de ces déclarations, à savoir les copies de trois attestations, l'une émanant du procureur du Ministère public du district de I._______ et datée du (...) 2012, l'autre du président du Commissariat de police de I._______ et datée du (...) 2012 et la dernière du chef du village de L._______ et datée du (...) 2012,
l'ordonnance pénale du (...) 2013, par laquelle le Ministère public du canton de M._______ a condamné le recourant pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01),
la décision du 23 mai 2013, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, motifs pris que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables, ni pertinents au regard de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), respectivement de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 30 mai 2013 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, force est de constater que le récit des recourants est, d'une manière générale, confus, très vague et trop peu circonstancié sur des points essentiels à leur demande de protection,
qu'en particulier, les déclarations du recourant concernant le meurtre commis par son grand-père il y a plus de 70 ans, les menaces et les tentatives de meurtre à l'encontre de son père dès 1990, de son frère aîné en 1998 et de lui-même en 1999 et 2012, ainsi que les auteurs de celles-ci, sont imprécises et lacunaires,
que celles relatives aux multiples tentatives de conciliation avec la famille E._______, par l'entremise d'hommes d'influence du village du recourant, manquent de détails significatifs d'une expérience vécue,
que, s'agissant de la recourante, elle n'a pas été en mesure d'indiquer, de manière substantielle, les noms des différents protagonistes de son récit, et notamment celui de la famille revancharde ou encore le lieu de résidence des membres de cette famille, et ce malgré les craintes nourries par son époux depuis de nombreuses années en raison de ce conflit et leur fuite en Grèce,
qu'ainsi, ces éléments permettent déjà de fortement douter de l'implication de la famille du recourant dans une vendetta,
qu'à cela s'ajoute que les déclarations des intéressés sont émaillées d'incohérences et de contradictions,
qu'à titre d'exemple, s'agissant des contacts qu'il aurait entretenus avec ses frères et leur localisation, le recourant a indiqué, lors de son audition sommaire, ne plus avoir de leurs nouvelles depuis leur départ d'Albanie au début des années 1990 (cf. procès-verbal d'audition du 23 juillet 2012, Q. 3.03), alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir rencontré à deux reprises son frère aîné à G._______ (cf. p-v d'audition du 14 mars 2013, Q. 33 et 65 à 68),
que, de même, le recourant a indiqué que l'explosion de sa voiture à K._______ remontait tantôt à plus d'un mois avant son départ du pays, vers (...) heures du matin (cf. p-v d'audition du recourant du 23 juillet 2012, Q. 7.01), tantôt à six jours, vers (...) heures (cf. p-v d'audition du recourant du 14 mars 2013, Q.35 et 36),
que ces déclarations, déjà divergentes entre elles, ne correspondent pas aux informations contenues dans l'attestation du Ministère public de I._______ et celle du Commissariat de I._______, selon lesquelles l'explosion du véhicule se serait produite la nuit du (...) juin 2012, à (...) heures,
que, pour le reste, les allégations du recourant, selon lesquelles lui et sa famille auraient décidé de retourner définitivement en Albanie en 2012, en raison de la pression exercée par son entourage en Grèce, suite au décès de son beau-frère en 2007, soit cinq ans plus tôt, ne sont pas crédibles (cf. p-v d'audition du 14 mars 2013, Q. 88),
qu'en définitive, le lien entre la tentative de meurtre sur la personne du recourant en 1999, ainsi que l'explosion de sa voiture en 2012 - faits au surplus non établis - et la vendetta dans laquelle le recourant prétend que sa famille est impliquée relève uniquement de ses propres hypothèses et déductions,
que les trois attestations déposées par les recourants ne sauraient avoir de valeur probante, dans la mesure où, d'une part, elles sont fournies sous forme de copies, lesquelles ne sont pas certifiées conformes, d'autre part, elles ne font que rapporter les déclarations du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré,
qu'en outre, elles attestent de faits qui ne sont pas du ressort des signataires (notamment la tentative de meurtre en 1999 dans un autre pays),
qu'enfin, il ne s'agit pas de moyens de preuve officiels, tels des rapports d'enquête de police et documents judiciaires conformes aux procédures (qui logiquement auraient dû être établis après chacun des incidents survenus au recourant et aux différents membres de sa famille),
que, pour ces raisons, le Tribunal ne peut exclure qu'il s'agisse d'écrits de complaisance rédigés pour les seuls besoins de la cause et à la demande expresse du recourant,
qu'enfin, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les circonstances de leur voyage jusqu'en Suisse,
qu'en effet, bien qu'ils aient prétendu avoir voyagé ensemble, le recourant a clairement déclaré avoir embarqué à Durrës, à bord d'un ferry, à destination de Bari, en Italie, puis avoir pris le train jusqu'en Suisse (cf. p-v d'audition du 23 juillet 2012, Q. 5.02 et p-v d'audition du 14 mars 2013, Q. 21), alors que la recourante a expliqué avoir pris le bus de K._______ jusqu'en Macédoine, puis le train jusqu'en Suisse, avec une escale en Croatie (cf. p-v d'audition du 23 juillet 2012, Q. 5.02 et p-v d'audition du 14 mars 2013, Q. 70),
que les explications fournies par le recourant au stade du recours, selon lesquelles son épouse n'aurait pas révélé l'itinéraire qu'ils avaient véritablement emprunté en raison des menaces proférées par les passeurs à l'encontre de leurs familles, n'emportent guère conviction,
qu'ainsi, une telle contradiction permet d'admettre qu'ils n'ont pas quitté leur pays d'origine dans les circonstances alléguées,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que leur recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent,
que, compte tenu de l'invraisemblance manifeste des faits allégués, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le Conseil fédéral a par ailleurs désigné cet Etat, par décision du 5 octobre 1993, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'en effet, ils sont jeunes, au bénéfice de diverses expériences professionnelles qui devraient permettre à chacun de retrouver un emploi et, sans que cela soit décisif, disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur retour,
qu'ils n'ont pas non plus allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur de la fille des recourants (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), celle-ci est arrivée en Suisse il y a moins d'une année, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine ne constituera manifestement pas un déracinement pour elle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :