Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 29 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 15.05.2025Publikationsdatum: 22.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3328/2025
Arrêt du 15 mai 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Michael Meyer, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 29 avril 2025 / N (...).
A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 18 mars 2025 ; le lendemain, elle a été attribuée au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. Elle était notamment munie d'un permis de séjour ainsi que d'un document de voyage émis par les autorités grecques.
B. Selon les informations de la banque de données « Eurodac » consultées, le 21 mars suivant, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), la requérante a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 22 janvier 2025 et s'est vue accorder une mesure de protection en date du 31 janvier suivant.
C. Le 24 mars 2025, l'intéressée a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______.
D. Le 28 mars suivant, le SEM a requis des autorités grecques la réadmission de la requérante, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729). Le 12 avril 2025, lesdites autorités ont admis cette demande, indiquant que l'intéressée avait été reconnue comme réfugiée en date du 31 janvier 2025 et disposait d'un permis de résidence valable jusqu'au 30 janvier 2028.
E. Invitée par le SEM à s'exprimer sur ses conditions de vie en Grèce ainsi que sur les éventuels obstacles à son retour, l'intéressée a exposé, dans un écrit du 31 mars 2025, qu'elle y avait été emprisonnée à son arrivée dans ce pays, le temps d'être transférée dans un camp pour réfugiés à C._______. Là, elle aurait logé dans des conditions « déplorables », ayant dû partager, avec cinq autres personnes, une chambre insalubre et disposant de seulement quatre lits. En outre, elle n'aurait reçu qu'un repas par jour. Après avoir obtenu une protection internationale, elle aurait été sommée de quitter le camp et se serait retrouvé à la rue, sans protection. Elle aurait ainsi dormi pendant trois jours dans un parc et malgré ses efforts, elle ne serait pas parvenue à trouver un emploi, en raison de la barrière de la langue. S'étant ensuite rendue dans une « grande ville », elle y aurait vécu en colocation avec une famille afghane pour la somme de 10 Euros par nuit, dont elle se serait acquittée grâce à l'argent gagné en D._______ et en E._______. Ne parvenant plus à payer son logement, elle aurait poursuivi son voyage migratoire jusqu'en Suisse.
L'intéressée a en outre expliqué n'avoir accédé à aucune aide financière au cours de son séjour en Grèce et n'avoir bénéficié d'aucun cours de langue ou de formation. Demandant l'instruction d'office de son état de santé, elle a indiqué ne pas avoir eu accès à des soins dans ce pays, alors qu'elle souffrirait d'affections physiques ainsi que d'anxiété. Elle aurait fait une crise cardiaque en D._______ et aurait des douleurs à la poitrine. Selon elle, en cas de retour en Grèce et malgré ses efforts, elle continuerait d'y vivre dans une situation de détresse existentielle. Se prévalant également de la situation des personnes migrantes dans ce pays, elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi.
F. Le 25 avril 2025, le SEM a soumis à la recourante un projet de décision, dans lequel il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invitée à se déterminer à ce sujet.
G. L'intéressée a pris position le jour-même sur ledit projet par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Contestant les conclusions de ce dernier, elle a soutenu qu'en cas de retour en Grèce, elle serait obligée de vivre dans la rue, dans des conditions inhumaines. Rappelant ensuite souffrir de problèmes cardiaques, elle a indiqué avoir demandé en vain à consulter un médecin en Suisse. Sa santé psychologique serait en outre fragile et elle se sentirait fatiguée. La requérante a estimé que son état de santé n'avait pas été instruit à suffisance.
H. Par décision du 29 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure.
I. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision en date du 7 mai 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, elle conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM ou à l'obtention auprès des autorités grecques de garanties quant à l'accès à un logement ainsi qu'à des soins médicaux à son retour. Par ailleurs, elle requiert l'exemption de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Elle demande en outre la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Se rapportant aux faits exposés dans la décision attaquée ainsi que dans ses prises de position, la recourante rappelle ne pas avoir eu accès aux soins nécessaires en Grèce et avoir été constamment exposée au risque de se retrouver sans logement ainsi que d'être agressée sexuellement. Exposant ensuite la situation des personnes au bénéfice d'une protection en Grèce, en particulier s'agissant de l'accueil, des possibilités de logement ainsi que de l'accès au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins, elle signale en outre que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a retenu, dans un arrêt du 18 avril 2024 en l'affaire A.R. et autres c. Grèce, (requêtes n° 59841/19 et autres), un défaut d'accès à des soins médicaux dans différents centres de procédure et d'identification pour requérants d'asile dans ce pays. Estimant que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, elle se prévaut d'une violation de ses droits fondamentaux. S'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, elle soutient avoir rendu vraisemblable qu'elle risque de s'exposer à une violation des droits humains en cas de retour en Grèce. Elle n'y aurait pas de perspective de vie et risquerait d'être retraumatisée. Selon elle, il ne lui serait possible de stabiliser sa situation médicale qu'en restant en Suisse. Enfin, reprochant au SEM une violation de son devoir d'instruction, un établissement incomplet et incorrect de l'état de fait et une violation de son droit d'être entendu, elle estime que des aspects essentiels de sa situation n'ont pas été établis à suffisance. A ce propos, le SEM n'aurait pas mentionné son état de santé et ne l'aurait pas suffisamment établi. Elle signale qu'une audition par oral n'a pas eu lieu et que le SEM n'a pas non plus suffisamment examiné sa situation concrète en Grèce.
En annexe à son recours, l'intéressée a transmis une impression de la prise de position de sa précédente représentation juridique du 25 avril 2025.
J. Il ressort du « Document médical de transmission » établi en date du 12 mai 2025 et versé au dossier électronique du SEM le lendemain que la recourante a consulté en raison de céphalées ainsi que de douleurs diffuses au niveau du thorax, des yeux et de la main gauche. La médecin consultée a prescrit du paracétamol ainsi que de l'ibuprofène en raison des céphalées frontales et chroniques rapportées par l'intéressée. En outre, une IRM cérébrale a été organisée pour la réalisation d'un bilan. S'agissant de la « souffrance psychologique dans [le] contexte de [son] parcours de vie et migratoire éprouvant », il est prévu d'organiser une consultation d'évaluation en ambulatoire en psychiatrie.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; il est précisé que le 1er mai 2025 était un jour férié dans le canton de Zurich).
Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable. Il en va de même de celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de la suspension de l'exécution du renvoi.
3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE.
3.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 avril 2025, à la réadmission sur leur territoire de la recourante, qui y bénéficie du statut de réfugiée et d'une autorisation de résidence valable.
3.3 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, le recours ne contenant par ailleurs aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente.
3.4 Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.
5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
5.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3 ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays.
5.3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. D._______ du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
5.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite.
5.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours.
Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à la recourante depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié en date du 31 janvier 2025, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1).
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources fiables et pertinentes (cf. consid. 8ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. consid. 11.2).
Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que durant son court séjour en Grèce, elle se soit trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il ressort des pièces du dossier qu'elle y a demandé l'asile en date du 22 janvier 2025 et a été reconnue comme réfugiée le 31 janvier suivant déjà. De même, selon ses dires, les autorités grecques l'auraient « emprisonnée » durant une durée indéterminée, le temps de pouvoir la transférer dans un camp pour requérants d'asile sur l'île de C._______, où elle aurait été logée dans une chambre insalubre, dont le nombre de lits aurait été inférieur à celui de ses occupants ; elle n'aurait reçu qu'un repas par jour et n'aurait bénéficié d'aucune autre aide matérielle ou financière ; les sanitaires à disposition auraient également été insalubres. Suite à l'obtention d'une protection internationale, elle aurait dû quitter ce camp et aurait passé trois jours dans un parc sur une autre île. S'étant rendue dans une grande ville, elle y aurait trouvé une possibilité de logement, qu'elle aurait financée par ses économies. Malgré ses efforts, elle ne serait pas parvenue à trouver un emploi et ne parvenant plus à payer son logement, elle aurait quitté la Grèce. Or, arrivée en Suisse au plus tard en date du 18 mars 2025, la recourante n'a séjourné que brièvement en Grèce, soit à peine deux mois, et n'a déposé aucune preuve des éventuelles démarches entreprises pour y obtenir une aide, entre autres par la voie du programme HELIOS. Il existe en outre sur place des organisations d'assistance, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même à admettre que ses conditions de logement dans le camp de C._______ aient été précaires, rien n'indique que l'intéressée, qui bénéficie désormais du statut de réfugiée en Grèce, puisse être à nouveau confrontée aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Il est certes déplorable qu'elle ait ensuite dû dormir dans un parc pendant trois nuits, avant de trouver une solution de logement dans une « grande ville ». Cela étant, cette situation n'a été que de courte durée. En outre, sans minimiser les difficultés pour une personne allophone pour accéder à un emploi en Grèce, il faut relever que la recourante n'a aucunement démontré que durant les jours ou semaines qu'elle serait encore demeurée dans ce pays, elle aurait entrepris les démarches nécessaires auprès des différents organismes présents sur place pour obtenir une aide minimale.
En définitive, l'intéressée n'établit pas qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles dans ce pays en tant que réfugiée seront plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées.
Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'elle n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
5.4
5.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Dans des cas particuliers, l'exécution du renvoi apparaît en outre illicite lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
5.4.2 En l'occurrence, la recourante s'est plainte de douleurs à la poitrine et a indiqué avoir fait une crise cardiaque par le passé. Elle a aussi indiqué ne pas être parvenue à bénéficier d'une consultation médicale depuis son arrivée en Suisse. Ayant bénéficié d'une consultation en date du 12 mai 2025, l'intéressée s'est vue prescrire du paracétamol ainsi que de l'ibuprofène pour les céphalées frontales chroniques qu'elle a rapportées à la médecin. Sans poser de diagnostic, mais relevant que l'examen clinique neurologique était dans la norme, la praticienne consultée a en outre prévu la réalisation d'une IRM pour un bilan et recommandé une évaluation en ambulatoire s'agissant de la souffrance psychologique rapportée par l'intéressée (cf. document médical du 12 mai 2025). Si celle-ci a mentionné que la « silhouette cardiaque » était « de taille limite (ICT 0.5) », elle n'a rien relevé de particulier à cet égard, ni organisé d'examen complémentaire. Dans ces conditions, rien ne permet de penser en l'état que la recourante puisse présenter des problèmes physiques ou psychiques sérieux, au point que le seuil de gravité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, puisse être atteint.
5.5 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI)
6.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
6.3 En l'occurrence, la recourante ne peut pas être considérée comme une personne vulnérable ; en outre, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé allégués ou les conditions de vie en Grèce soient telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Au demeurant, compte tenu des structures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins que pourrait éventuellement nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que jurisp. cit. au consid. 6.3) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
6.5 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que la recourante n'a pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas suffisamment instruit son état de santé ou pris en considération ses dires quant à ses conditions de vie en Grèce, dans le cadre de son appréciation. L'autorité intimée a bien mentionné tous les arguments et explications avancés dans les prises de position des 31 mars et 25 avril 2025. Par ailleurs, la situation personnelle de la recourante n'appelait aucune mesure d'instruction supplémentaire, dans la mesure où celle-ci a eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises avant le prononcé de la décision finale du SEM (cf. prises de position des 31 mars et 25 avril 2025) et qu'elle n'a présenté aucun élément concret permettant de penser qu'elle présenterait des problèmes de santé importants, dont l'instruction s'avérerait nécessaire. En outre, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Dans ces conditions, le grief de la recourante quant à un établissement incorrect ou incomplet de l'état de fait tombe à faux et rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM. Au regard des pièces du dossier, aucune violation du devoir d'instruction ou du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée.
6.6 Enfin, il apparaît que la mention, dans le recours, de l'existence d'un fils vivant en Suisse depuis plusieurs années résulte d'une inadvertance du mandataire de la recourante, celle-ci n'ayant jamais évoqué l'existence d'une telle personne dans ses précédents écrits et rien n'indiquant au regard du dossier que tel serait le cas.
6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée sur leur territoire.
Enfin, au regard de ce qui précède, aucun élément au dossier ne justifie de donner suite à la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'obtention de la part des autorités grecques de garanties relatives à sa prise en charge, dans son cas particulier.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA). S'agissant de la demande d'exemption de l'avance de frais de procédure, elle est devenue sans objet avec le présent prononcé.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :