Entscheiddatum: 18.06.2013Publikationsdatum: 26.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3354/2013 Arrêt du 18 juin 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), ses enfantsB._______, né le (...), etC._______, née le (...),Nigéria, représentées par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en date du 3 décembre 2010,
la décision de l'ODM, du 25 octobre 2012, rejetant cette demande,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 janvier 2013, déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision,
la demande de réexamen du 6 mai 2013, concluant au prononcé de l'admission provisoire,
la décision du 4 juin 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande,
le recours du 12 juin 2013, par lequel la recourante a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision,
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.),
qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurispru-dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, aucun des motifs de réexamen soulevés par la recourante, reposant sur plusieurs rapports médicaux, ne répond à ces conditions,
qu'en effet, un premier rapport du 5 mai 2013, émis au Nigéria, fait état des séquelles découlant du viol subi par l'intéressée en 2010,
que ledit rapport, qui se réfère à des faits très antérieurs à la fin de la procédure ordinaire et déjà appréciés lors de celle-ci, constate en outre que l'intéressée est sortie d'hospitalisation le 14 juin 2010, son état s'étant radicalement amélioré ("Her condition was seen to have improved drastically"),
que deux rapports des 5 décembre 2012 et 12 février 2013 font état, chez l'intéressée, de lombalgies chroniques et d'une anémie ferriprive,
que la première des ces affections a déjà vu sa portée analysée lors de la procédure ordinaire, la seconde n'étant pas, quant à elle, de nature à empêcher l'exécution du renvoi,
qu'un rapport du 30 novembre 2012 retient l'existence, chez l'enfant B._______, de lésions cutanées, élément lui aussi déjà évoqué en procédure ordinaire, et alors écarté comme sans pertinence en l'espèce,
qu'enfin, l'intéressée a déposé une convocation de l'hôpital de D._______ indiquant qu'elle devait subir une intervention chirurgicale, en ambulatoire, le 17 mai 2013,
que le Tribunal ne peut cependant accorder une quelconque portée à cet élément, faute de tout renseignement sur la nature et les suites de cette intervention,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la demande de réexamen, doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :