Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er juin 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 04.08.2025Publikationsdatum: 13.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3727/2023
Arrêt du 4 août 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er juin 2023 / N (...).
A. Le 8 mai 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______.
B. Entendu le 15 mai 2023 sur ses données personnelles et le 23 mai suivant sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______, dans la province de Hassaka. En 2012, il aurait quitté clandestinement la Syrie pour s'installer au Kurdistan irakien, où il aurait travaillé dans le domaine du (...). En 2022, il serait retourné dans son pays d'origine afin de rendre visite à sa mère gravement malade. Il n'aurait pas pu s'y rendre auparavant en raison du fait que les Unités de protection du peuple (YPG) le recherchaient pour le recruter. La promulgation d'une nouvelle loi aurait permis la levée de cette obligation de recrutement. En mai 2022, l'intéressé serait rentré en Syrie et se serait installé à D._______, où il se serait marié. Dès le mois de juin 2022, il aurait intégré les Forces démocratiques syriennes (FDS) et été chargé d'accompagner un responsable lors des différentes visites des camps de réfugiés, muni de son arme. Craignant d'être tué dans le cadre d'actes de violence engendrés par le conflit entre Daech et l'Etat turc, il aurait déserté les FDS au mois de juillet 2022. Il aurait par la suite vécu caché.
Le 26 septembre 2022, il aurait quitté une nouvelle fois la Syrie de manière illégale en vue de se rendre au Liban, où il aurait séjourné durant quatre mois. Par la suite, il aurait transité notamment par la Biélorussie et l'Allemagne, avant de rejoindre la Suisse.
C. Le 22 mai 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______.
D. Par décision du 1er juin 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci.
E. Le 3 juillet 2023, agissant par le biais de sa représentante juridique, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Sur le plan formel, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement d'un défaut de motivation de la décision querellée, et de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents.
F. Par décision incidente du 6 juillet 2023, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure et indiqué à l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle.
G. Dans sa détermination du 21 juillet 2023, transmise à l'intéressé pour information, le SEM a considéré que les arguments du recours n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria"; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au requérant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
3.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs, notamment formels, soulevés par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il y est conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet.
6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors qu'il est représenté par un mandataire auprès du prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.)
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Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 1er juin 2023 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby
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