Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décisions du SEM du 8 mai 2024 / N (...) et N (...).
Entscheiddatum: 23.01.2026Publikationsdatum: 02.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3210/2024 et E-3205/2024
Arrêt du 23 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Syrie, représentées par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décisions du SEM du 8 mai 2024 / N (...) et N (...).
A. Le 4 janvier 2024, A._______, ressortissante syrienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, en même temps que sa fille majeure B._______ (ci-après également : les intéressées ou les recourantes), auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry.
B. Le 10 janvier 2024, A._______ a été entendue dans le cadre d'une audition sommaire. A cette occasion, elle a notamment déclaré être originaire de C._______, dans la province d'Al-Hasaka, et avoir quitté la Syrie en octobre 2023. Elle a indiqué être mère de sept enfants, dont quatre vivaient en Suisse depuis plusieurs années.
B._______ a elle aussi été auditionnée le 10 janvier 2024. Se trouvant toutefois dans l'incapacité de répondre aux questions posées en raison d'un important retard de développement, l'audition a été rapidement interrompue.
C. Le 17 janvier 2024, les intéressées ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.
D.
D.a Entendue sur ses motifs d'asile, le 22 avril 2024, A._______ a déclaré que, depuis le déclenchement de la guerre civile, des individus armés, encagoulés et parlant kurde, avaient régulièrement fait irruption au domicile familial, pour tenter d'enrôler ses enfants dans leurs milices. A ces occasions, son époux aurait été victime de violences physiques et sa fille B._______ prise de crises d'épilepsie. Un jour, un de ses fils, D._______ (N [...]), aurait été appréhendé par ces individus, avant de parvenir à prendre la fuite et de s'expatrier. De peur d'être enrôlées à la place de leurs trois frères aînés partis à l'étranger (E._______, né le [...] [N (...)], F._______, né le [...] [N (...)] et D._______), ses filles auraient également quitté C._______, l'une pour gagner la Suisse (G._______ [N [...]]) et l'autre pour s'installer à Damas.
En dépit de ces départs, les descentes au domicile familial auraient perduré, les visiteurs reprochant principalement à A._______ et à son époux d'avoir empêché l'enrôlement de leurs enfants en les incitant à quitter la Syrie.
Le (...) 2023, un bombardement aérien aurait provoqué une fuite massive de la population. Seules les femmes et les filles auraient été admises dans les véhicules disponibles. Les recourantes seraient ainsi montées à bord d'une voiture, tandis que leur époux/père et fils cadet/frère seraient restés sur place. Elles auraient été conduites vers la frontière turque. Une fois celle-ci franchie, elles auraient entrepris un parcours migratoire éprouvant à destination de la Suisse.
A._______ a précisé que la dernière visite de miliciens au domicile familial en sa présence avait eu lieu environ un mois avant son départ de Syrie. Son époux aurait alors été violemment frappé et le couple menacé de mort ; des objets ménagers auraient en outre été détruits et sa fille aurait convulsé en réaction à la situation. Interrogée sur la situation de son époux et de son fils cadet, elle a relevé que ceux-ci ne séjournaient plus que rarement au domicile familial, se cachant la plupart du temps dans des villages avoisinant C._______.
Questionnée au sujet de sa fille B._______, A._______ a expliqué que celle-ci avait contracté une méningite dans sa première année et présentait depuis un retard de développement. Après deux années de scolarité, elle aurait dû arrêter l'école, car elle y aurait subi des violences d'autres élèves et ne serait pas parvenu à suivre l'enseignement dispensé. Elle aurait au fil du temps développé des crises d'épilepsie, difficiles à réguler.
E. Le 23 avril 2024, Caritas Suisse a transmis au SEM les passeports et cartes d'identité des recourantes ainsi que plusieurs documents médicaux syriens concernant B._______.
F. Le 7 mai suivant, la représentation juridique a pris position sur les projets de décisions du SEM transmis la veille.
G. Par décisions séparées du 8 mai 2024, notifiées le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité.
H. Le 22 mai 2024, les intéressées ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif des décisions querellées ainsi qu'au renvoi de leurs causes au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, elles ont requis l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
I. Par décisions incidentes du 1er octobre 2024, la juge instructeur a dispensé les recourantes du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes d'assistance judiciaire partielle.
J. Le 17 octobre 2024, les recourantes ont complété leurs recours et transmis au Tribunal plusieurs documents médicaux ainsi que la copie d'une attestation du parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK-S), accompagnée d'une traduction.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.
1.4 Compte tenu de l'étroite connexité des cas, lesquels se fondent sur un état de fait identique, tendent au même résultat et concernent deux membres d'une même famille (mère et fille), il apparaît opportun de joindre les causes de A._______ (E-3210/2024) et de B._______ (E-3205/2024).
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une "déclaration constitutionnelle" a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria"; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans les cas présents. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des recourantes. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler les décisions attaquées. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourantes. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il y est conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif des décisions querellées et au renvoi des causes au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer les demandes d'asile des recourantes à l'aune des considérations ci-dessus.
S'avérant manifestement fondés au moment où le Tribunal statue, les recours sont admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les présents cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et les recourantes disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi).
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Les causes E-3210/2024 et E-3205/2024 sont jointes.
Les recours sont admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 des décisions du 8 mai 2024 sont annulés et les affaires sont renvoyées au SEM pour nouvelle(s) décision(s) au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :