Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 avril 2024.
Entscheiddatum: 02.09.2025Publikationsdatum: 23.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3143/2024
Arrêt du 2 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 avril 2024.
A. Le 16 novembre 2022, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de son audition du sur ses données personnelles du 19 décembre 2022 et de ses auditions des 6 janvier et 30 mai 2023 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie et de langue maternelle arabes et de religion musulmane sunnite. Il aurait été emprisonné par deux fois par les forces kurdes, la première pendant six mois en 2014 en raison de sa participation à une manifestation, la seconde pendant deux mois en 2018 ensuite d'une dispute dans un centre de recrutement kurde. Il aurait été victime de mauvais traitements durant ces détentions. Aux fins de sa seconde libération, il aurait promis de s'engager comme (...) aux côtés des forces kurdes, mais n'aurait pas respecté sa promesse. Il aurait quitté la Syrie le (...) novembre 2022 pour échapper à un recrutement aussi bien par le régime syrien que par les forces kurdes. Il aurait également craint d'être tué par Daesh ou l'armée libre, lesquels l'auraient considéré comme un mécréant en lien avec le décès en 2013 de l'un de ses frères après le recrutement de celui-ci par le régime syrien. En cas de retour en Syrie, il craindrait également des représailles de la part du régime syrien pour avoir publié une vidéo du (...) sur B._______ en 2022. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment produit sa carte d'identité, son livret militaire et une copie de son livret de famille.
C. Par décision datée du 17 avril 2024 (postée la veille et notifiée le 17 avril 2024), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif) et prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) ainsi que son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (ch. 4 à 6 du dispositif).
D. Par acte du 17 mai 2024, le recourant a interjeté recours contre cette décision en matière d'asile auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et à la reconnaissance de celle-ci. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a produit des moyens de preuve sous la forme de copies avec leur traduction, ainsi qu'une attestation financière de C._______ du 26 avril 2024. Sa mandataire a fourni sa note de frais datée du 17 mai 2024.
E. Par décision incidente du 14 juin 2024, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Linda Christen, juriste auprès du CSP et titulaire du brevet d'avocat, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
F. Dans sa réponse du 21 juin 2024, le SEM a conclu au rejet du recours.
G. Le 25 juillet 2024, le recourant a transmis sa réplique au Tribunal.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 En l'espèce, même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question se pose des effets de la chute de l'ancien régime syrien. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du recourant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer le droit d'être entendu au recourant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal statue définitivement (cf. consid. 1.1).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
5.2 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 17 mai 2024 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). A noter que six heures d'entretien avec le client ne sauraient toutefois être considérées comme nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), de sorte qu'elles sont réduites de moitié. Les dépens sont ainsi arrêtés à 2'350 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).
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Le recours est admis, dans le sens que les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 17 avril 2024 sont annulés.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 2'350 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
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