Entscheiddatum: 08.07.2013Publikationsdatum: 17.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3761/2013
Arrêt du 8 juillet 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant,B._______, né le (...),Iran, les deux représentés par (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 juin 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son fils mineur B._______, en date du 3 avril 2013,
le procès-verbal d'audition du 9 avril 2013,
la décision du 24 juin 2013, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des recourants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 2 juillet 2013, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 4 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile des recourants, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a obtenu des autorités italiennes un visa Schengen délivré à C._______ le (...) et valable du (...) au (...),
que la recourante, lors de son audition du 9 avril 2013, a indiqué être entrée en Italie par l'aéroport de D._______, le (...), accompagnée de son fils mineur, et y avoir séjourné jusqu'au (...), date de leur entrée en Suisse,
que, le 17 avril 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 9 par. 2 et l'art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II ; que cette requête incluait également son fils mineur,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 18 par. 7 dudit règlement),
que ce point n'est du reste pas contesté,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que toutefois, les recourants s'opposent à leur transfert en Italie en raison des conditions de vie précaires que connaissent, dans cet Etat, les demandeurs d'asile et les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur statut de protection,
qu'à l'appui de leur recours, ils invoquent le manque total d'assistance auquel ils devraient faire face dans l'Etat de destination, où ils n'auraient ni logement, ni aide financière, ni garantie d'accès à la protection sociale minimale et où ils ne disposeraient en outre d'aucun réseau de soutien familial,
que les recourants font ainsi valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devrait examiner leur demande d'asile en application de la clause de souveraineté prévue à l'art 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, invoquant des motifs humanitaires au sens de 29a al. 3 OA 1,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss, Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 78 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" mise en place par l'Union européenne (cf. arrêt de la CJUE du 27 septembre 2012, C-179/11) ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil") ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 pt j et art. 13 par. 2 directive "Accueil") ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition en particulier aux aéroports de Rome et de D._______ (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans une décision récente, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs conclu que la situation générale des demandeurs d'asile en Italie ne permettait pas de démontrer l'existence de lacunes systémiques dans ce pays (cf. décision d'irrecevabilité du 2 avril 2013, Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie, requête n° 27725/10, par. 78),
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt précité du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), des violations mineures aux règles des directives, notamment "Accueil" et "Procédure", ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption,
qu'ils n'ont en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à leur égard, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en l'espèce, s'ils ont mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, ils n'ont pas indiqué ni a fortiori établi avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italiennes,
qu'au contraire, en rejoignant la Suisse à peine quelques jours après leur arrivée en Italie, ils n'ont pas donné aux autorités italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à leur situation,
qu'ils n'ont ainsi pas établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
que, par ailleurs, ils n'ont pas allégué souffrir de troubles psychiques ou physiques graves au point de les rendre particulièrement vulnérables,
qu'en conséquence, faute pour les l'intéressés d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est dès lors pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'au demeurant, si - après leur retour en Italie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, en usant des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :