Entscheiddatum: 06.02.2013Publikationsdatum: 26.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3652/2011
Arrêt du 6 février 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par Maître Stephen Gintzburger, avocat,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2011 / N (...).
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 décembre 2009.
B. Entendu sommairement le 10 décembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 19 janvier 2010, il a déclaré, en substance, qu'il avait été battu et menacé de mort par ses oncles paternels et ses cousins, en raison de son orientation sexuelle. En effet, ses cousins auraient découvert son homosexualité et n'auraient eu de cesse de s'en prendre à lui. Ainsi, ils l'auraient kidnappé en 2007 et retenu pendant une semaine dans leur maison, avant que sa mère ne soit en mesure de le délivrer. Durant sa détention, il aurait été battu et régulièrement violé par ses cousins, avec l'assentiment de leur père. Après sa libération, il se serait rendu au poste de police pour dénoncer cet oncle. Le commissaire l'aurait renvoyé chez lui, le priant de revenir le surlendemain. Au jour dit, le commissaire aurait oeuvré comme médiateur entre l'intéressé et l'oncle de ce dernier, afin de ne pas avoir à enregistrer de plainte contre dit oncle, un homme influent. Dans un premier temps, l'intéressé se serait rendu à Istanbul, où il aurait trouvé refuge chez un ami. Après quelques mois, il aurait appris par sa mère que ses cousins avaient retrouvé sa trace et qu'ils s'apprêtaient à remettre la main sur lui. Il aurait alors fui à travers la Turquie, restant rarement plus de quelques jours au même endroit. En mars 2009, alors qu'il se trouvait à B._______, ses cousins l'auraient retrouvé et l'auraient agressé en pleine rue. La police et des passants seraient intervenus et l'intéressé, qui aurait été inconscient, aurait été conduit à l'hôpital. Son nez ayant été fracturé, il y aurait subi une intervention chirurgicale. Le lendemain, il se serait rendu à Istanbul, chez l'ami l'ayant hébergé en 2007. Il aurait quitté Istanbul le 1er août 2009. Arrivé le 2 août 2009 en Suisse, il se serait rendu chez un ami. Quant à sa soeur, qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, elle se serait rendue en Turquie, aux fins de discuter avec leurs oncles mais sans succès. Il se serait alors résolu à déposer une demande d'asile.
Le requérant a déposé sa carte d'identité.
C. Par courrier du 1er octobre 2010, l'ODM a pris contact avec l'intéressé et l'a invité à lui fournir des renseignements sur l'état d'avancement de la procédure engagée en vue de faire inscrire son partenariat enregistré avec son ami. Il n'a pas été fait suite à ce courrier.
D. Par décision du 25 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 3 LAsi. En conséquence, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Par courrier du 24 juin 2011, l'Etat civil de C._______ a requis de l'ODM une copie du dossier de l'intéressé, dans le cadre d'une procédure préparatoire de son mariage avec une ressortissante suisse d'origine turque. Par courrier du 9 septembre 2011, l'Etat civil de C._______ a annoncé à l'ODM que la fiancée de l'intéressé renonçait à poursuivre la procédure de mariage avec celui-ci.
F. Dans le recours interjeté le 27 juin 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM rendue le 24 juin 2011, ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Reprenant les éléments d'invraisemblance soulevés par l'ODM dans la décision attaquée, il a considéré que cet office avait procédé à un examen de ses déclarations avec des idées préconçues et des préjugés. Pour contrecarrer l'argumentation de l'ODM, il sollicite une expertise permettant de confirmer que son récit n'est ni stéréotypé, ni invraisemblable.
G. Par décision incidente du 5 juillet 2011, la juge en charge de l'instruction a requis le versement d'une avance sur les frais de procédure pour un montant de 600 francs. L'intéressé s'est acquitté du montant dû dans le délai imparti à cet effet.
H. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet par courrier du 4 décembre 2012, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
I. Par courrier daté du 7 décembre 2012, le Service de la population de D._______, division asile, a informé la juge chargée de l'instruction des démarches entamées par l'intéressé en vue de mener à terme le projet de mariage engagé en 2011 mais qui n'avait alors pas abouti.
J. Par courrier du 11 décembre 2012, l'intéressé a été invité à faire savoir à la juge chargée de l'instruction s'il n'entendait pas retirer le recours introduit le 27 juin 2011, eu égard à la procédure de mariage en cours avec une ressortissante suisse. Ce courrier est resté sans réponse.
K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l'art. 105 LAsi, être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 A l'appui de sa demande, l'intéressé prétend être persécuté, voire menacé de mort, par ses cousins et oncles, en raison de son homosexualité.
4.2 En l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir des membres de sa famille, en particulier ses oncles paternels et leurs enfants. Or, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582).
4.3 Selon la documentation à disposition du Tribunal (cf. en particulier rapport d'Amnesty International (AI) de juin 2011, Ce n'est pas une maladie, ni un crime - En Turquie, les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles et les transgenres exigent l'égalité), l'homosexualité n'est pas pénalement réprimée en Turquie. Par contre, il est vrai que les personnes ayant une orientation sexuelle ainsi qu'une identité de genre différente (plus couramment désignées sous le terme de communauté LGBT) sont exposées à des discriminations dans les domaines les plus divers et ont beaucoup de difficultés à faire respecter leurs droits, y compris devant les autorités. Selon ses déclarations, l'intéressé aurait tenté de déposer plainte auprès du poste de police de E._______, à B._______, mais sans succès (cf. procès-verbal d'audition du 19 janvier 2010 ad questions 38ss, p. 5). Toutefois, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il n'aurait pas entrepris d'autres démarches. Or, même si le rapport d'AI précité fait état de difficultés auxquelles doivent faire face les victimes d'agressions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur genre, on ne saurait conclure à une absence généralisée de protection ni à un dysfonctionnement de la justice en Turquie. Aussi, dans le présent cas, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas faire échec aux actes de persécution de certains membres de sa famille en épuisant les voies de droit à sa disposition dans son pays d'origine, si nécessaire en sollicitant le soutien d'une association de défense des homosexuels.
4.4 Ceci mis en exergue, le Tribunal n'est pas convaincu, au vu des déclarations faites par l'intéressé, que ce dernier ait été persécuté de la manière décrite dans son pays d'origine pour les motifs avancés. En effet, il a prétendu que ses cousins avec la complicité de ses oncles l'auraient séquestré et violé en 2007, lorsqu'ils auraient découvert son homosexualité. Or, l'attitude des membres de sa famille, est difficilement compréhensible au vu de la société turque. En effet, les auteurs des sévices avancés lui reprocheraient son orientation sexuelle qui, selon eux, irait à l'encontre de moeurs respectables alors que dans le même temps ils l'auraient violé. L'intéressé argumente certes qu'un tel comportement est tout à fait possible et sollicite de ce fait une expertise de comportement. Indépendamment de la vraisemblance d'une telle manière de procéder, il convient de relever que le Tribunal ne saurait donner suite à la requête d'expertise du recourant, dès lors que le récit présenté par celui-ci comporte des éléments d'invraisemblance qui laissent planer des doutes certains sur ses propos, non documentés. Ainsi, l'intéressé a prétendu que ses cousins auraient consacré deux années de leur vie à le pourchasser à travers toute la Turquie. Or, au vu du profil de l'intéressé, un tel acharnement à son encontre ne s'explique pas et apparaît peu vraisemblable.
De même, il est plutôt surprenant qu'il ait pu échapper à ses cousins à chaque fois que ces derniers avaient retrouvé sa trace, uniquement par suite d'une mise en garde de sa mère. Il est en effet peu vraisemblable que sa mère ait pu être, à chaque fois, au courant des intentions de ses cousins alors qu'elle aurait dû être considérée comme la complice de l'intéressé dans la mesure où précédemment elle l'avait libéré de sa séquestration.
Enfin, il est peu vraisemblable, alors que l'intéressé prétend être homosexuel, qu'il n'a jamais entendu parler d'organisations de défense des intérêts des homosexuels en Turquie, voire essayé d'entrer en contact avec celles-ci, alors même que depuis 2003 une gay pride est organisée chaque année à Istanbul et qu'il existe dans ce pays un militantisme ouvert pour la cause homosexuelle.
Au vu des considérants qui précèdent, la requête de l'intéressé tendant à l'aménagement d'une expertise pour vérifier le bien-fondé de ses affirmations ne saurait être accueillie.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse n'existant qu'à l'état de projet, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord la licéité de l'exécution du renvoi du recourant.
6.3 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
6.4 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ; RS 0.142.30) et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'art. 5 al. 1 LAsi ne trouve donc pas directement application.
6.5 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.6 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.7 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.8 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4.1 à 4.5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.9 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture.
6.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.).
7.2 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont l'on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant, impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. Il est en effet jeune, ne présente aucun problème de santé particulier et jouit d'une expérience professionnelle.
7.4 L'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas se rendre dans son Etat d'origine ou son Etat de provenance, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible au sens de l'article précité (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Par ailleurs, manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
Le recours est rejeté.
Les frais d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance, effectuée en date du 12 juillet 2011.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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