Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 décembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 14.03.2025Publikationsdatum: 27.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-384/2025
Arrêt du 14 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 décembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 31 octobre 2022 en Suisse par le recourant, indiquant être célibataire, d'ethnie pachtoune (B._______) de religion musulmane et de langue maternelle dari,
le mandat de procuration signé le 8 novembre 2022 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______,
la décision incidente du SEM du 29 novembre 2022 d'attribution cantonale anticipée du recourant,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 20 mars 2024,
les moyens produits par le recourant à l'occasion de cette audition, à savoir : sa « tazkira » ; une copie d'une lettre du (...) 2020 à l'entête de l'Emirat islamique d'Afghanistan le sommant de présenter ses (...) frères mineurs, le (...) 2020, à leur centre de formation théologique et djihadiste ; une copie d'un mandat d'arrêt du (...) 2022 de l'Emirat islamique d'Afghanistan à l'encontre de personnes ayant organisé la fuite de ce pays d'adolescents, dont lui-même pour avoir organisé la fuite de ses (...) frères ; des photographies qui représenteraient des orphelins de son village dans ledit centre de formation ; et un enregistrement vidéo sur lequel figureraient ses (...) frères relatant leur fuite pour l'Iran,
la décision incidente du SEM du 2 décembre 2024 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue,
la décision du 16 décembre 2024 (notifiée le lendemain au Bureau de consultation juridique [BCJ]-Vaud), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
le recours du 15 janvier 2025 adressé au SEM, par lequel le recourant, agissant seul, a indiqué « faire appel à la décision de rejet de [s]a demande d'asile, telle qu'indiquée dans la notification datée du 7 janvier 2025 concernant [s]on dossier [...] N (...) »,
le courrier du 17 janvier 2025, par lequel le SEM a transmis ce recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du 21 janvier 2025 (notifiée le surlendemain), par laquelle la juge précédemment en charge de l'instruction a notamment imparti au recourant le délai légal de sept jours dès notification pour régulariser son recours du 15 janvier 2025 (indication des conclusions, motifs et moyens de preuve et production de ceux-ci s'ils se trouvaient en ses mains), sous peine d'irrecevabilité de son recours,
l'écrit du 27 janvier 2025, par lequel le recourant a régularisé son recours, concluant implicitement à l'annulation de la décision du SEM du 16 décembre 2024, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les moyens joints à cet écrit, à savoir des photographies avec leur traduction libre, lesquelles représenteraient : un avis de recherche de l'Emirat islamique d'Afghanistan du (...) 2024 concernant le recourant et ses frères suite à leur condamnation à mort ; cet avis de recherche affiché sur la porte d'entrée d'une des mosquées de la province de D._______ ; une capture d'écran du compte (...) du recourant comportant une photographie de celui-ci reprise sur ledit avis de recherche ; une lettre de convocation du (...) 2024 de l'Emirat islamique d'Afghanistan, province de D._______, ordonnant au recourant de se présenter jusqu'au (...) 2024 auprès du « bureau de la direction de l'intelligence» de ladite province ; et cette lettre affichée sur la porte d'entrée de la maison de son oncle,
la clé USB également jointe à l'écrit précité, sur laquelle est enregistrée une vidéo de 27 secondes qui aurait été prise par un cousin et qui représenterait une descente de talibans à la recherche du recourant au domicile de son oncle,
la décision incidente du 25 février 2025, par laquelle la juge nouvellement en charge de l'instruction, considérant, en substance, que le recours avait été régularisé dans le délai imparti au regard des motifs présentés et des conclusions implicites en découlant, a imparti au recourant un délai au 12 mars 2025 pour verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais,
le paiement le 3 mars 2025 de l'avance de frais requise,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai légal de recours (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi et dans le délai légal imparti (cf. art. 52 PA et art. 110 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que, lors de l'audition du 20 mars 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir grandi dans son village natal situé dans une région (...) dans le district de E._______ et la province de D._______,
qu'il aurait vécu en Iran depuis ses (...) ans jusqu'à son retour dans son village natal au printemps 2020 dans le but de revoir ses parents,
que ceux-ci y seraient décédés le (...) 2020 dans un bombardement du gouvernement afghan ayant ciblé des talibans qui y auraient eu leur base arrière,
que, le (...) 2020, le recourant aurait reçu des talibans une lettre le sommant de présenter ses (...) frères, alors mineurs ([...] ans) et depuis peu orphelins, à leur centre de formation, le (...) 2020,
que, refusant de livrer ses frères aux talibans, il serait retourné en Iran le (...) 2020, cette fois accompagné de ceux-ci,
qu'il aurait par la suite appris de son oncle paternel resté au village que les talibans auraient régulièrement demandé à celui-ci des nouvelles de lui,
qu'il aurait également appris de cet oncle que celui-ci aurait fait la photographie du mandat d'arrêt de (...) 2022 (produite en la cause) avec la permission du taliban originaire du même village lui ayant soumis l'original dudit mandat pour lecture,
que le recourant craindrait en cas de retour en Afghanistan d'être tué par les talibans pour avoir organisé la fuite de ses (...) frères en violation de leurs instructions,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant quant aux dires de son oncle sur les recherches de sa personne menées par les talibans postérieurement à son départ d'Afghanistan le (...) 2020 et quant au mandat d'arrêt de (...) 2022 ne suffisaient pas à établir une intention réelle et actuelle des talibans de lui nuire, ni, partant, à fonder objectivement une crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a conclu, en substance, que les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de la pertinence au sens de cette disposition,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que les menaces de mort auxquelles il fait face pour son opposition à l'idéologie des talibans seraient mises à exécution en cas de retour dans son pays,
qu'il indique que les moyens produits à l'appui de son recours prouvent que les talibans se sont rendus à plusieurs reprises chez son oncle pour le retrouver et le tuer et qu'une sentence de mort a été prononcée à son encontre par l'Emirat islamique d'Afghanistan pour avoir aidé ses frères à échapper aux talibans,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant lors de son audition du 20 mars 2024 sur les recherches de sa personne menées par les talibans auprès de son oncle paternel après son départ d'Afghanistan le (...) 2020 sont vagues (cf. pce 19 rép. 63 à 66 et 69),
qu'elles relèvent de surcroît d'ouï-dire en principe insuffisants pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future,
qu'elles sont de plus divergentes quant aux personnes de contact dans son village natal, puisqu'il a déclaré que tant son oncle paternel que d'autres villageois lui avaient dit que les talibans étaient encore à sa recherche (cf. pce 19 rép. 64) avant d'affirmer qu'il n'était en contact qu'avec ledit oncle (cf. pce 19 rép. 69),
qu'en outre, les allégations du recourant sur le maintien de mesures de recherche de sa personne par les talibans pendant plus de quatre ans, ensuite de son refus d'amener ses frères à leur centre de formation téléologique et djihadiste comme il en aurait été requis par lettre du (...) 2020, ne sont pas plausibles,
qu'en effet, selon l'expérience générale de la vie, les talibans auraient dû apprendre son départ d'Afghanistan en 2020 lors de leurs entretiens avec son oncle paternel, renseignement dont ils n'auraient pas eu de raison de douter de la conformité à la réalité dans le contexte afghan,
que les moyens produits uniquement sous la forme de copies aux fins de prouver lesdites recherches et la sentence de mort, à savoir le mandat d'arrêt du (...) 2022, la lettre de convocation du (...) 2024 et l'avis de recherche du (...) 2024, sont dénués de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations et les difficultés que pose leur détection,
que, de plus, le temps important écoulé entre le non-respect par le recourant, le (...) 2020, de l'injonction des talibans et la délivrance par l'Emirat islamique d'Afghanistan, le (...) 2022, du mandat d'arrêt (soit un an et cinq mois), ou la formulation, le (...) 2024, de la lettre de convocation (soit quatre ans et un mois), ou encore l'émission, le (...) 2024, de l'avis de recherche faisant mention de la sentence de mort (soit quatre ans et deux mois) conduit le Tribunal à avoir de sérieux doutes quant à la conformité de ces moyens à des originaux et à soupçonner le recourant de leur confection pour les besoins de la cause,
qu'il en va de même du fait que ces deux derniers moyens auraient été délivrés plus de quatre ans après le départ du recourant d'Afghanistan, départ qui comme déjà dit aurait pourtant dû être connu des talibans,
qu'enfin, les deux enregistrements vidéos produits en la cause sont eux aussi impropres à établir que le recourant est à ce jour activement recherché par l'Emirat islamique d'Afghanistan pour le non-respect, le (...) 2020, de l'injonction des talibans,
qu'au vu de ce qui précède, les allégations du recourant selon lesquelles il s'exposerait à l'exécution de la sentence de mort émise à son encontre en 2024 par l'Emirat islamique d'Afghanistan en cas de retour dans ce pays ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'il y a dès lors lieu de confirmer que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que c'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile (cf. art. 49 LAsi a contrario),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est également tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
qu'enfin, en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM du 16 décembre 2024 n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 3 mars 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 3 mars 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :