Entscheiddatum: 28.05.2008Publikationsdatum: 11.06.2008
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3256/2006
{T 0/2}
Arrêt du 28 mai 2008
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli et Jean-Pierre Monnet, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par Jean-Louis Berardi, avocat, Service Social International, (...),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 15 septembre 2004 / N_______.
A.
Le 11 mars 1997, A._______, d'ethnie albanaise et provenant d'un village sis près de B._______ dans le sud de la Serbie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par décision du 19 février 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours de l'intéressé du 12 septembre 1997 en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Elle a, en revanche, admis le recours en tant qu'il était dirigé contre la mesure d'exécution du renvoi et a invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé.
Elle a, en effet, considéré que l'exécution du renvoi de Liman Asani, au sud de la Serbie ou au Kosovo, n'était pas raisonnablement exigible, eu égard notamment à la situation personnelle du prénommé lequel, après un accident de travail en mars 1999, d'une part, avait subi plusieurs opérations avec notamment implantation de matériel d'ostéosynthèse et allait devoir en subir d'autres (dans une période de dix-huit mois) et, d'autre part, était dans l'incapacité totale de travailler.
B.
Par décision du 14 août 2003, l'ODM a levé l'admission provisoire dont bénéficiait A._______ et lui a fixé un délai de départ au 20 octobre 2003. Il a, en particulier, considéré que les problèmes médicaux de l'intéressé (syndrome dépressif réactionnel et amyotrophie du quadriceps gauche), non seulement n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, mais pouvaient également être traités au sud de la Serbie et au Kosovo, dès lors que les infrastructures médicales adéquates y étaient disponibles. Il a également estimé que le requérant, sur la base d'un rapport de l'autorité cantonale compétente, ne remplissait pas les critères relatifs à l'existence d'une situation de détresse personnelle grave (ancien art. 44 al. 3 à 5 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
Le 15 septembre 2004, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé du 10 septembre 2003. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, elle a retenu que A._______ ne souffrait pas de problèmes physiques (amyotrophie du quadriceps droit, causant des douleurs de type mécanique et réduisant sa mobilité, qui n'allait plus nécessiter ni opération ni physiothérapie, mais uniquement une médication appropriée) et psychiques (syndrome dépressif récurrent et difficultés d'acculturation) suffisamment graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a précisé qu'il pourra, cas échéant, bénéficier des traitements adéquats à B._______ et au Kosovo, où il pouvait s'établir à son libre choix en vertu de la liberté d'établissement qui était la sienne. Elle a également relevé qu'il était jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il était au bénéfice d'une formation de cordonnier, activité qu'il avait exercée en Serbie, qu'il pourra retrouver un travail adapté à son état de santé lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il devrait pouvoir compter à son retour, tant au sud de la Serbie qu'au Kosovo, non seulement sur un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion, mais également sur l'aide financière d'une soeur titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Elle a rappelé que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de la loi. Elle a reconnu que le quart de rente d'invalidité, en raison d'une invalidité fixée à 43%, versé à A._______ en Suisse n'était pas exportable dans son pays d'origine. Elle a toutefois relevé que le prénommé, selon des informations à disposition, pouvait bénéficier des prestations des assurances sociales de son pays d'origine. Enfin, elle a souligné qu'il pouvait solliciter une aide médicale au retour de l'ODM.
C.
Le 14 décembre 2004, A._______ a demandé la révision de la décision de la CRA du 15 septembre 2004. Il a conclu à l'octroi de mesures provisionnelles, à l'admission de la demande de révision et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a demandé l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 21 février 2005, confirmée par nouvelle décision incidente du 9 mars 2007, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours. Il a également déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale.
E.
En cours de procédure, le demandeur a produit plusieurs documents relatifs à sa bonne intégration en Suisse, respectivement à ses efforts d'intégration (attestations de cours et de stage, recherches d'emploi).
F.
Par courrier du 4 avril 2007, l'Office [...] a déclaré qu'il n'était pas disposé à octroyer une autorisation de séjour à A._______ sur la base du nouvel article 14 al. 2 LAsi. Il a en effet considéré que l'intégration socio-professionnelle du prénommé en Suisse n'était pas bonne.
G.
Par courrier du 11 février 2008, le requérant a affirmé que l'exécution de son renvoi était inexigible eu égard à sa situation personnelle et la situation économique prévalant au sud de la Serbie et au Kosovo.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss).
1.2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en vigueur au 1er janvier 2007 sont applicables (cf. ATAF précité consid. 4 spéc. 4.5).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), le requérant ayant par ailleurs produit un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, la demande est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité procède notamment à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c).
2.1.1 Sont nouveaux, au sens de la disposition précitée, les moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, et références citées ; André Moser/Peter Uebersax, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173s. ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; André Grisel, Traité de droit administatif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196ss). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JICRA 1995 no 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s. ; Grisel, op. cit., p. 944). Peuvent être admises comme moyens de preuve nouveaux les pièces obtenues de tiers postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207ss).
2.1.2 L'omission de tenir compte de faits qui ressortent du dossier constitue un motif de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 let. b PA, pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision (ATF 118 II 205, ATF 116 IV 356, ATF 115 II 400, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; Poudret, op. cit., ad art. 137 OJ, p. 18 ; Grisel, op. cit., p. 944 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 262s.). Ainsi, seul un fait propre à entraîner une modification de la décision (plus précisément de son dispositif) en faveur du requérant peut justifier une demande de révision. Il ne doit toutefois pas nécessairement suffire à conduire à une telle modification à lui seul, mais au moins en relation avec des faits déjà invoqués (Poudret, op. cit., p. 27 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 107). Commet une inadvertance l'autorité qui omet de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou la lit mal, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste (cf. le texte allemand de la disposition en question qui est plus précis : "[...] dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen ... übersehen hat") ; en revanche, celle qui refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît - à tort ou à raison - sans pertinence, ne pèche pas par inadvertance, car un tel refus relève du droit et non du fait (ATF 96 I 280 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 261 ; Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in : Max Guldener, Festschrift zum 70. Geburtstag, Zurich 1973, p. 95). En d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce ; elle se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (Poudret, op. cit., p. 19 ; Beerli-Bonorand, op. cit., p. 133 et 135s.). L'inadvertance se constate d'une manière objective, sur la base du dossier complet de la cause, à la lecture de la décision incriminée, en particulier de ses motifs, et en fonction des obligations de l'autorité de recours de prendre en considération certains faits (ATF 115 II 400) ou de motiver leur absence de prise en considération. Ainsi que l'exprime René Rhinow : "Kein Grund zur Revision besteht, wenn die Behörde eine bestimmte Tatsache nicht übersah, sondern deren Berücksichtigung verweigerte, weil sie sie nach ausdrücklicher Erwähnung für unerheblich hielt. Denn eine solche Verweigerung ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage" (René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 240).
2.1.3 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet cependant pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Knapp, op. cit. p. 276 ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s. ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81ss, JICRA 1998 no 3 p. 19ss).
2.2 A l'appui de sa demande de révision, A._______ a tout d'abord produit un rapport de l'OSAR (recours let. f p. 3), commandé par son mandataire, du 7 décembre 2004. Selon ce rapport et contrairement aux faits retenus par la CRA, il ne pourra pas bénéficier en Serbie d'une rente d'invalidité aux conditions fixées par ce pays. Ce moyen de preuve tend donc à établir un fait nouveau (au sens explicité au consid. 2.1.1 supra) et ouvre formellement la voie de la révision.
Cela étant, ce moyen de preuve n'est pas important. En effet, force est de constater que la CRA, dans sa décision du 15 septembre 2004, a considéré que A._______ pourrait subvenir à ses besoins en cas de retour dans son pays d'origine sur la base de nombreux éléments parmi lesquels, en premier lieu, son âge, l'absence de charges de famille, la possibilité de retrouver un travail correspondant à son handicap, l'existence d'un réseau familial au sud de la Serbie et au Kosovo susceptible de l'aider à se réinstaller, ainsi que d'une soeur domiciliée en Suisse qui devait être à même de lui apporter un soutien financier. Le versement d'une rente au demandeur par son pays d'origine n'a été mentionné qu'à titre secondaire et n'a dès lors pas joué un rôle déterminant dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. La formulation choisie (décision p. 15 "peut bénéficier en cas de retour des prestations des assurances sociales de son pays d'origine, dont les autorités, cas échéant, fixeront elles-mêmes son taux d'invalidité") confirme cette appréciation.
2.3 Sur la base de deux articles tirés d'internet datés de 2001 et 2003, le demandeur a contesté (recours let. e p. 2s.) le fait qu'il "pourra retrouver un travail adapté à son état de santé lui donnant la possibilité de subvenir à ses besoins". Il a, par ailleurs, souligné qu'une telle affirmation était en contradiction avec les constatations, relatives au Kosovo, faites par la CRA dans sa décision du 19 février 2001.
De tels griefs sont manifestement irrecevables. En effet, les moyens de preuve déposés, antérieurs à la décision de la CRA du 15 septembre 2004, ne sont pas nouveaux. En réalité, en produisant des articles connus et en citant préalablement un passage de la décision dont la révision est demandée, le demandeur reproche manifestement à la CRA, dans sa décision précitée, d'avoir mal apprécié l'ensemble des faits afférents à sa procédure. Or, la révision n'est pas ouverte pour obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. consid. 2.1.3). De plus, un jugement n'est pas susceptible de révision pour contrariété de jugement, comme le relève Poudret (op. cit. vol. V, ad. art. 137 OJ, note 2.2.3 p. 28) cité à mauvais escient par le demandeur.
2.4 Le grief de A._______, selon lequel il remplirait les conditions du cas de détresse personnelle grave, le cas échéant en combinant les critères avec ceux de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (recours let. g et h p. 4), est également irrecevable. En effet, le prénommé, qui tente de prouver, en se référant aux pièces du dossier, que sa situation médicale expliquerait de manière prépondérante son absence d'indépendance financière et de vie économique stable en Suisse reproche de nouveau à l'autorité d'avoir mal apprécié l'ensemble des pièces relatives à cet objet. Il sied encore de relever que la CRA n'a pas restreint son pouvoir d'examen en ne procédant pas expressément à un examen combiné des critères du cas de détresse personnelle grave (ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE). Elle n'avait en effet pas à le faire dans la mesure où elle avait considéré que les critères d'application de chacune de ces dispositions légales n'étaient pas remplis dans une importante mesure (cf. JICRA 2006 no 13 consid. 3.2. p. 141).
Cela étant, cette question est aujourd'hui sans pertinence, dans la mesure où les dispositions légales relatives au cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) sont abrogées. Elles ont été remplacées, avec effet au le 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant au moins cinq ans en Suisse depuis le dépôt de leur demande d'asile et font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour ; le législateur a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de décider d'une telle mesure. Sur ce point, le Tribunal relève encore que l'autorité [...] compétente a refusé une autorisation de séjour au demandeur sur la base de cette nouvelle législation (cf. let. G supra).
2.5 Enfin, le demandeur invoque (recours let. g p. 4 i.f. et 5) une aggravation de ses problèmes psychiques et produit un bref certificat médical du docteur A. Monème, du 26 novembre 2004. Selon ce thérapeute, l'état de santé mental du patient, en traitement médical depuis le 18 juillet 2002, s'est aggravé, suite à la décision le contraignant de quitter la Suisse, "au point de déclencher des idées de suicide".
Force est de constater que les problèmes psychiques de l'intéressé étaient connus et ont déjà été examinés en procédure ordinaire. Ils ne constituent donc pas des faits nouveaux. La CRA n'ignorait au demeurant pas que l'état de santé de l'intéressé était fragile et que celui-ci pouvait avoir des gestes auto-agressifs (cf. en particulier rapport médical du docteur [...] du 7 avril 2004 qui confirme celui établi le 23 juillet 2003, cités let. L de sa décision).
Ce motif de révision s'avère donc également irrecevable.
Cela étant, l'aggravation de l'état de santé du demandeur postérieure au prononcé de la CRA, au demeurant non démontrée à satisfaction de droit (vu la brièveté du certificat médical qui ne mentionne ni diagnostic ni traitement), constituerait un motif de réexamen, et non de révision, de la seule compétence de l'ODM.
2.6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère manifestement infondée. Elle doit, par conséquent, être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3.1 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. En effet, les conclusions de la demande étaient manifestement vouées à l'échec au moment du dépôt de la demande de révision (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
3.2 Pour les mêmes motifs et conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le demandeur devrait être condamné au paiement des frais de procédure. Toutefois, l'autorité de céans y renonce (cf. art. 6 let b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est communiqué :
au mandataire du requérant (par lettre recommandée)
à l'ODM (avec dossier N_______ ; par courrier interne)
au canton de (...) (par lettre simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :