Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.06.2025Publikationsdatum: 26.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3684/2025
Arrêt du 12 juin 2025 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Venezuela, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2025 / N (...).
A. Le 23 janvier 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 20 février suivant, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur du (...).
C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 11 avril 2025.
Il a notamment déclaré être né à B._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ans, avant de résider à C._______ jusqu'à ses (...) ans. En 1996, il aurait quitté le Venezuela avec ses deux frères pour s'établir pendant une année en Angleterre. Il se serait définitivement installé en Suisse en 1997.
Le requérant aurait suivi sa scolarité obligatoire au Venezuela jusqu'en 1996. Il aurait ensuite travaillé notamment dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie et de la boiserie navale. Il serait par ailleurs chanteur, parolier et producteur musical. A ce titre, il serait lié par contrat à D._______.
Le père de l'intéressé serait le fondateur du parti politique E._______, opposé au régime de Nicolas Maduro. En raison de ses liens familiaux et de ses propres activités, le requérant aurait été identifié comme opposant au gouvernement. Il exprimerait régulièrement des critiques à l'encontre du régime vénézuélien lors de ses concerts, sur ses réseaux sociaux, ainsi que dans le cadre de rencontres avec des compatriotes organisées à F._______.
L'intéressé se serait marié en 2002. L'année suivante, il serait retourné au Venezuela pour voter lors des élections présidentielles. Entre 2003 et 2006, lors de vacances dans son pays d'origine, il aurait participé à six réunions secrètes à C._______. Celles-ci, réunissant des membres et sympathisants de plusieurs partis, dont E._______, auraient visé à discuter d'un éventuel appui de l'armée en cas de coup d'Etat. Le rôle du requérant aurait été de transmettre des informations et de messages à des compatriotes installés en Europe.
En 2006, le requérant aurait pris part à des manifestations à B._______ en faveur des enseignants et du personnel médical. La même année, son passeport lui aurait été retiré par les autorités vénézuéliennes. Il l'aurait récupéré en s'acquittant d'un pot-de-vin.
En 2008, l'intéressé serait une nouvelle fois retourné au Venezuela pour présenter à ses parents sont fils, né la même année. Au moment de repartir pour la Suisse, il aurait été retenu plus de dix heures à l'aéroport sous des prétextes fallacieux, les autorités l'accusant notamment d'avoir falsifié son passeport et permis l'entrée illégale au Venezuela de son épouse ainsi que de son fils. Il aurait finalement pu quitter le pays après avoir versé un pot-de-vin à la police et n'y serait plus retourné depuis.
La famille du requérant aurait fui le Venezuela en 2009 et bénéficierait d'une protection internationale en Espagne. Le père de l'intéressé aurait à son tour quitté le pays en 2011 et aurait également obtenu l'asile en Espagne. Il aurait informé l'intéressé qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre celui-ci la même année par les autorités vénézuéliennes.
L'intéressé serait divorcé depuis 2012. Ses deuxième et troisième enfants seraient nés en 2015 et 2016.
Le 26 juin 2022, le requérant a été incarcéré en Suisse. Il a par la suite été condamné à cinq ans de peine privative de liberté, assortie d'une expulsion de douze ans du territoire suisse. Un appel a été déposé devant la cour d'appel pénale du G._______.
L'intéressé n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. Il a déposé une copie de son passeport vénézuélien, échu depuis le 20 octobre 2020. Il a expliqué que l'Ambassade du Venezuela en Suisse refusait de lui délivrer un nouveau passeport afin de le contraire à retourner effectuer cette démarche au pays, ce qui l'exposerait à être arrêté. Il a en en outre déposé une copie de son permis C en Suisse, en cours de validité.
D. Par décision du 30 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 mai suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution de son renvoi.
E. Le 21 mai 2025 (date du sceau postal), le requérant, agissant seul depuis la prison des H._______, où il est incarcéré, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure.
Le recourant réitère ses motifs d'asile et répète notamment que l'exécution de son renvoi est, selon lui, illicite.
L'intéressé joint à son recours une copie du dispositif du jugement rendu à son encontre le (...) juillet 2024 par le I._______ et de la déclaration d'appel déposée contre celui-ci le (...) décembre suivant. Il indique tenir pour disproportionnée l'expulsion du territoire suisse pour douze ans dont il a fait l'objet.
F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
L'existence du mandat d'arrêt qui aurait été décerné à son encontre en 2011 ne repose que sur les déclarations que lui aurait faites son père. Or de tels ouï-dire ne sont pas déterminants en matière d'asile, comme l'a rappelé le SEM.
Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant exerce ou ait exercé des activités politiques de nature à attirer l'attention des autorités vénézuéliennes. Il n'a notamment fourni aucun moyen de preuve relatif aux réunions secrètes auxquelles il aurait participé dans son pays d'origine, ni aux rencontres qui se seraient tenues à F._______. De même, rien ne suggère que le recourant ait été actif politiquement sur les réseaux sociaux. Il n'a d'ailleurs donné aucune suite à l'invitation du SEM de produire des captures d'écran de ses publications. Rien n'indique encore que ses chansons aient un caractère subversif. A cet égard, l'intéressé a seulement allégué consacrer quelques minutes à la situation au Venezuela lors de ses performances. Même à en admettre la réalité, aucun élément concret ne permet de retenir que les activités de nature politique de l'intéressé ou ses critiques à l'encontre des autorités vénézuéliennes soient parvenues à la connaissance de celles-ci. On ne saurait donc en déduire un risque de représailles.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
Les exceptions à la règle générale du renvoi sont énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A teneur de cette disposition, le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation d'établissement valable (let. a).
En l'espèce, le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision querellée) sans aucunement motiver sa décision sur ce point. Or il semble que l'intéressé, comme il l'affirme dans sa demande d'asile et le répète dans son recours, bénéficie d'un permis C en Suisse. Il a d'ailleurs déposé une copie de ce document, dont il ressort que celui-ci serait valable jusqu'au 11 juillet 2025, et le SEM n'en a mis en doute ni l'authenticité ni la validité. Certes, le recourant a fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour douze ans. Comme exposé, ce jugement a toutefois fait l'objet d'un appel, de sorte qu'il n'est apparemment pas exécutoire en l'état. Si tel était le cas, une telle décision ferait d'ailleurs vraisemblablement obstacle au prononcé du renvoi par le SEM, en application de l'art. 32 al. 1 let. d OA 1.
La décision du SEM paraît ainsi erronée en ce qu'elle prononce le renvoi de Suisse de l'intéressé. En l'absence de toute motivation, le Tribunal n'est néanmoins pas en mesure d'effectuer son contrôle. Il convient ainsi d'annuler la décision querellée sur la question du renvoi et, partant, sur celle de son exécution. La cause doit être renvoyée au SEM, à charge pour celui-ci, s'il l'estime nécessaire, d'instruire la question du renvoi et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision motivée sur ce point, ainsi que sur celui de l'exécution du renvoi.
En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires devront éventuellement être menées en vue de déterminer si le renvoi de Suisse de l'intéressé peut être prononcé. En raison de l'état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose en l'état pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question.
Partant, il convient d'annuler la décision querellée sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour éventuels complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 5).
Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi. Le Tribunal n'a ainsi pas en l'état à se prononcer sur la question de l'exécution de cette mesure.
La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
9.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Compte tenu des circonstances, il y est néanmoins renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF).
10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour (éventuelle) nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce sur la question du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il se pose donc la question de l'octroi des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF).
10.2 Le recourant n'étant pas représenté, il n'est pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. Il n'y a dès lors pas lieu de lui octroyer une éventuelle indemnité (réduite) à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile (ch. 1 et 2 du dispositif de la décision du 30 avril 2025).
Le recours est admis, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse et son exécution. Les chiffres 3 à 5 de la décision du 30 avril 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour éventuels complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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