Entscheiddatum: 20.03.2013Publikationsdatum: 02.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3147/2010
Arrêt du 20 mars 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Somalie, représenté par Mélanie Müller Rossel, Centre Social Protestant CSP - Neuchâtel, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...).
A. Le 19 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendu les 26 novembre 2008 et 20 juillet 2009, le requérant a affirmé être ressortissant somali, de religion musulmane, célibataire, parler somali et avoir quelques notions d'arabe, être né et avoir toujours vécu à Mogadiscio. Depuis 2006, il aurait travaillé pour son propre compte dans un commerce de téléphonie qu'il aurait pu ouvrir grâce au soutien de son père. Dans son pays d'origine, il aurait encore son père, sa mère, un frère et une soeur.
Pour ce qui a trait à ses motifs d'asile, le recourant fait valoir en substance que, constatant qu'il commençait à avoir beaucoup de clients éthiopiens et de membres du gouvernement provisoire dans son magasin (dès juin 2008 selon la première audition [cf. procès-verbal d'audition du 26 novembre 2008 p. 5], dès 2007 selon la seconde [cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 6 Q40]), des membres d'Al Shabab (mouvement islamiste opposé au gouvernement) auraient commencé (dès juillet 2008 selon la première audition [cf. procès-verbal d'audition du 26 novembre 2008 p. 5] et août 2007 selon la seconde [cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 7 Q52]) à le menacer par téléphone. Il lui aurait d'abord été demandé à plusieurs reprises de fermer son commerce, puis, peu à peu, les menaces seraient devenues plus pressantes, allant jusqu'à des menaces de mort. Le 28 octobre 2008, B._______, cousin de l'intéressé travaillant occasionnellement avec celui-ci, aurait été tué dans le magasin alors que le requérant s'était absenté pour aller manger au restaurant « C._______ ». Des gens seraient alors venus l'avertir que son cousin avait été tué et que son magasin avait été saccagé. Selon les versions, il se serait soit rendu sur place, aurait vu le corps de son cousin sur une chaise, puis serait retourné au restaurant C._______ pour se cacher (cf. procès-verbal d'audition p. 5), soit il ne serait pas retourné dans son magasin après avoir appris ce qui se serait passé avec son cousin (cf. procès-verbal d'audition p. 7) et se serait caché dans ledit restaurant, dans une pièce située à l'arrière. Le lendemain, le requérant aurait appelé un de ses clients, soldat, faisant partie du gouvernement provisoire. Ce dernier serait alors venu le chercher, l'aurait sorti du restaurant sous escorte, emmené dans un véhicule et hébergé jusqu'à son départ de Mogadiscio. Le recourant ne serait dès lors plus retourné ni chez ses parents, ni dans son magasin, mais les menaces auraient cependant continué (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 5 Q34). Ses parents auraient alors organisé son départ du pays et il aurait quitté Mogadiscio le 10 novembre 2008, par avion et muni d'un passeport au nom de D._______, ne comportant pas sa photographie, mais celle d'une autre personne de couleur (cf. procès-verbal d'audition du 26 novembre 2008 p. 6).
Le requérant a également déclaré dans le cadre de ses auditions que son commerce et une partie des marchandises avaient été vendus, selon les versions soit par lui-même (cf. procès-verbal Vallorbe p. 5) ou soit par son père (cf procès-verbal d'audition p. 8). Par ailleurs, il a allégué avoir appris par sa mère que, le soir du décès de son cousin, les membres d'Al Shabab, ne l'ayant pas trouvé à son magasin, se seraient rendus à son domicile, masqués, en djellaba et foulard et auraient fouillé sa chambre ; ne le trouvant pas, ils auraient crié sur sa mère, qui aurait affirmé qu'il n'habitait plus là. Ils auraient alors menacé de tuer son fils et de lui "apporter son corps, comme un trophée" (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 7 Q61).
Entendu sur certaines contradictions relevées entre la première et la seconde audition, notamment sur les questions de dates et sur la personne qui aurait effectivement vendu les marchandises de son magasin, le requérant a indiqué que les menaces avaient commencé en août 2007 et qu'en juin 2008, elles étaient devenues plus virulentes (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 9, Q83). Il a en outre précisé qu'il était retourné dans son magasin et avait vu son cousin mort baignant dans son sang et le magasin saccagé (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009, Q 80, 81 et 82). Il a de plus relevé que c'était bien son père qui avait vendu les marchandises de son magasin (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 9, Q84). Le requérant a produit, à l'appui de ses dires, la copie d'un certificat scolaire, la copie de son acte de naissance, une confirmation du décès de son cousin émanant de l'Hôpital Al-Hayat, une autorisation d'exercer une activité liée à la télécommunication délivrée par l'administration communale de Mogadiscio ainsi qu'une carte d'enregistrement au camp de E._______ au nom de sa mère, délivrée le 8 décembre 2008.
C. Par décision datée du 6 avril et notifiée le 7 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant en substance que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au vu de la présence de plusieurs contradictions sur des points essentiels de son récit, d'allégations tardives au cours de la procédure et d'éléments contraires à toute logique. Ainsi, cet office a notamment relevé que l'intéressé s'était contredit sur l'année à partir de laquelle il aurait été menacé par les membres d'Al Shabab, alléguant dans la première audition que c'était au mois de juillet 2008, alors qu'au cours de la seconde, il a parlé du mois d'août 2007. Ensuite, il aurait prétendu, dans un premier temps, après l'assassinat de son cousin, ne pas être retourné dans son magasin et s'être caché, alors que par la suite, il a affirmé être retourné sur les lieux et avoir vu le corps inanimé de son parent. En outre, après avoir déclaré ne plus avoir travaillé dans son commerce après la mort de son cousin, il a affirmé y avoir encore travaillé jusqu'à son départ du pays. Pour ce qui a trait aux allégués tardifs, l'ODM a notamment relevé qu'il n'avait pas mentionné dans un premier temps la protection que lui aurait apporté un soldat du gouvernement transitoire en l'emmenant chez lui, alors qu'il a avancé ce fait par la suite. Quant au déroulement de son voyage, l'ODM a considéré comme non crédibles les propos selon lesquels il aurait pris l'avion à Addis Abeba à destination de F._______, via G._______, avec un faux passeport ne comportant pas sa propre photographie. Cet office a également prononcé le renvoi du requérant et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible, l'a remplacée par une admission provisoire.
D. Le 3 mai 2010, le requérant a interjeté un recours contre la décision de l'ODM en maintenant le récit présenté et en fournissant des explications aux invraisemblances relevées par l'ODM. Il a précisé qu'aucune alternative de refuge interne n'existait en Somalie. Il a sollicité en outre, l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance des frais.
E. Par décision incidente du 19 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et l'a informé que sa demande d'assistance judiciaire partielle sera examinée dans l'arrêt au fond.
F. Le 17 juin 2010, le recourant a produit un document en somali et en anglais intitulé "Declaration Of Sanctuary Person" signé par le Colonel H._______. Il relate le fait que le recourant aurait été accueilli par le colonel I._______ du 28 octobre au 10 novembre 2008 afin de protéger sa vie.
G. Sur demande du Tribunal, l'ODM s'est prononcé sur le recours et a considéré qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre relevé que la déclaration du Colonel H._______ ne saurait être considérée comme un moyen de preuve, au vu de certaines irrégularités relevées sur le document. Le recourant a, pour sa part, considéré en particulier que l'analyse du document faite par l'ODM ne reposait sur aucune base solide, au vu de la situation générale régnant actuellement en Somalie et plus particulièrement au sein du gouvernement de transition.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour traiter le présent recours.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé comporte des éléments invraisemblables qui jettent un doute sérieux quant à la réalité des faits tels que présentés. En effet, il est pour le moins surprenant que les membres de la milice Al Shabab s'en prennent au cousin de l'intéressé, alors que seul le recourant aurait été menacé (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 ad question 46). Cette manière d'agir est d'autant moins explicable que, selon l'intéressé, ces membres le connaissaient personnellement et étaient en mesure de le contacter sur son portable et à son numéro de téléphone professionnel (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 ad questions 34 et 38 p. 5). Aussi, ayant adressé leurs reproches et leurs menaces directement à l'intéressé, il est peu compréhensible qu'ils s'en prennent à une tierce personne, laquelle travaillait épisodiquement dans le magasin du recourant. Certes, ce dernier a expliqué que son cousin avait été tué parce que les membres de la milice, ne l'ayant pas trouvé, s'étaient mis en colère et s'en étaient pris, à titre de représailles, à la personne alors présente au magasin, soit son cousin (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 ad question 49). Toutefois, comme relevé ci-dessus, un tel comportement surprend de la part de personnes au fait des agissements de l'intéressé.
3.2 Ensuite, même si certaines explications présentées dans le cadre du recours pour expliquer les contradictions et invraisemblances relevées par l'ODM peuvent être retenues, le Tribunal juge que le recourant n'a pas réussi à donner des réponses en tous points convaincantes quant à la réalité de son récit. Ainsi, l'intéressé maintient, dans son recours, s'être rendu, à la suite du massacre, dans son commerce et argumente que la contradiction constatée à ce sujet par l'ODM serait due à un malentendu entre l'auditeur et lui-même. En effet, lorsqu'il a affirmé ne pas être retourné dans son magasin, il pensait que cela avait trait à la reprise de son travail dans le négoce. Or cette explication ne saurait convaincre le Tribunal. En effet, non seulement, il doit être constaté que l'intéressé a clairement affirmé au cours de son audition (cf. procès-verbal p. 7) qu'il avait appris par des tiers que son cousin avait été tué et que son magasin avait été saccagé, ce qui l'avait amené à se cacher dans le restaurant, mais encore il serait complètement illogique qu'après avoir appris le massacre de son parent, l'intéressé s'expose à être tué en se rendant immédiatement dans son commerce pour ensuite retourner, après avoir constaté le décès de son cousin, dans le restaurant où il avait dîné, alors qu'il avait la possibilité de solliciter l'aide d'un parent ou d'une connaissance. L'intéressé n'a donc pas réussi à expliquer cette contradiction et comme elle porte sur un événement essentiel et marquant de son récit, la réalité des faits tels que présentés par celui-ci ne saurait être admise sans autre.
3.3 Quant au moyen de preuve produit au stade du recours, il ne saurait modifier l'analyse effectuée ci-dessus. En effet, non seulement ce document doit être pris en considération avec circonspection, dans la mesure où son authenticité peut effectivement être mise en doute, notamment au vu du logo figurant au haut du document ainsi que des tampons apposés sur celui-ci, mais encore il ne peut être considéré comme un moyen de preuve des allégations de l'intéressé vu la facilité d'obtenir de telles attestations de complaisance. Enfin, ce document retient uniquement que l'intéressé aurait trouvé refuge chez un militaire, du 28 octobre au 10 novembre 2008. Au contraire, cette pièce serait plutôt susceptible d'attester que l'intéressé a la possibilité de bénéficier d'une certaine protection de la part des autorités en place, rendant de ce fait inutile la protection des autorités suisses, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale. Quant aux autres documents produits dans le cadre de sa procédure d'asile, ils n'attestent d'aucune manière les circonstances, ni les motifs pour lesquels l'intéressé aurait quitté son pays d'origine.
3.4 Enfin, le Tribunal n'est pas davantage convaincu, en dépit des arguments présentés dans le cadre de son recours, de la nécessité pour l'intéressé de trouver refuge à l'étranger dans la mesure où il lui aurait été possible de suivre sa famille au camp de J._______, un endroit soustrait à l'influence de la milice d'Al Shabab et considéré comme sûr (cf. à ce sujet également Australian Government, Refugee Review Tribunal, Country Advice Somalia, 9 juillet 2010, ad pt 3 p. 7).
3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile.
3.6 Partant, le recours doit être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.). En effet, il convient de rejeter la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dès lors que l'intéressé travaille et qu'il n'est plus assisté financièrement, de sorte que l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA fait défaut.
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :