Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 décembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 01.02.2024Publikationsdatum: 16.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-354/2024
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Arrêt du 1er février 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, et son enfant, B._______, né le (...), Israël, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 décembre 2023 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______(ci-après : la recourante ou l'intéressée), le 12 octobre 2023, pour elle-même et son fils mineur, B._______,
le procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2023,
les pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir une copie de sa carte d'identité ukrainienne, son passeport ukrainien, le certificat de naissance et le passeport israélien de B._______, un certificat de mariage établi par l'association « New Family », ainsi qu'une autorisation de voyage signée par le père de ce dernier,
la décision du 19 décembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 15 janvier 2024 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de la protection provisoire en Suisse,
les demandes d'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable,
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'en l'occurrence, l'intéressée, ressortissante ukrainienne, a déclaré être originaire de la ville de Kiev, où elle aurait vécu jusqu'en 2016,
qu'elle aurait quitté son pays d'origine pour rejoindre l'Espagne, résidant dans la ville de C._______ jusqu'en 2017,
qu'après un bref retour en Ukraine, elle serait partie en Israël en 2018 pour des raisons professionnelles,
qu'à partir de cette même année, elle aurait été mise au bénéfice de plusieurs visas successifs lui permettant de travailler, le dernier étant valide jusqu'au (...) 2024,
qu'elle aurait notamment travaillé en qualité de chauffeur pour un couple de personnes âgées,
qu'elle se serait mariée - elle qualifie le mariage de « civil » ou « juridique » - et aurait eu un enfant, cette situation lui permettant de bénéficier d'un droit de séjour en Israël jusqu'à la majorité de celui-ci,
que ne parvenant pas à subvenir à ses besoins dans ce pays et se sentant menacée par le conflit opposant Israël au Hamas, elle aurait quitté ce premier pays sur conseil de son mari et serait arrivée en Suisse le 12 octobre 2023 avec son fils,
que, dans sa décision, le SEM a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où elle ne résidait pas en Ukraine le 24 février 2022, soit au commencement du conflit russo-ukrainien, et avait à ce moment son centre de vie en Israël,
qu'à cet égard, il a souligné que la recourante n'avait remis aucune preuve formelle quant à la révocation de son titre de séjour dans cet Etat, où elle aurait vécu et travaillé depuis 2018,
que, dans son recours, l'intéressée conteste cette décision, au motif, en substance, qu'elle n'a jamais pu se marier au père de son fils, en raison de sa confession catholique, et qu'ils sont actuellement séparés,
qu'elle se défend d'avoir quitté Israël en raison de difficultés économiques,
qu'elle expose en outre que la ville d'Haïfa, vers laquelle son renvoi serait exécuté, n'est pas sûre, se trouve en proie à des tirs de roquettes depuis le Liban du Sud et risque de devenir un « objectif principal » dans le cadre du conflit précité, référence étant faite à deux articles provenant d'Internet,
qu'elle allègue enfin nourrir des craintes concernant la sécurité de son fils, lequel aurait eu de graves problèmes de santé nécessitant un suivi régulier,
qu'elle produit à cet égard une ordonnance médicale établie le 24 novembre 2023 par les (...), tout en faisant part de son intention d'envoyer un rapport médical dans les meilleurs délais,
qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées,
qu'il ressort des déclarations de la recourante qu'elle résidait légalement en Israël, à tout le moins depuis le 1er mars 2018 (cf. pièce 6/8 du dossier du SEM), soit durant plus de cinq ans,
qu'elle y travaillait régulièrement comme chauffeur privé, ayant rapidement pu bénéficier d'un statut lui permettant d'exercer une activité lucrative, de sorte que son centre de vie se situait à l'évidence dans cet Etat,
que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1),
qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté,
qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce,
que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation,
qu'il doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Israël, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que l'intéressée a vécu plus de cinq ans en Israël, quelle y a travaillé tout aussi durablement, qu'elle est au bénéfice d'une formation dans le domaine bancaire et qu'elle n'a pas fait valoir de problèmes de santé ou d'autres inconvénients l'empêchant notamment d'y retrouver un emploi,
que quoi qu'elle en dise, aucun élément concret au dossier suggère que son mari, ou son compagnon, se serait désintéressé d'elle et de son fils,
que l'autorisation de voyage du 16 octobre 2023, versée au dossier du SEM, tend du reste à démontrer le maintien d'un lien actif entre les différents membres de la famille et ne prouve surtout pas la prétendue séparation dont se prévaut la recourante,
que si elle affirme que son mari lui aurait « interdit » de revenir en Israël, pour des raisons sécuritaires, elle ne démontre pas ses dires et rien n'indique qu'il ne lui apporterait pas à nouveau, ainsi qu'à son fils, son soutien et sa protection,
que la recourante expose encore que son fils souffre de problèmes de santé de nature à le mettre en danger en cas d'absence de suivi régulier,
que l'ordonnance médicale produite, aucunement commentée, n'atteste toutefois pas d'affections graves, qui ne pourraient de surcroît être traitées en Israël,
que l'intéressée n'a pas fait valoir devant le SEM que son enfant était malade, de sorte qu'il ne se justifie pas de quérir un rapport médical,
que la ville d'Haïfa compte quoi qu'il en soit plusieurs hôpitaux, dont notamment le grand centre de santé de Rambam,
que si les articles cités par l'intéressée témoignent des tensions qui prévalent entre Israël et le Liban du Sud, ils décrivent également les mesures ayant été prises pour adapter l'hôpital précité à l'éventualité d'une attaque militaire dans cette zone (par exemple la mise en place de blocs opératoires souterrains, ou encore le stockage de nourriture, de pétrole, d'oxygène et de médicaments),
que l'embrasement du conflit dont se prévaut la recourante est actuellement à l'état d'hypothèse, étant souligné que rien n'indique qu'elle ne disposerait pas d'une possibilité de se mettre à l'abri,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
que la recourante possède en effet un passeport en cours de validité et bénéficie en Israël d'un statut de séjour lui permettant de s'établir et de travailler,
que son fils est Israélien,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet,
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :