Entscheiddatum: 27.06.2013Publikationsdatum: 08.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3452/2013 Arrêt du 27 juin 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née en (...), Erythrée,représentée par (...), Elisa Asile,Assistance juridique aux requérants d'asile,(...),recourante, Contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée et demande d'asile familial et autorisation d'entrée ;décision de l'ODM du 17 mai 2013 / N (...).
Vu
la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Khartoum d'établir des visas d'entrée en Suisse pour B._______, pour autant que celle-ci établisse son identité,
la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 juillet 2009, par celle-ci,
la décision du 10 août 2009, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à B._______ sur la base de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi après avoir considéré que les allégués de celle-ci sur l'infraction au devoir de servir commise avant son départ d'Erythrée ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi,
la même décision, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ selon l'art. 51 al. 1 LAsi et lui a accordé l'asile, après avoir considéré qu'elle était l'épouse d'un réfugié au bénéfice de l'asile en Suisse,
l'acte du 19 octobre 2011, par lequel B._______ (représentée par Elisa Asile) agissant en faveur de sa soeur, la recourante, a déposé (expressément) une demande d'asile "depuis l'étranger" et (implicitement) une demande d'asile familial et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse,
le courrier du 28 mars 2012, par lequel Elisa Asile a transmis à l'ODM une copie de la carte de réfugiée au Soudan de la recourante,
la décision incidente du 14 juin 2012, par laquelle l'ODM, ayant estimé qu'il était saisi d'une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à Khartoum, en raison de l'inadéquation de ses effectifs et ses infrastructures, de procéder à l'audition de la recourante, a invitée celle-ci, par l'intermédiaire d'Elisa Asile, à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de collaborer,
la même décision incidente, par laquelle l'ODM, motif pris que "le dépôt d'une demande d'asile était un droit strictement personnel" a demandé à Elisa Asile de lui transmettre une procuration dûment signée par la recourante à l'étranger,
le courrier du 12 juillet 2012, par lequel Elisa Asile a répondu au questionnaire de l'ODM, tout en affirmant qu'il ne lui était pas possible de transmettre une procuration signée de la recourante, difficilement joignable dans le camp de réfugiés au Soudan,
le courrier du 24 juillet 2012, par lequel Elisa Asile a transmis à l'ODM une procuration en affirmant que celle-ci comportait la signature de la recourante, obtenue par l'intermédiaire de sa soeur,
les courriers des 26 octobre 2012, 22 novembre 2012, 10 janvier 2013, 14 mars 2013, 22 avril 2013 (date de réception) d'Elisa Asile,
la décision du 17 mai 2013 (notifiée le 22 mai 2013), par laquelle l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à la recourante et a rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté le 14 juin 2012 contre cette décision, concluant à son annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante, sous suite de dépens, et comportant une demande l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger,
que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3),
que, par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité,
qu'autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger,
que la réponse à cette question est négative,
qu'en effet, selon la jurisprudence, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
que, toutefois, selon cette même jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a pas lieu (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
que la question de savoir si, mutatis mutandis, il y a lieu d'admettre que l'apposition d'une signature sur un autre document, à une date postérieure au questionnaire individualisé, tel qu'une procuration, est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsqu'une audition par la représentation suisse sur place n'a pas lieu, peut demeurer indécise,
que la question de la recevabilité de la demande d'asile "présentée à l'étranger", tout comme celles qui y sont liées de savoir si la recourante a pris effectivement part à la procédure de première instance et a la qualité pour recourir (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), peuvent également rester indécises,
qu'en effet, même s'il fallait répondre par l'affirmative à ces questions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la demande d'asile "présentée à l'étranger" et le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, devrait être rejeté, pour les raisons exposées ci-après,
que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial déposé par B._______, par l'intermédiaire d'Elisa Asile, en faveur de sa soeur, était recevable,
que l'est également le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial,
que, cela étant, lorsqu'un requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative sur la demande d'asile présentée à l'étranger (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
qu'en l'occurrence, sont invoqués comme motifs de persécution le risque pour la recourante, en cas de retour en Erythrée, en tant que jeune femme célibataire isolée, d'être soumise à des violences liées au genre ainsi que des risques inhérents à son départ clandestin du pays et au dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
que le départ illégal d'Erythrée, tout comme le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, constituent des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusifs de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1),
qu'ils ne sauraient par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante (cf. ATAF 2011/10 consid. 7),
que la crainte d'être soumise, en tant que jeune femme célibataire isolée, en cas de retour en Erythrée à une persécution liée au genre n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'indices suffisamment concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures ciblées contre elle et déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit en effet pas pour se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur la notion de crainte face à une persécution à venir telle que comprise à l'art. 3 LAsi, cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
que, par surabondance de motifs, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégués, selon lesquels la recourante est une jeune femme célibataire isolée en Erythrée,
qu'en effet, les déclarations du 12 juillet 2012 sur la situation familiale de celle-ci en Erythrée, en particulier le décès de ses parents antérieur au départ de B._______ d'Erythrée, sont divergentes avec celles tenues par celle-ci lors de ses auditions du 3 août 2009 (selon lesquels ses parents séjournaient en Erythrée),
qu'au vu de ce qui précède, des persécutions susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, toujours par surabondance de motifs, la motivation du recours n'est pas de nature à remettre en cause les arguments sur l'exigibilité de la poursuite du séjour de la recourante au Soudan, relevés dans les considérants en droit de la décision attaquée (chiffre 3) auxquels il est renvoyé, en particulier l'absence d'indices concrets, individualisés, sérieux et avérés permettant d'admettre un risque réel pour elle d'y être soumise à bref délai à un refoulement, à un enlèvement ou à un quelconque mauvais traitement, et l'absence de vraisemblance des allégués sur l'absence de membres de sa famille au Soudan,
qu'en particulier, l'explication au stade du recours du refus des soeurs de la recourante séjournant en Erythrée comme au Soudan d'apporter assistance à celle-ci par le fait que lesdites soeurs n'étaient, en réalité, que des demi-soeurs la considérant comme une étrangère, n'est pas convaincante faute de concorder avec les allégués antérieurs sur les liens familiaux,
qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient celle-ci à lui accorder une autorisation d'entrée,
qu'en effet, la présence en Suisse de l'une de ses soeurs, fût-elle réfugiée au bénéfice de l'asile, ne constitue pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, même s'il avait fallu admettre la recevabilité de la demande d'asile "présentée à l'étranger", l'ODM aurait été légitimé pour plusieurs raisons à rejeter cette demande d'asile et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur (cf. la disposition transitoire prévue par la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile [RO 2012 5359]),
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile "présentée à l'étranger" et le refus de la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, doit être rejetée, dans la mesure où il est recevable,
que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile familial et le refus de la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce seul titre, doit également être rejeté,
qu'en effet, B._______ n'étant au bénéfice que de la qualité de réfugié à titre dérivé de son époux, elle ne saurait transmettre celle-ci à sa soeur (principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé, cf. JICRA 2000 n° 23, JICRA 1997 n° 1 consid. 5, JICRA 1998 n° 9 consid. 5a),
que, par surabondance de motifs, il n'existe pas de raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, elles-mêmes explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en effet, conformément à la jurisprudence, en présence d'une demande de regroupement familial sous forme d'asile familial, il y a lieu de prendre en compte la minorité au moment de l'entrée en Suisse des enfants (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 5a et jurisp. cit., JICRA 1996 n° 18 consid. 14e), et non au moment du dépôt de la demande, comme c'est le cas pour une demande d'autorisation de séjour (soumise à renouvellement) en vue de regroupement familial avec un enfant (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7 et 4.3 in fine),
que les liens entre la recourante, jeune adulte, et B._______ qui forme en Suisse une communauté de vie avec son époux, ne sont pas protégés par l'art. 51 al. 2 LAsi, faute d'établissement de l'existence d'un réel rapport de dépendance entre elles, au sens de la jurisprudence, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé exceptionnellement à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :