Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2025.
Entscheiddatum: 10.02.2026Publikationsdatum: 18.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3518/2025
Arrêt du 10 février 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 mai 2023, par A._______, ressortissant camerounais,
le procès-verbal de son entretien Dublin du 17 mai 2023,
la décision d'attribution cantonale du 1er septembre 2023,
la clôture de la procédure Dublin par le SEM, le 15 mars 2024,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 23 septembre 2024 sur ses motifs d'asile,
la décision de passage en procédure étendue du 27 septembre suivant,
les documents médicaux versés au dossier du SEM,
la décision du 14 avril 2025, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 mai 2025 (date d'expédition) formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
les requêtes de dispense de paiement de l'avance ainsi que des frais de procédure qu'il comporte,
la décision incidente du 22 mai 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissent à première vue vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et a imparti au recourant un délai échéant le 6 juin suivant pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré provenir d'une petite ville située à proximité de Yaoundé,
qu'après le décès de son père, aux alentours de 1994, il aurait vécu dans la capitale camerounaise avec un de ses demi-frères avant de suivre celui-ci à B._______,
qu'à partir de l'an 2000 environ, il aurait vécu seul, essentiellement à C._______, y exerçant différentes activités professionnelles,
qu'au terme de sa formation militaire, il aurait quitté une première fois le Cameroun (en 2011 ou en 2014, selon les versions), craignant d'être affecté dans une zone à risque,
qu'il aurait séjourné dans différents pays d'Afrique du Nord, avant de retourner au Cameroun, en 2018, logeant pendant plusieurs mois auprès de sa tante paternelle à Yaoundé,
que régulièrement harcelé par son demi-frère D._______ en raison de l'héritage de leur père, l'intéressé aurait accepté de céder sa part de succession,
qu'il aurait alors quitté une seconde fois le Cameroun,
qu'en 2019 ou en 2020, après le décès de sa mère, il y serait à nouveau retourné (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R140 ainsi que la remarque en italique transcrite entre R199 et Q200), afin de prendre possession de la maison qui lui avait été léguée à E._______, dans la zone anglophone,
qu'accusé par des tiers d'être un informateur à la solde de la police camerounaise, il n'aurait toutefois pas pu s'installer dans cette maison,
qu'il aurait été recherché par les autorités pour avoir dévoilé des informations à la police et dénoncé certaines personnes "qui faisaient le désordre dans la zone anglophone" (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R283),
qu'il aurait définitivement quitté le Cameroun avec des amis fin 2020/début 2021 (cf. p-v de l'entretien Dublin) ou fin 2021 (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R144), en transitant par différents pays du continent africain avant de débarquer en Italie, puis de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, où il est arrivé le 7 mai 2023,
qu'il a relevé qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il craint d'être à nouveau menacé par son demi-frère D._______ et de rencontrer des ennuis avec les autorités en raison de son activité passée d'indicateur,
qu'il a également exposé être recherché pour avoir déserté l'armée en 2011,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a remis au SEM, sous forme de copies, une demande de carte d'identité nationale (non datée), un "sauf-conduit" établi le (...) 2020 par les autorités nigériennes dans le cadre de son retour volontaire au Cameroun, un titre d'identité provisoire délivré par les autorités camerounaises le (...) 2020 ainsi qu'une attestation de déclaration de perte ou de vol de différents titres d'identité délivrée le (...) 2020 dans un commissariat à Yaoundé,
que, sur invitation du SEM, il a produit un rapport médical du 3 janvier 2025, établi par deux médecins des F._______,
que dans sa décision du 14 avril 2025, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé au Cameroun,
qu'il a rappelé qu'une persécution était pertinente si elle visait la personne en tant que telle (et non ses activités) pour l'un des motifs énumérés dans cette disposition,
que les problèmes rencontrés par le recourant avec son demi-frère en raison d'un conflit lié à la succession de leur père étaient d'ordre privé et relevaient du droit commun,
qu'ils ne se fondaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
qu'il en allait de même des prétendus préjudices que l'intéressé disait craindre de la part des autorités camerounaises en raison de sa désertion de l'armée et de son activité d'informateur, pour autant qu'avérées, ceux-ci ne relevant pas non plus du droit d'asile, mais du droit militaire et pénal,
qu'enfin, le SEM a mis en doute les déclarations du recourant en lien avec les difficultés qu'il aurait rencontrées à E._______,
qu'à cet égard, l'intéressé s'était contenté de dire que les gens de cette région cherchaient à diviser Ie pays en deux, que sa mère était anglophone et son père francophone, et qu'il avait "peu à dire sur ça" (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R206),
que, même à admettre la vraisemblance des problèmes rencontrés, ceux-ci ne revêtaient pas une intensité suffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice sérieux et concret permettant de retenir, avec une haute probabilité, que le recourant serait victime à son retour de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH,
que l'intéressé, qui n'avait pas dénoncé les prétendus agissements de son demi-frère D._______, n'avait pas tenté d'obtenir protection auprès des autorités camerounaises,
qu'il était du reste inintelligible que D._______ ait attendu vingt ans après le décès de leur père pour s'en prendre à lui afin de récupérer les biens dont il aurait hérité,
que le recourant aurait cédé les biens litigieux à son demi-frère (soit avant son premier départ en 2011 ou 2014, soit lors de son dernier voyage en 2019, selon les versions), de sorte qu'il n'était pas compréhensible que celui-ci continue à le menacer,
que, quoi qu'il en soit, il n'avait selon ses dires plus eu de contact avec D._______ à son retour au Cameroun,
que concernant les craintes de l'intéressé de subir des préjudices de la part des autorités camerounaises en raison de son activité d'informateur et de sa désertion, elles reposaient sur un récit décousu et lacunaire qu'aucun moyen de preuve au dossier ne permettait d'étayer,
que l'intéressé n'avait rencontré aucun problème avec les autorités lors de ses divers retours au pays,
qu'il était douteux qu'il soit recherché pour avoir déserté l'armée en 2011, soit quatorze ans plus tard, alors qu'il avait terminé sa formation militaire et n'avait pas été incorporé,
que le SEM a encore ajouté que les allégations laconiques du recourant relatives à son activité d'informateur étaient peu crédibles,
qu'il était incompréhensible qu'il soit recherché alors qu'il aurait, à en suivre son récit, précisément transmis des informations à des agents étatiques (gendarmes ou policiers),
qu'il n'avait donné aucune explication convaincante à ce sujet,
qu'au surplus, le SEM a relevé que s'il était réellement recherché, le recourant ne se serait probablement pas adressé aux autorités camerounaises en 2020 pour faire établir une attestation de perte ou de vol et n'aurait pas obtenu un titre d'identité provisoire à son retour du Niger,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation de l'autorité inférieure, soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices au Cameroun,
qu'il reproche en premier lieu au SEM de l'avoir auditionné en français, sans interprète, alors qu'il ne s'agirait pas de sa langue maternelle,
que ce grief doit être écarté,
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a été entendu dans la langue qu'il a indiquée être sa langue maternelle, soit le français (cf. fiche de données personnelles, pièce A2/2 ; p-v de son audition sur les motifs, R23),
que la représentation juridique, qui a assisté à l'audition, n'a formulé aucune objection en lien avec la langue utilisée et il ne ressort pas du procès-verbal que le recourant aurait eu des difficultés à répondre aux nombreuses questions (plus de 300) qui lui ont été posées à cette occasion,
que l'intéressé a du reste confirmé, par sa signature après relecture du procès-verbal, que celui-ci correspondait à ses propos,
que le recourant reproche encore au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ses "graves problèmes de mémoire",
que ce grief est également infondé,
que bien qu'il semble effectivement avoir eu des problèmes à se remémorer certaines dates et à se rappeler des souvenirs anciens lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a pu s'exprimer sur l'intégralité des raisons à l'origine de son expatriation,
que le SEM n'a au demeurant pas rejeté sa demande d'asile parce que son récit était imprécis ou contradictoire, mais principalement en raison du défaut de pertinence de ses motifs,
que cette analyse étant partagée par le Tribunal (cf. ci-après), il n'y a pas lieu d'attendre la production par le recourant d'un bilan neurocognitif permettant d'attester ses troubles de mémoire et d'en établir les causes, tel que sollicité dans le mémoire de recours,
que, sur le fond, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents, puisqu'ils ne reposent pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, le principe de subsidiarité s'oppose à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, le recourant n'a pas dénoncé les agissements de tiers dont il aurait été victime aux autorités camerounaises et n'a apporté aucun indice concret et concluant que celles-ci refuseraient ou ne seraient pas en mesure de le protéger en cas de besoin,
que l'allégué avancé au stade du recours selon lequel il aurait été un informateur agissant contre les intérêts du gouvernement est en contradiction avec ses déclarations faites devant le SEM (cf. p-v de son audition sur les motifs, R273, 278 et 281 à 284), de sorte qu'il semble avoir été avancé pour les besoins de la cause,
que dès lors que l'intéressé ne fait valoir, dans son recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptible de renverser l'appréciation du SEM, il y a lieu, afin d'éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à celle-ci,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que celui-ci n'a pas non plus établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour au Cameroun et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. pages 4 et 5 de la décision du SEM du 14 avril 2025),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que le recourant pourra s'installer dans une région qui n'est pas touchée par les violences, notamment dans la région du Littoral, à C._______, où il a résidé durant plusieurs années par le passé,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres,
que d'après le dernier rapport médical au dossier, l'intéressé est suivi depuis son arrivée en Suisse en raison d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles neurocognitifs qui seraient apparus en 2017,
que l'IRM réalisée n'a pas indiqué d'anomalies,
qu'il bénéfice d'un suivi comprenant des évaluations psychiatriques mensuelles,
qu'il prend un antidépresseur (Sertraline), deux autres médicaments contre les insomnies et l'anxiété lui étant prescrits en réserve (Quétiapine et Atarax ; cf. rapport des F._______ du 3 janvier 2025),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne présente, en l'état, pas de problèmes de santé graves au point de nécessiter une prise en charge et un traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.),
que, comme l'a relevé le SEM à juste titre, il pourra, si nécessaire, être traité pour ses affections psychiques au Cameroun, en particulier à Douala, le pays disposant d'infrastructures suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques et les médicaments prescrits à l'intéressé y étant disponibles, à tout le moins sous forme générique,
qu'au demeurant, il sera possible au recourant, le cas échéant, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
que les documents médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité totale de travailler, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, si nécessaire, sa prise en charge médicamenteuse,
qu'en outre, celui-ci est au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles et a pu subvenir seul à ses besoins en travaillant sur des chantiers, dans des hôtels et des laveries, comme peintre en bâtiment et maçon, et en tant que chauffeur de taxi (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R89 s. et R168), de sorte qu'il devrait pouvoir se réinsérer sur le marché du travail à son retour au pays sans rencontrer de difficultés excessives (cf. également, décision du SEM, page 6, pt 2),
qu'il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
(...), l'intéressé pourra compter à son retour au pays sur le soutien de son réseau social et familial, composé de sa tante paternelle (qui l'a herbergé par le passé), de sa soeur jumelle à Yaoundé ainsi que de son demi-frère G._______ et de sa demi-soeur H._______,
qu'il devrait en outre pouvoir si nécessaire s'assurer le soutien matériel de ses oncle et tante, ainsi que ses demi-frère et demi-soeur résidant dans différents pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis (cf. p-v de l'entretien Dublin ; p-v de l'audition sur les motifs, R107 et 114),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, le 6 juin 2025,
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :