Entscheiddatum: 21.01.2013Publikationsdatum: 29.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-37/2013 Arrêt du 21 janvier 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), aliasB._______, né le (...) 1977,Nigéria, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (...).
A. Le (...) 2011, A._______ a été arrêté au passage frontière (...), en possession d'un passeport établi au nom de B._______, né le (...) 1977, muni d'un visa falsifiée.
Par décision prise le même jour, l'autorité compétente pour les contrôles de personnes (Corps des gardes-frontière, poste de gardes-frontière: Thônex-Vallard) a décidé de renvoyer l'intéressé de Suisse (art. 64 ss. de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr, RS 142.20).
B. Le 20 novembre 2011, A._______ est revenu en Suisse et a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de (...).
B.a Auditionné les 1er décembre 2011 et 27 décembre 2012, il a déclaré être né le (...) 1995 à C._______ et appartenir à l'ethnie (...). (...) de formation, il aurait exercé cette profession pendant une année avant de venir en Suisse.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en 2011, après la mort de son père, oracle de village, il était destiné à reprendre sa charge. Chrétien, il s'y aurait fermement opposé s'exposant ainsi aux brimades de la part des villageois qui souhaitaient le voir reprendre la fonction de son père. Pour y échapper, le recourant aurait quitté son village et se serait établi chez son oncle. Après le mariage de ce dernier, il aurait était obligé de chercher un autre refuge, l'épouse de l'oncle ne souhaitant pas sa présence à la maison. Après s'être refugié provisoirement dans une église, l'intéressé aurait décidé de quitter le Nigéria. Un ami aurait organisé son voyage à destination de l'Europe.
Questionné, l'intéressé n'est pas parvenu à indiquer le prénom de sa mère ni celui de son père, déclarant les avoir oubliés. En outre, il n'a aucunement été en mesure de situer dans le temps les événements rapportés.
Au cours de la procédure d'asile, le recourant n'a présenté aux autorités suisses aucune pièce d'identité. Il n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations.
B.b Questionné sur le passeport trouvé en sa possession, le (...) 2011, il n'a pas souhaité s'exprimer. Dès lors, l'ODM l'a informé que les données y indiquées allaient être considérées comme son alias. Le recourant en a pris acte.
B.c Le 8 décembre 2011, lors d'un complément d'audition, le recourant a été entendu sur sa minorité. Il a maintenu être né le (...) 1995. Cette date de naissance lui aurait été indiquée par son oncle.
Questionné, l'intéressé n'a pas souhaité se déterminer par rapport à la date de naissance indiquée dans le passeport trouvé dans sa possession le (...) 2011. Il a pris note de la position de l'ODM qui a constaté qu'eu égard aux circonstances, notamment au fait qu'il n'a présenté aucune pièce d'identité prouvant sa minorité, il allait être tenu pour majeur.
C. Par décision du 3 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes. L'Office a par ailleurs constaté que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 LAsi.
L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Par recours interjeté le 4 janvier 2013, régularisé le 10 janvier 2013, l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Il a précisé qu'il respectait la décision de l'ODM quant au rejet de sa demande d'asile.
Le recourant a réitéré ses motifs mettant l'accent sur le fait que son refus de succéder à son père dans la fonction d'oracle a été considéré comme un acte de trahison et l'exposait à la vengeance des villageois.
Il a requis la dispense d'avance et des frais de procédure.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. En revanche, avant de déposer sa demande d'asile, il a été appréhendé en possession d'un passeport indiquant qu'il était né en 1977. Eu égard à ce qui précède, tout porte à croire qu'en réalité l'intéressé dissimule aux autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que vu les circonstances du cas d'espèce, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé de pièce d'identité s'avère évasive et invraisemblable.
2.3 Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant, cela d'autant moins qu'au stade de recours, l'intéressé ne conteste pas être majeur.
3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
La recourant a expressément déclaré ne pas contester les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 S'agissant d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.4 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de préjudices. Il convient ainsi de relever que son récit, général et sommaire, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ne parvient pas à convaincre. A cela s'ajoute le fait que certaines déclarations de l'intéressé remettent entièrement en cause sa crédibilité. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle il avait oublié les prénoms de ses parents. Par ailleurs, l'intéressé affirme être incapable de situer dans le temps les événements rapportés, circonstance inacceptable eu égard à l'importance qu'il déclare attacher à ces faits. Quant à l'argument principal de sa demande, relatif au risque de vengeance de la part des villageois, il frappe par son caractère stéréotypé et apparaît avoir été articulé pour les seuls besoins de la cause. Au demeurant, le Tribunal note toutefois qu'il aurait appartenu à l'intéressé de demander protection des autorités locales de police en dénonçant ses craintes d'agression. Or, le recourant n'a jamais déclaré avoir déposé une quelconque plainte devant les autorités locales.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.1 L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.
12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :