Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 avril 2025.
Entscheiddatum: 08.05.2025Publikationsdatum: 19.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3227/2025
Arrêt du 8 mai 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né (...), et F._______, née le (...), Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 avril 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______ (alors enceinte) ainsi que leurs trois enfants, le 4 novembre 2024,
les résultats du 6 novembre 2024 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", dont il ressort que A._______ a déposé une demande d'asile en France, le 10 juillet 2017, et y a obtenu une protection internationale, le 31 janvier 2018, son épouse ayant quant à elle déposé une demande d'asile dans cet Etat, le 27 octobre 2023,
les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse signés par les intéressés, le 7 novembre 2024,
les procès-verbaux des entretiens individuels au sens de la réglementation Dublin du 12 novembre 2024, aux termes desquels B._______ et son fils aîné, C._______, ont déclaré que leur mari respectivement père avait, dans un premier temps, séjourné seul en France, puis en Grande-Bretagne pendant deux ans, d'où il avait été refoulé vers l'Afghanistan en 2019, avant que la famille se rende ensemble en France, fin 2023, vivant dans des conditions difficiles, sans logement fixe ni aide sociale, parfois sans nourriture, et sans accès aux soins médicaux ni à l'éducation,
la demande d'information au titre de l'art. 34 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) adressée par le SEM aux autorités françaises, le 13 novembre 2024, afin de connaître le statut de A._______ en France ainsi que la validité de son autorisation de séjour,
les documents médicaux versés au dossier, liés aux contrôles postnataux de la recourante ainsi que ceux concernant ses enfants, notamment les contrôles pédiatriques faisant suite à la naissance de sa file F._______,
les demandes du 18 décembre 2024 du SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
les réponses de l'unité Dublin française du 23 décembre 2024, rejetant la demande de reprise en charge des intéressés et relevant que la qualité de réfugié avait été reconnue à A._______, le 31 janvier 2018, et à B._______, le 18 juin 2024,
la réponse des autorités françaises du 3 janvier 2025 à la demande d'information du SEM, dans laquelle elles ont exposé que A._______ avait déposé une demande d'asile en France, le 10 juillet 2017, sous le nom de G._______, avait obtenu la protection subsidiaire et était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au (...) 2033,
le courriel du SEM du 7 janvier 2025 mettant fin à la procédure Dublin et invitant les intéressés à se déterminer sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et de les renvoyer en France,
la prise de position des intéressés du 8 janvier 2025, dans laquelle ils ont contesté leur renvoi vers cet Etat, rappelant que la recourante n'avait pas été suivie pendant sa grossesse, qu'ils avaient la plupart du temps été contraints de dormir dans la rue, étant parfois hébergés par des compatriotes ou pouvant passer la nuit dans un abri d'urgence, ce qui avait traumatisé leurs enfants, qu'ils n'avaient pas été assistés par un interprète dans leurs démarches et que leurs enfants n'avaient pas pu être scolarisés pendant toute la durée de leur séjour en France, soit durant une année,
le complément d'information de l'unité Dublin française du 14 janvier 2025, précisant notamment que les enfants mineurs de la recourante avaient été inclus dans le statut de celle-ci,
la demande de réadmission des intéressés, adressée le même jour par le SEM aux autorités françaises et fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que sur l'Accord bilatéral entre la France et la Suisse du 28 octobre 1998 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499),
la transmission par les intéressés, le 4 février 2025, de copies de leurs documents d'identité, de photographies d'enfants ainsi que d'une clé USB sur laquelle figuraient des vidéos tirées de l'application (...), dont une montrant des tentes de migrants entourées de déchets,
les réponses positives des autorités françaises des 28 mars et 7 avril 2025 à la demande de réadmission des intéressés,
les nombreux documents médicaux versés au dossier du SEM tout au long de la procédure de première instance,
le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés et de renvoi vers la France transmis à Caritas Suisse, le 25 avril 2025,
la prise de position du 28 avril 2025, dans laquelle la représentante juridique des intéressés a relevé que ses mandants, en dépit de la protection dont ils bénéficiaient en France, n'avaient pas eu accès aux soins adéquats, que les enfants n'avaient pas pu être scolarisés et qu'ils n'avaient pas bénéficié des services d'un interprète pour les aider dans leurs démarches administratives,
la décision du 28 avril 2025, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 2 mai 2025, contre cette décision, dans lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti (pt 4 des conclusions),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi),
que les Etats tiers sûrs sont ceux dans lesquels le principe de non-refoulement est respecté (art. 6a al. 2 let. b LAsi),
que la France est désignée comme un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 LAsi), comme tous les Etats de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
que le terme "en règle générale", figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles,
que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile ayant introduit cette disposition (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]),
qu'en effet la désignation d'un Etat de l'UE comme sûr n'empêche pas un requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné ci-après,
qu'en l'occurrence, les recourants ne prétendent pas que la France, qui a examiné leurs demandes d'asile et leur a accordé la protection subsidiaire, pourrait les renvoyer dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission des recourants soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu'en l'espèce, la réadmission des intéressés est garantie, dès lors que la France y a donné son accord, les 28 mars et 7 avril 2025,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en l'occurrence, comme déjà mentionné précédemment, les recourants ne prétendent pas que la France, qui a examiné leurs demandes d'asile et leur a accordé la protection subsidiaire, pourrait les renvoyer dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
qu'ils soutiennent néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d'accueil et de prise en charge qui y prévalent, les exposeraient à des traitements emportant l'illicéité de cette mesure, du fait notamment qu'ils seraient privés des prestations sociales de base, en particulier d'un accès aux soins de santé, à un logement ainsi qu'à l'aide sociale,
qu'en outre, leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en France "faute de documents afghans et d'aide administrative",
qu'en tant qu'ils bénéficient de la protection internationale en France, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]),
qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fondé un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95),
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d'exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie [décision] du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 71),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui les concerne,
que leurs allégations selon lesquelles ils auraient été privés des prestations sociales de base et ne pourraient pas bénéficier, à leur retour, d'un logement, d'une aide financière ou d'une prise en charge médicale, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que la séquence vidéo montrant des tentes de migrants abandonnées, prétendument dans une localité française, ne permet pas encore d'établir qu'ils ont vécu dans des conditions analogues dans ce pays pendant une année,
que, dans ces circonstances, rien ne permet de conclure qu'ils ne seront pas en mesure, après leur retour en France, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu leur âge et leur aptitude à travailler,
qu'en tout état de cause, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire en France, ne sont pas démunies de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'elles ont droit à l'aide sociale (cf. le site de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Mes droits et obligations Ofpra>, consulté le 08.05.2025),
que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer que les intéressés n'auraient pas droit à ces prestations ou qu'ils auraient été empêchés de les obtenir, n'ayant pas démontré leurs efforts à faire valoir leurs droits en France,
qu'en ce qui concerne leurs enfants, les intéressés n'ont pas non plus établi qu'ils auraient, malgré leur demande, été privés de tout accès à la scolarité pendant une année (ils n'ont pas précisé quels documents leur auraient manqué pour les inscrire à l'école) alors que le système français prévoit la scolarisation de tout enfant âgé de 3 à 16 ans, quel que soit sa nationalité et sa situation (régulière ou irrégulière ; cf. le site de Pôle Démarches <Scolarisation des enfants demandeurs d'asile en France: Droits et obligations>, consulté le 08.05.2025),
que, s'agissant de leurs problèmes médicaux, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 ss et arrêts cités) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
qu'il ne s'agit manifestement pas d'une telle situation en l'espèce,
que le recourant souffre d'une dyspnée d'effort ne nécessitant aucune prise en charge (cf. rapport médical du 7 février 2025) et de stress lié à sa procédure d'asile, traité par du Relaxane (médicament à base de plantes),
que, de son côté, la recourante présente essentiellement une hypertension artérielle traitée par un médicament, étant précisé qu'elle n'a pas connu de problèmes particuliers suite à son accouchement en Suisse survenu en (...) 2024,
qu'en ce qui concerne les enfants des intéressés, il y a lieu de relever que pour C._______, le diagnostic comprend des troubles du sommeil liés au stress engendré par la précarité de son statut en Suisse, des céphalées, de l'asthénie (fatigue générale, état de dépression et de faiblesse) depuis plusieurs années, un probable stress post-traumatique lié à la migration ainsi qu'une suspicion de trouble de l'attention (cf. rapport médical du 4 décembre 2024),
que E._______ s'est plaint de constipation, d'écoulement d'une oreille ainsi que de douleurs à un genou, soulagées par une pommade anti-inflammatoire, une prise en charge en physiothérapie pouvant être envisagée en cas de persistance des douleurs,
que D._______ présente des problèmes d'écoulement au niveau des oreilles, un probable eczéma avec possible surinfection épisodique (traité) ainsi qu'un état de stress lié à son éventuel renvoi en France (cf. rapport médical du 4 décembre 2024),
que les affections tant somatiques que psychiques des intéressés ne sont pas particulièrement graves, tant au niveau des diagnostics que des traitements,
qu'en tout état de cause, ils pourront poursuivre leur prise en charge médicale en France, pays qui dispose d'une infrastructure de soins similaire à la Suisse,
que les éventuelles investigations à faire par rapport à l'état de santé de l'enfant C._______ pourront y être entreprises,
que contrairement à ce qu'ils soutiennent, en tant que réfugiés reconnus et titulaires de la protection subsidiaire en France, ils bénéficient de la sécurité sociale,
que cela étant, si les recourants devaient, après leur retour en France, estimer leurs conditions d'existence et l'inaction des autorités françaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates,
qu'enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où ils ne sont pas séparés, mais renvoyés tous ensemble (en tant que famille) en France,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2ème phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la France, soit un pays membre de l'UE,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi leur est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser,
que A._______ a vécu durant plusieurs années en France (entre 2017 et 2019), y a un réseau social (il aurait été hébergé avec sa famille par des compatriotes en 2024) et parle relativement bien le français (il traduisait pendant les entretiens médicaux en Suisse), ce qui facilitera assurément la réinstallation de la famille,
que du reste, les recourants n'ont aucun lien particulier avec la Suisse et ne peuvent contester leur réadmission en France au motif que le niveau de vie serait meilleur dans ce premier pays,
qu'il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité,
que partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés,
que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants,
que le recours est dès lors également rejeté en tant qu'il porte sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet et partant irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :