Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 24.10.2025Publikationsdatum: 04.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3538/2025
Arrêt du 24 octobre 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Saban Murat Özten, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 13 décembre 2022,
le mandat de représentation signé par l'intéressé le 27 décembre suivant en faveur de B._______ à C._______, résilié le 13 mars 2023,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du requérant du 24 février 2023,
la décision incidente du 7 mars 2023, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______,
la décision incidente du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue,
le mandat de représentation signé par le requérant le 9 juin 2023 en faveur de E._______,
la décision du 16 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 22 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 14 mai 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut en substance à l'octroi de l'asile et requiert également l'assistance judiciaire partielle,
le mandat de représentation signé par le requérant le 6 octobre 2025 en faveur de Saban Murat Özten,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déclaré être d'ethnie kurde et originaire de la province de F._______, où il aurait grandi avec ses parents ainsi que ses frères et sa soeur,
qu'après avoir terminé le lycée, il aurait créé sa propre entreprise de pose de fenêtres, travaillant également comme chauffeur,
que les frères de l'intéressé auraient eu des problèmes avec les autorités turques,
que pour cette raison, le recourant aurait lui-même été mis sous pression par lesdites autorités,
qu'il aurait été régulièrement fouillé lors de contrôles routiers,
qu'en 2021, il aurait été arrêté et amené dans un poste de police, où il aurait été interrogé au sujet de personnes recherchées, avant d'être relâché quelques heures plus tard,
que la police aurait également effectué des descentes au domicile de ses parents,
qu'en dernier lieu, le 12 mai 2022, des policiers auraient fouillé le domicile familial et arrêté son frère mineur, soupçonnant celui-ci de préparer un attentat suite à des publications sur les réseaux sociaux,
qu'en outre, la police aurait souvent appelé l'intéressé pour lui demander des renseignements sur ses deux autres frères, G._______ et H._______, lesquels étaient respectivement partis dans les montagnes et au I._______,
que ne supportant plus cette situation, le recourant aurait décidé de quitter la région pour se rendre à J._______, où il aurait été hébergé par un ami pendant deux semaines,
que le 26 novembre 2022, il aurait quitté le pays par la voie des airs, ralliant la Serbie et poursuivant son voyage par la route jusqu'en Suisse,
qu'en cas de retour en Turquie, il risquerait d'être arrêté, voire torturé,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé des documents relatifs à une procédure pénale instruite en Turquie contre son frère H._______, lequel aurait été accusé d'être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan », PKK), qualifié d'organisation terroriste,
que dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile,
que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à modifier cette appréciation, dès lors qu'ils ne le concernaient pas personnellement,
que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle - et possible,
que dans son recours, l'intéressé allègue faire l'objet d'un mandat d'arrêt en Turquie en raison de « prises de parole » en faveur de la liberté d'expression, dans lesquelles il aurait exprimé des « opinions critiques »,
qu'en outre, son père aurait été tué le 22 mars 2023 dans le cadre d'une vendetta familiale,
qu'ayant quitté le pays, il n'aurait pas pu assister personnellement aux funérailles,
qu'il risquerait de connaître le même sort en cas de retour en Turquie, et se retrouverait par ailleurs dans un environnement dominé par l'ignorance, la violence et les « marchands de religion », ce qui le priverait de sa liberté,
qu'il a joint à son recours plusieurs documents censés liés à une procédure pénale ouverte à son encontre en Turquie dans le courant de l'année 2024 pour insulte publique à la nation turque et propagande en faveur d'une organisation terroriste,
que selon ces documents, l'intéressé aurait notamment, dès janvier 2024, partagé sur les réseaux sociaux des contenus faisant l'apologie du PKK,
que sa mère aurait été entendue à ce sujet par la police turque le 11 décembre 2024,
qu'un mandat d'arrêt aurait été délivré contre lui le 23 janvier 2025,
que le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que les préjudices que l'intéressé aurait subis en Turquie ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours,
que par ailleurs, le recourant a déclaré au SEM ne jamais avoir exercé d'activités politiques, n'avoir aucun lien avec un quelconque parti ou organisation et ne faire l'objet d'aucune procédure pénale dans son pays d'origine,
qu'à cet égard, ses allégations au stade du recours sont fortement sujettes à caution,
qu'il est en effet incompréhensible que l'intéressé n'ait pas fait valoir plus tôt la mort de son père ou l'ouverture d'une procédure pénale contre lui en Turquie, quand bien même ces événements seraient postérieurs à son audition par le SEM,
que l'argument selon laquelle il avait « perdu » les documents relatifs à cette procédure ainsi que ses « accès à certaines informations personnelles » n'est pas plausible, dès lors qu'il savait y avoir accès en tout temps via le système e-Devlet, auquel il s'est lui-même référé dans son recours et dont il a fourni son mot de passe,
que par ailleurs, il n'explicite pas les prises de position qui auraient justifié l'ouverture de ladite procédure,
qu'en tout état de cause, les documents joints au recours sont douteux et paraissent avoir été déposés pour les besoins de la cause,
qu'ils sont établis au nom d'un dénommé K._______,
que les explications de l'intéressé selon lesquels il s'agirait du nom de famille qu'il se serait donné en ligne avant de venir en Suisse, afin d'éviter des problèmes lors de contrôles policiers, sont confuses et peu convaincantes,
qu'elles sont contredites par les déclarations de sa mère, consignées dans un des documents joints au recours, selon lesquelles il aurait changé de nom après une dispute avec sa famille,
qu'il est en outre singulier que l'intéressé n'ait pas mentionné devant l'autorité intimée ses démarches visant à changer de nom,
que contrairement à ce qu'il soutient, rien n'indique que les autorités suisses aient « officiellement modifié » son nom de famille après sa demande d'asile, déposée au nom de A._______,
que l'intéressé continue d'ailleurs d'utiliser ce nom au stade du recours, hormis dans un écrit daté du 13 mai 2025, dans lequel il déclare s'appeler « actuellement » K._______,
que l'utilisation de ce dernier patronyme devant les autorités suisses est au demeurant illogique, dès lors qu'il semble ressortir des explications du recourant que son véritable nom de famille est bien L._______,
que même à admettre les déclarations du recourant sur ce point, il est peu crédible que les autorités turques aient établi des actes de procédure le concernant sous une identité controuvée, sans procéder à des vérifications,
qu'en outre, il est désormais notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante,
que la question de l'authenticité des documents joints au recours ou de leur lien avec le recourant peut néanmoins être laissée ouverte,
qu'en tout état de cause, rien n'indique en effet qu'une procédure judiciaire ait été ouverte contre lui en Turquie pour les infractions précitées,
que le mandat qui aurait été émis contre lui le 23 janvier 2025 est bien un mandat d'amener à des fins d'interrogatoire (« Yakalama emri » - « Ifade alinmasina yönelik ») et non un mandat d'arrêt, comme il le soutient dans son recours,
que la procédure se trouve ainsi à un stade très précoce, étant rappelé que seule une fraction des enquêtes en lien avec des infractions commises via les réseaux sociaux aboutit à une peine privative de liberté ou même à une condamnation,
qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire, cela ne suffirait néanmoins pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7.3 s. et 8.8),
qu'aucun élément n'indique in casu que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, dès lors notamment que, comme déjà dit, il n'a jamais été condamné et ne présente aucun profil politique,
que l'affirmation selon laquelle il pourrait être arrêté en cas de retour en Turquie ne repose ainsi que sur des conjectures,
qu'en outre, le recourant a quitté ce pays légalement,
que partant, rien n'indique qu'il se trouve dans le collimateur des autorités turques,
qu'aucun élément concret ne suggère par ailleurs qu'il pourrait subir « le même sort » que son père, au sujet duquel il est au demeurant resté vague,
que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile,
que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que comme exposé, il est originaire de la province de F._______,
que dans son arrêt E-4103/2024 précité, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas,
qu'en l'espèce, le recourant présente des facteurs favorables à une réinstallation dans son pays,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et en bonne santé,
qu'il dispose en outre d'une solide expérience professionnelle et de sa propre entreprise sur place, actuellement gérée par sa famille,
que celle-ci pourra par ailleurs le soutenir, du moins provisoirement, le temps de sa réinstallation,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté,
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est sans objet,
que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Lucas Pellet
Expédition :