Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 août 2021 / N (...).
Entscheiddatum: 19.01.2026Publikationsdatum: 27.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3955/2021
Arrêt du 19 janvier 2026 Composition William Waeber (président du collège), Lucien Philippe Magne, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 août 2021 / N (...).
A. Le 20 juin 2021, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 25 juin 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 3 août suivant.
C. L'intéressé a été entendu le 25 juin 2021 (audition sur les données personnelles), le 29 juin 2021 (entretien Dublin) et le 23 juillet 2021 (audition sur les motifs d'asile).
Il a notamment déclaré être d'ethnie kurde et né à D._______, en E._______, où son père s'était réfugié en 1974 pour fuir le régime de Saddam Hussein. Après la chute de ce régime, en 2003, il se serait installé avec ses parents, ses quatre frères et deux de ses soeurs à F._______ (province de G._______), en Irak. La famille aurait été active dans l'élevage de moutons.
En 2006, le père de l'intéressé aurait été éliminé par des terroristes après avoir travaillé comme interprète auprès des forces américaines en Irak.
En 2014, devant l'arrivée de Daesh, le requérant et les siens auraient fui leur village et se seraient réfugiés durant un mois à H._______. La famille serait revenue à F._______ après la libération de cette localité par les Peshmergas. En 2017, le groupe Al-Shaabi se serait à son tour implanté dans la région. La situation sur place serait devenue très difficile.
En 2019, au terme de sa douzième année de scolarité, l'intéressé aurait décidé d'entreprendre des études d'anglais dans une haute école à I._______ (province de J._______), afin d'exercer le même métier que son père.
Après s'être inscrit à cette école, le requérant aurait reçu des menaces téléphoniques de terroristes membres de « cellules dormantes », dont il aurait ignoré l'identité. Ceux-ci lui auraient ordonné de renoncer à ses études d'anglais et à son intention de travailler comme interprète pour les Américains, sans quoi il subirait le même sort que son père. L'intéressé aurait tout de même commencé ses études. Une partie de celles-ci se serait faite en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. L'intéressé aurait logé dans un internat à I._______, en étant soutenu par sa famille et en travaillant comme coiffeur à F._______. Il aurait alors reçu d'autres menaces téléphoniques. Il n'aurait pas alerté les autorités, considérant que les auteurs ne pourraient être identifiés. Il n'aurait toutefois plus quitté l'internat, son frère venant le chercher quand il voulait rentrer chez lui. Il ne serait également plus sorti seul du domicile familial lorsqu'il s'y trouvait. La mère du requérant lui aurait conseillé de quitter le pays, lui expliquant que son père avait reçu le même type de menaces avant de se faire assassiner.
L'intéressé aurait interrompu ses études à la fin de l'année 2020, un mois après la reprise de la deuxième année. Il aurait quitté l'Irak légalement trois jours plus tard en bus, ralliant Sirnak, en Turquie, d'où il aurait pris un avion pour Istanbul. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par la route, transitant notamment par la Grèce, et serait arrivé en Suisse le 19 juin 2021.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité et de sa carte d'étudiant, ainsi que neuf copies de documents irakiens relatifs au décès de son père et à la procédure judiciaire qui s'est ensuivie.
D. Par décision incidente du 2 août 2021, le SEM a attribué le requérant au canton de K._______.
Par décision incidente du même jour, il a ordonné le passage en procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31).
E. Par décision du 10 août 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que rien ne faisait obstacle à l'exécution de son renvoi.
F. Le 6 septembre 2021, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure.
G. Par décision incidente du 8 septembre 2021, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure.
H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a partiellement reconsidéré la décision querellée par décision du 6 octobre 2021. Tenant compte des particularités de la situation personnelle de l'intéressé au Kurdistan irakien, l'autorité intimée a considéré que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
Le SEM s'est proposé de se déterminer sur la question de l'asile en cas de maintien du recours.
I. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge instructeur a invité le recourant à lui indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses.
Par courrier du 26 octobre 2021, l'intéressé a indiqué maintenir lesdites conclusions.
J. Invité derechef à se déterminer sur le recours, en tant qu'il portait sur le rejet de la demande d'asile, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 26 novembre 2021, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
K. Le recourant a encore maintenu ses conclusions dans sa réplique du 16 décembre 2021.
L. L'intéressé s'est enquis de l'avancement de la procédure par courriers du 6 février 2023 et du 10 juin 2024.
Par courriers du 8 février 2023 et du 17 juin 2024, le juge instructeur a répondu à l'intéressé que le Tribunal s'efforcerait de statuer sur son recours dans les meilleurs délais, rappelant néanmoins que les personnes qui, comme lui, avaient obtenu une admission provisoire étaient supposées pouvoir attendre sans inconvénients majeurs, dans un délai raisonnable, la décision sur recours les concernant.
M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
3.1 En l'espèce, le Tribunal, considère que les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet ne revêtent pas une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile, toute pression psychique insupportable pouvant en particulier être exclue.
Le comportement du recourant suggère en effet que celui-ci, quoi qu'il en dise, ne craignait pas réellement pour sa vie en raison des prétendues menaces proférées à son encontre. L'intéressé n'a pas renoncé à entreprendre ses études à la suite des premières menaces reçues, avant même le début des cours. Il a ensuite poursuivi sa formation jusqu'en deuxième année, alors qu'il aurait été menacé à trois reprises au cours de sa première année et à cinq ou six reprises au total. En outre, quand bien même il ne serait pas - ou à tout le moins peu (cf. mémoire de recours, p. 3) - sorti de l'internat de I._______, par mesure de sécurité, le recourant, n'aurait pas pris autant de précautions lors de ses séjours dans son village, se limitant à ne pas sortir seul (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55). L'affirmation contraire, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3), selon laquelle il n'aurait jamais quitté sa maison lorsqu'il se trouvait au village, paraît avancée pour les besoins de la cause et n'emporte pas la conviction. L'attitude de l'intéressé est d'autant plus paradoxale qu'il a décrit I._______ comme un « endroit calme », où le pouvoir des terroristes était faible, et a expliqué avoir été pris pour cible par ceux-ci précisément parce qu'il résidait dans son village (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55, 67 et 71). Le fait qu'il a pu échapper aux auteurs des menaces durant plus d'un an sans prendre davantage de mesures et alors que ceux-ci connaissaient tant son village d'origine que l'école dans laquelle il étudiait (cf. mémoire de recours, p. 4) indique plutôt que ceux-ci ne cherchaient pas réellement à s'en prendre à lui, ce qu'ils auraient eu tout loisir de faire, par exemple, lors de ses déplacements entre son école et son village. Le fait que les Peshmergas auraient nettoyé sa région d'origine n'y change rien. Le recourant n'a finalement quitté son pays qu'après le début de sa deuxième année d'études, sans qu'un événement particulier l'ait déterminé à le faire, si ce n'est que sa mère le lui aurait conseillé (cf. idem, R75 et 93). L'explication selon laquelle il aurait accepté de suivre ce conseil parce qu'il aurait été insupportable à sa mère de le perdre (cf. idem, R93 s.) paraît construite. A tout le moins, son départ d'Irak n'a pas été provoqué par une nouvelle prise de contact des terroristes, l'intéressé n'ayant pas pu dater, même approximativement, le dernier de leurs appels (cf. idem, R73 s.). Il est ainsi douteux que les menaces dont il aurait fait l'objet aient joué un rôle déterminant dans sa décision de quitter le pays. En tout état de cause, il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'intéressé pouvait se prévaloir valablement d'une crainte objectivement et subjectivement fondée pour sa vie au moment où il a décidé de quitter l'Irak.
3.2 Au vu de ce qui précède, les menaces proférées à l'encontre de l'intéressé, en tous cas leur importance, sont même douteuses. A les admettre, comme le SEM l'a fait, force est de constater que le recourant n'a pas démontré avoir épuisé, dans son pays d'origine, les possibilités de s'y soustraire avant de solliciter la protection de la Suisse.
En effet, et bien qu'il le conteste au stade du recours, l'intéressé aurait vraisemblablement pu échapper à tout préjudice, tout en poursuivant ses études, en s'établissant à I._______ (cf. idem, R98), étant rappelé qu'il a lui-même allégué que cette localité était calme, que la haute école qu'il y fréquentait était, au demeurant, sécurisée, que rien n'indiquait qu'il n'aurait pas pu y exercer la coiffure pour subvenir à ses besoins et que la famille sa soeur y demeurait. L'argument au stade du recours, selon lequel ses proches sur place étaient sur le point de quitter les lieux (cf. mémoire de recours, p. 5), ne convainc pas. Le certificat joint au recours, censé avoir été établi par la maire de la localité de L._______ et attestant que celle-ci connaîtrait la famille de la soeur de l'intéressé, est dépourvu de valeur probante, faute de toute garantie quant à l'identité de l'auteur de l'écrit, des personnes mentionnées dans celui-ci et de leur lieu de séjour actuel ou passé.
En tout état de cause, et malgré l'instabilité régnant sur place à l'époque, rien ne permet d'affirmer a priori que le recourant n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités irakiennes face aux membres des « cellules dormantes » précités, ces autorités étant en principe disposées et en mesure d'assurer une protection en cas d'attaques et de menaces émanant de tiers (cf. ATAF 2008/4 et arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024). L'argument selon lequel les auteurs de menaces n'auraient pas été identifiables, du fait de l'usage possible de nombreuses cartes SIM (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55) n'est pas convaincant.
Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours du 6 septembre 2021 est devenu sans objet suite à la décision du SEM du 6 octobre suivant.
7.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances, l'intéressé supportera la moitié des frais de procédure.
7.2 A la suite de la reconsidération partielle de la décision du SEM sur la question de l'exécution du renvoi, l'intéressé est considéré comme ayant obtenu gain de cause sur ce point. Il se pose ainsi la question de l'octroi de dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF). Le recourant n'étant pas représenté, il n'est pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. Il n'y a dès lors pas lieu de lui octroyer d'indemnité à titre de dépens.
(dispositif : page suivante)
Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
Pour le reste, le recours est rejeté.
La moitié des frais de procédure, d'un montant de 750 francs, soit 375 francs, est mise à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :