Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.09.2025Publikationsdatum: 25.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3560/2025
Arrêt du 12 septembre 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...) Soudan, c/o Foyer EVAM, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 avril 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 octobre 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant),
les pièces qu'il a produites à l'appui de cette demande, à savoir une copie de la carte d'identité de son père et de l'acte de mariage de ses parents,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 27 janvier 2025,
les décisions d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 2 février 2024 et 11 février 2025,
la décision du 15 avril 2025, notifiée le 25 avril suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté, le 15 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé être ressortissant soudanais appartenant à la tribu B._______, originaire de C._______, où il aurait vécu durant quatre ans, avant de se déplacer dans différents lieux avec sa famille en raison de la guerre civile,
qu'à partir de 2008, il aurait vécu à D._______ jusqu'à son départ du pays,
qu'il aurait intégré le lycée, mais aurait interrompu ses études au bout d'un mois, travaillant ensuite dans (...) et (...),
que, le 2 avril 2023, les Forces de soutien rapide (FSR), appelées également Janjawid, auraient fait irruption dans son logement à la recherche de jeunes hommes à recruter,
qu'il aurait été emmené avec deux autres jeunes de son quartier dans un endroit inconnu où il aurait été torturé durant deux jours, avant d'être conduit au camp de E._______pour y suivre un entraînement militaire,
qu'au bout de dix jours, il serait parvenu à prendre la fuite avec deux acolytes et aurait marché dans le désert jusqu'à ce qu'un homme leur vienne en aide en les hébergeant et leur prodiguant des soins,
qu'il aurait ensuite poursuivi son chemin et rejoint F._______ en tracteur, où il aurait été hospitalisé durant un jour, avant de prendre un bus, seul, à destination de C._______ et de suivre le mouvement d'exode à destination du Tchad,
que, le 15 mai 2023, il aurait brièvement parlé à son épouse au téléphone, laquelle lui aurait dit avoir quitté D._______ avant que l'appel ne soit coupé,
que, depuis lors, il n'aurait plus eu de contact avec sa famille,
que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance,
qu'il a relevé que son récit concernant les circonstances de son arrestation par les FSR s'était limité à une description générale dépourvue d'indices de vécu particuliers et que l'intéressé n'avait fourni que quelques remarques supplémentaires lorsqu'il avait été invité à revenir plus en détail sur cet événement,
qu'il a ajouté que ses propos concernant le trajet de quatre heures en véhicule qui s'en était suivi se résumait également à quelques phrases et que le récit portant sur les deux jours passés en détention s'était limité à une description linéaire et peu étayée des faits,
qu'il a souligné que ses déclarations concernant son arrivée au camp de E._______et son entraînement militaire souffraient également d'un manque de substance, dès lors que son témoignage sur les dix jours passés à cet endroit se résumait à quelques commentaires répétitifs et généraux,
qu'il a au demeurant émis des réserves s'agissant de la pertinence du motif invoqué en lien avec son arrestation par les Janjawid, à savoir le fait qu'il était un jeune homme,
que, dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée,
qu'il reproche à l'autorité inférieure d'avoir interprété ses déclarations en sa défaveur, sans faire état de son profil à risque,
qu'il précise être né en 2004, raison pour laquelle il serait considéré comme un combattant potentiel pour tout groupe armé du Darfour, et allègue être menacé par les FSR pour des motifs ethniques,
que le grief de violation du droit d'être entendu s'avère infondé,
qu'en effet, si ce droit, tel qu'inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend celui d'obtenir une décision motivée afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, il suffit, pour remplir ces exigences, que l'autorité mentionne au moins brièvement ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
que l'autorité n'a donc pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents,
qu'elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la motivation de la décision du SEM s'étend sur près de deux pages en tant qu'elle concerne la question de l'asile et contient des développements sur chacune des raisons ayant conduit l'autorité inférieure à retenir l'invraisemblance des motifs invoqués,
que le SEM a en particulier retenu l'insuffisance des explications avancées par l'intéressé au sujet de son arrestation par les membres des Janjawid et son quotidien en détention, relevant qu'il avait uniquement déclaré que ceux-ci avaient fait irruption chez lui via le mur extérieur, qu'il s'était caché avec ses proches sous le lit avant d'être tiré hors de la maison ainsi qu'emmené dans un véhicule et qu'il avait été enfermé dans une grande pièce nauséabonde en sous-sol, où il avait été gardé avec d'autres personnes, avant d'être déshabillé et torturé,
qu'il a ajouté qu'invité à détailler les circonstances de son arrestation, l'intéressé s'était contenté d'indiquer que les portes de sa maison étaient en bois et que ses soeurs avaient toussé sous l'effet du stress, ce qui avait alerté ses agresseurs,
que l'intéressé ne conteste pas dans son recours les éléments d'invraisemblance précités et n'explique pas les raisons pour lesquelles la décision litigieuse serait incomplète ou mal fondée,
que son grief s'inscrit dès lors dans une critique purement appellatoire et ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'il convient quoi qu'il en soit de confirmer la position du SEM, tant il est vrai que le recourant n'est pas parvenu à démontrer la vraisemblance de ses motifs d'asile,
que ses déclarations apparaissent effectivement lacunaires, illogiques et dénuées de tout indice de vécu,
que ses propos concernant son premier jour de détention contiennent en outre de nombreux stéréotypes (« j'étais comme mort. J'avais du mal à respirer à cause de toutes les mauvaises odeurs qu'il y avait sur place. J'ai vomi, il y avait l'odeur d'urine, d'excréments. Ils ont commencé à nous torturer la première nuit [...] on se faisait torturer chacun son tour [...] une fois qu'ils ont fini avec vous et que vous êtes en sang, ils vous jettent dans la salle dans laquelle ils sont venus vous chercher. Après les tortures, ils nous ont donné chacun un bout de pain sec » [cf. procès-verbal d'audition, R81]) et sont dépourvus de toute émotion potentiellement ressentie à ce moment-là,
qu'interrogé au sujet de son entraînement militaire, l'intéressé s'est contenté d'indiquer qu'on leur avait montré comment monter et démonter des armes pendant quatre jours (cf. idem, R85), sans plus ample détail,
qu'invité à plusieurs reprises par le SEM à étayer ses dires, il a simplement ajouté qu'il risquait d'être tué sur le champ s'il tentait de fuir, qu'il était habillé en kaki et qu'il avait pu manger et se reposer avant de manier les armes (cf. idem, R86 et R87), sans fournir la moindre indication sur ce qui l'avait particulièrement marqué ce jour-là,
que ses déclarations concernant son évasion et son voyage dans le désert (cf. idem, R92 ss), à savoir le fait de creuser dans le sable pour passer par-dessous les fils barbelés et de suivre ensuite la direction du soleil, ne correspondent pas non plus à la réalité, pas plus que celles portant sur la manière dont il aurait été secouru par un passant (cf. idem, 107 ss),
que, par ailleurs, on ne saurait retenir que le SEM aurait interprété ses déclarations en sa défaveur sans prendre en considération son profil à risque,
qu'il apparaît au contraire que l'autorité inférieure a procédé à une analyse complète et objective de ses déclarations, en examinant chacune d'entre elles et en mentionnant expressément que son jeune âge ne suffit pas à lui seul à retenir l'existence d'un profil à risque,
qu'enfin, on ne saurait non plus retenir un risque de persécution ethnique à l'encontre du recourant, étant relevé que cet élément a été soulevé pour la première fois au stade du recours et semble ainsi être avancé uniquement pour servir sa cause,
que ce grief est quoi qu'il en soit dépourvu de toute explication y relative et, a fortiori, de tout indice plaidant en ce sens, l'intéressé ayant uniquement déclaré lors de son audition que la tribu B._______ à laquelle il appartenait cohabitait à C._______ avec les Masalits et les Arabes (cf. procès-verbal d'audition, R25), sans invoquer l'existence d'un conflit particulier entre celles-ci,
qu'interrogé ensuite par sa représentante juridique sur les éventuelles persécutions dont sa tribu était victime, il s'est contenté de répondre que les RSF avaient pour ennemi les trois tribus que sont les Masalits, les Bargos et les Tamas, sans plus ample explication (cf. idem, R114),
qu'au demeurant, le recourant a essentiellement vécu à D._______ et n'a pas allégué l'existence de conflits ethniques dans cette région en particulier,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point,
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Roswitha Petry Alessandra Stevanin
Expédition :