Entscheiddatum: 09.07.2012Publikationsdatum: 19.07.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3428/2012
Arrêt du 9 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 juin 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 29 avril 2012 par le recourant en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 30 avril 2012 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données du système Eurodac fait apparaître qu'il a déposé deux précédentes demandes d'asile, l'une en Autriche le 28 novembre 2011 et l'autre en Italie le 11 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Géorgie en raison des arrestations effectuées par les autorités géorgiennes à l'encontre des membres du parti d'opposition dont il était sympathisant, qu'il s'était rendu en Autriche, puis en Italie, mais qu'il ne s'y sentait pas en sécurité en raison de la présence de membres des autorités de police géorgiennes, qu'il était arrivé en Suisse le 29 avril 2012, après la réponse négative des autorités italiennes à sa demande d'asile,
la requête de reprise en charge du recourant adressée, le 29 mai 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités italiennes du 6 juin 2012, acceptant de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 9 juin 2012, notifiée le 25 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 27 juin 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif,
l'ordonnance du 28 juin 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité de première instance,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
que le recourant fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 29 avril 2012, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant a déclaré ne pas être en sécurité en Italie en raison de la présence de membres des autorités de police géorgiennes et a fait valoir qu'il craignait pour son intégrité physique et sa vie,
que, toutefois, ses déclarations sont très vagues et totalement dénuées de faits concrets et circonstanciés,
que sa crainte n'est étayée par aucun indice sérieux,
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était personnellement exposé à des menaces en Italie,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter l'intervention des autorités de police italiennes, s'il devait avoir des raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces personnes,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il a certes invoqué ses problèmes de santé pour s'opposer à son transfert,
qu'il a déclaré, lors de son audition du 10 mai 2012, souffrir de (...) et être porteur de (...),
que ses affections ne sont pas d'une nature telle qu'elles le mettraient concrètement en danger en cas de transfert en Italie, qui dispose des structures de soins élémentaires largement suffisantes,
qu'il n'est pas nécessaire d'impartir un délai au recourant, comme il le réclame, pour déposer des certificats médicaux, dès lors qu'il est certain que ces pièces ne pourraient amener le Tribunal à modifier son appréciation (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429),
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 28 juin 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :