Entscheiddatum: 28.01.2013Publikationsdatum: 05.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3752/2010
Arrêt du 28 janvier 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N (...).
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 novembre 2008.
B. Entendu sur ses motifs d'asile les 28 novembre 2008 et 9 novembre 2009, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, et avoir vécu jusqu'à fin 2007 dans le district de Jaffna. Il n'aurait jamais eu d'activité politique particulière. Selon ses déclarations, son frère cadet aurait été forcé par les membres des LTTE à participer à leurs entraînements. Peu de temps après, son corps aurait été retrouvé sans vie dans une rue du village. Craignant de subir un sort similaire, l'intéressé et son frère aîné se seraient rendus à D._______. En février 2008, le frère aîné de l'intéressé aurait été tué par des inconnus et lui-même aurait été gravement blessé à la tête. Il aurait été hospitalisé pendant trois mois. Le 21 novembre 2008, il aurait quitté D._______ au moyen d'un faux passeport, en prenant un vol à destination du B._______, puis de C._______, d'où il serait venu en Suisse en voiture.
Invité à dater avec plus de précision les événements invoqués à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a allégué souffrir de pertes de mémoire suite à l'agression subie à D._______, et après laquelle il serait resté dans le coma pendant cinq jours. Au cours de l'audition tenue le 9 novembre 2009, l'intéressé a en outre expliqué que certains événements avaient dû lui être rappelés par l'une de ses tantes, qui séjourne en Suisse depuis plus de huit ans.
Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie certifiée conforme de son certificat de naissance, délivrée à D._______ le (...), ainsi qu'un rapport médical daté du (...). Dans l'anamnèse, le praticien a retenu une "notion d'un TCC dans son pays avec com (recte coma) et hémiplégie droite avec régression spontanée ; toutefois le patient se plaint de céphalées à répétition. En raison d'infections urinaires à répétitions, des examens ont été réalisés qui ont mis en évidence un volumineux calcul vésical avec intervention (...)".
C. Par décision du 21 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Par acte du 26 mai 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM et, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais.
Dans son mémoire, l'intéressé a fait en particulier grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. Selon lui, cet office s'est prononcé sur la base d'auditions grandement lacunaires, eu égard à son incapacité à donner suffisamment d'informations sur son vécu et les motifs l'ayant poussé à fuir son pays, et aurait dû procéder à des investigations complémentaires sur son état de santé, voire, à tout le moins, convoquer sa tante à son audition sur ses motifs d'asile.
E. Le 4 juin 2010, le Tribunal a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la présente procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et l'a invité à fournir un certificat médical attestant son TCC et ses conséquences éventuelles.
F. Par courrier du 18 juin 2010, l'intéressé a versé au dossier, sous forme de copie, l'acte de décès de son frère. Il a également joint un écrit de son oncle, selon lequel ce dernier est en attente d'un certificat médical délivré par l'hôpital, dans lequel l'intéressé a été pris en charge à D._______, suite à son agression.
G. Par décision incidente du 22 juillet 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours du 26 mai 2010. Dans sa réponse du 4 août 2010, cet office a considéré que dit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son appréciation.
L'intéressé a pris position sur cette réponse par courrier du 8 novembre 2010.
H. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur le grief de nature formelle invoqué dans le recours.
3.2 L'intéressé invoque que l'ODM a violé son droit d'être entendu. Selon lui, cet office a mésestimé son état de santé et l'impact de ce dernier sur sa capacité à donner suffisamment d'informations sur son vécu et les motifs l'ayant poussé à fuir son pays d'origine. A tout le moins, il aurait dû également convoquer sa tante lors de l'audition relative à ses motifs d'asile.
A l'examen des déclarations de l'intéressé, le Tribunal constate qu'en dépit de certaines difficultés mnémotechniques relatives à sa scolarité, à la date précise de son départ du pays en 2007, aux formalités effectuées par son père pour quitter le nord du Sri Lanka et aux circonstances précises de son agression, celui-ci a été en mesure de s'exprimer de façon claire et compréhensible sur les raisons l'ayant poussé à quitter le Sri Lanka. Il a en effet répété à plusieurs reprises, et sans équivoque aucune, craindre de subir des préjudices de la part de membres des LTTE, raison pour laquelle il a quitté le Sri Lanka (cf. procès-verbal d'audition du 28 novembre 2008 ad p. 6 et 7 et procès-verbal d'audition du 9 novembre 2009 ad p. 5 et 6). Il appert d'ailleurs du procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2009, débutée à 9h30 et terminée à 12h45, que l'intéressé semble avoir été attentif pendant toute la durée de son audition car il a requis, lors de la relecture de ses propos, deux précisions à ses déclarations retenues aux réponses 60 et 81. Quant au représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) présent, il n'a pas non plus jugé nécessaire d'intervenir, tant au cours de l'audition elle-même que par écrit, sur le formulaire qui lui est réservé et sur lequel il peut en particulier demander des mesures d'instruction complémentaires. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné, des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'évolution de la situation générale au Sri Lanka durant les années ayant suivi son audition et de l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la situation personnelle de l'intéressé était connue avec suffisamment de précision pour qu'il puisse rendre une décision et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires. Quant à convier la tante de l'intéressé à l'audition tenue le 9 novembre 2009, c'est à raison que l'ODM a opposé, dans sa détermination du 4 août 2010, le fait que cette dernière réside en Suisse depuis une dizaine d'année et n'a donc pas pu être présente lors de la survenance des événements invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. Aussi, même à retenir un status après TCC avec récupération (cf. rapport médical du 16 novembre 2009), ce diagnostic ne saurait invalider l'ensemble des propos tenus par l'intéressé au point de rendre impossible un examen des motifs d'asile allégués. C'est donc à tort que l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu et ce grief doit être rejeté.
4.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.1 La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a déclaré sa victoire face aux LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.s. Department of state, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
5.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'appartient à aucune des catégories définies par le Tribunal dans l'ATAF précité, et susceptibles d'être exposées à des persécutions. A cela s'ajoute - comme relevé par l'ODM dans la décision rendue le 21 avril 2010 - que les craintes alléguées par l'intéressé à l'appui de son départ du pays ne reposent sur aucun élément déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Sous cet angle, le fait qu'il a produit la copie du certificat de décès de son frère ne permet pas davantage de retenir l'existence d'une telle crainte fondée et aurait-il transmis au Tribunal son dossier médical, relatif à son hospitalisation à D._______, que l'appréciation de ses motifs d'asile n'aurait pas permis de parvenir à une conclusion différente. L'intéressé, en l'absence d'un profil personnel, politique et religieux particuliers, susceptibles d'induire un risque de persécution pour ces raisons, ne remplit manifestement pas les conditions d'application de l'art. 3 LAsi.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 ci-dessus) que, en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.).
8.5 En l'occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 5 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.).
8.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
9.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de D._______ (consid. 13.2.1.2).
9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna (province du Nord) - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour D._______ en 2007 - reste admissible. Jeune, sans charge de famille, l'intéressé a suivi une formation scolaire de base et a travaillé dans sa région d'origine aux côtés de son père, un pêcheur professionnel. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffre de problèmes de santé tels qui l'empêcheraient d'exercer toute activité lucrative et ce, malgré le diagnostic retenu dans le certificat médical établi par un médecin généraliste et daté du 16 novembre 2009. De plus, il n'a pas fourni de certificat médical plus récent sur sa situation de santé actuelle. Le certificat médical du 16 novembre 2009 n'indique aucune mesure particulière à entreprendre, à part éventuellement des investigations des céphalées. A cela s'ajoute qu'il apparaît être peu vraisemblable que l'intéressé n'ait plus aucun contact avec des membres de sa famille au Sri-Lanka (cf. procès-verbal d'audition du 9 novembre 2009 ad page 8) et qu'il ne sache rien de sa famille, alors qu'il a vécu jusqu'en 2007 à Jaffna et qu'il est originaire de cette région. En effet, non seulement il a affirmé que sa tante résidant en Suisse a des contacts téléphoniques à Jaffna, mais de plus il a précisé avoir une tante à Valvettithurai. Enfin, son père l'a accompagné à l'aéroport (cf. procès-verbal d'audition du 298 novembre 2008 ad page 4) respectivement il a vu ses parents à D._______ avant son départ (cf. procès-verbal d'audition du 9 novembre 2009 ad page 3). Aussi, même s'il a indiqué le 9 novembre 2009 ne plus avoir eu de contact après un premier téléphone avec ses parents dès son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal d'audition ad page 3), il faut partir de l'idée qu'avec l'aide de sa tante, il pourra les retrouver. Ceci observé, il doit être constaté que ces allégations ne sont aucunement étayées. Certes il a fourni une copie d'un extrait de registre des décès par rapport à son frère qui aurait été tué à D._______. Toutefois, aucun élément au dossier permet d'expliquer qu'il puisse ne plus avoir des membres de sa famille dans son pays d'origine. Aussi, après une analyse de l'ensemble du dossier, le Tribunal juge que l'intéressé n'a pas rompu tout contact avec son pays et sa région d'origine et qu'il peut être attendu de lui - voire, au besoin avec l'aide de sa tante établie en Suisse - qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour organiser son retour parmi les siens dans sa région d'origine, qui l'aideront à se loger. Les facteurs favorables requis semblent donc être donnés.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples