Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mai 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 05.12.2025Publikationsdatum: 10.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4211/2025
Arrêt du 5 décembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Turquie, représentées par Karine Povlakic, (...), (...), (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mai 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) pour elle-même et sa fille mineure, en date du 2 décembre 2024,
les procès-verbaux des auditions du 9 décembre 2024 (sur les données personnelles) et du 9 janvier 2025 (sur les motifs d'asile),
la décision du 16 mai 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérantes, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 11 juin 2025 contre cette décision, tendant à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
le courrier des requérantes du 24 juin 2025, accompagné d'une attestation d'indigence datée du 12 juin 2025,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18),
que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,
que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1),
qu'en l'espèce, la recourante, d'ethnie kurde et de confession alévie, a en substance allégué être originaire de C._______, province de D._______,
qu'après avoir achevé ses études à E._______, elle aurait exercé dès 1998 la fonction de (...) au tribunal de la ville de D._______,
qu'elle y aurait fait la connaissance de celui qui est devenu son mari,
que de cette union serait née leur fille B._______, le (...) 2012,
que la recourante, victime de violences conjugales, aurait divorcé en 2014 ou 2015, la garde de l'enfant lui étant confiée,
qu'elle aurait vécu avec sa fille à F._______ dès 2014 environ, où elle était (...) au tribunal,
qu'en 2016, une mesure d'éloignement aurait été ordonnée contre son ex-mari en raison de la récurrence des violences imposées,
qu'en 2022, elle aurait transféré sa résidence à G._______, avant de s'établir à H._______ en 2023,
qu'en février 2023, elle aurait été abordée dans la rue par son ex-mari à G._______ (ou à H._______), lequel aurait exigé la garde de leur fille, au motif que celle-ci avait suffisamment étudié et devait être inscrite dans une école coranique,
qu'à la suite de son refus, elle aurait été violemment frappée (« poignardée » même) et contrainte de se rendre à l'hôpital,
qu'elle n'aurait pas saisi la police, estimant qu'une telle démarche serait restée vaine au vu de l'inefficacité de la mesure d'éloignement antérieure,
qu'elle aurait dès lors changé fréquemment de domicile, séjournant tour à tour chez sa soeur et chez des membres de sa famille, tout en faisant modifier son prénom afin d'éviter d'être retrouvée par son ex-mari,
qu'en (...) 2023, inquiète pour l'avenir de sa fille et redoutant son ex-mari, elle aurait fait établir des passeports afin de rejoindre un de ses frères en I._______,
que ce projet n'aurait toutefois pas abouti, l'autorisation paternelle requise pour le voyage de sa fille à l'étranger faisant défaut,
qu'en septembre ou octobre 2024, son ex-mari aurait retrouvé leur fille à son école et l'aurait frappée parce qu'elle refusait de le suivre, lui causant des ecchymoses aux jambes,
qu'après cette agression, la recourante l'aurait inscrite dans une école privée,
qu'à la suite des menaces de mort proférées par son ex-mari et par crainte pour sa sécurité et celle de sa fille, elle aurait recouru à des passeurs pour quitter le pays,
qu'ainsi, quelques jours plus tard, le (...) novembre 2024, elles auraient franchi illégalement la frontière turque, traversé plusieurs Etats et rejoint la Suisse Ie 2 décembre 2024,
qu'elle y poursuivrait, à distance, des études universitaires de psychologie à l'Université internationale de J._______,
qu'elle disposerait d'une bonne situation financière, n'ayant jamais dépendu de l'aide sociale et ayant toujours scolarisé sa fille dans des établissements privés,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit notamment :
un certificat médical d'accouchement attestant qu'une dénommée K.\_\_\_\_\_\_\_ a donné naissance le (...) 2012 à un enfant de sexe féminin,
une ordonnance de mesures d'éloignement d'une durée de six mois (« 6 ay süreyle ») rendue par le Tribunal civil L.\_\_\_\_\_\_\_ en application de la loi no 6284 sur la protection de la famille et la prévention des violences à l'égard des femmes, datée du (...) 2014,
un jugement de divorce du Tribunal civil L.\_\_\_\_\_\_\_, accompagné d'une attestation de son entrée en force, tous deux datés du (...) 2015,
deux documents médicaux, à savoir un rapport dentaire du (...) février 2024, attestant que des dents cariées et fracturées ont été soignées, et un résumé d'hospitalisation du (...) 2024, relatif à une intervention chirurgicale pour un ptosis de la paupière (CIM-10 : H02.4),
un document de l'Université international de J.\_\_\_\_\_\_\_ du 6 décembre 2024, attestant que la recourante est inscrite depuis le (...) novembre 2023 dans cet établissement,
un certificat de scolarité et un relevé des notes au nom de B.\_\_\_\_\_\_\_ délivrés par l'établissement « M.\_\_\_\_\_\_\_» le 6 décembre 2024,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
qu'il a retenu que, (...) durant près de trente ans, en bonne santé et indépendante financièrement, celle-ci avait démontré par le passé sa capacité à obtenir la protection des autorités, ayant obtenu un jugement de divorce, la garde de sa fille et une mesure d'éloignement contre son ex-mari,
qu'aucun élément ne permettait d'établir une incapacité de sa part à solliciter à nouveau l'aide des autorités ou à en bénéficier,
que rien n'indiquait par ailleurs que son ex-mari disposait d'une influence particulière lui permettant d'entraver l'action des autorités, celui-ci étant au contraire connu défavorablement des services de police,
que, bien que préoccupant, le retrait de la Turquie de la Convention de H._______ le 20 mars 2021 ne permettait pas encore de conclure à l'incapacité ou au manque de volonté du pays à protéger ses citoyennes contre les violences domestiques et à l'égard des femmes,
qu'il pouvait dès lors être raisonnablement attendu de la recourante qu'elle fasse appel à la protection nationale, de sorte que s'étant abstenue de le faire, elle ne saurait reprocher aux autorités turques une quelconque inaction,
qu'enfin, s'agissant de la crainte alléguée pour la sécurité de sa fille en cas de retour, le SEM a relevé l'existence de divers dispositifs internes de protection, tels que la ligne nationale d'assistance, l'application « KADES » et les centres de prévention « önim »,
que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de remettre en cause cette appréciation,
que dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM,
qu'elle réitère avoir subi des violences graves et répétées de la part de son ex-mari,
que sa fille serait exposée à un risque d'enlèvement et de mariage forcé, voire à des violences sociales et conjugales en tant que femme,
que ces risques s'inscriraient dans un contexte plus large de pratiques patriarcales et de traditions culturelles plaçant les femmes dans une position d'infériorité et favorisant le contrôle exercé sur leur comportement, leur apparence et leur sexualité,
que le retrait de la Turquie de la Convention de H._______ aurait contribué à l'aggravation des violences faites aux femmes,
que la protection étatique contre de telles pratiques demeurerait insuffisante, le système judiciaire turc privilégiant la préservation du cadre familial et les autorités religieuses ou civiles n'appliquant pas systématiquement les interdictions légales,
que le mariage forcé ne ferait en outre pas l'objet d'une incrimination spécifique dans le droit pénal turc,
que le renvoi de la recourante et de sa fille en Turquie les exposerait dès lors à un risque concret pour leur sécurité et leur intégrité, la protection des autorités ne pouvant être considérée comme sérieuse ou effective,
qu'elle mentionne une série de liens internet renvoyant à des articles à ce sujet,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que celle-ci a déclaré lors de son audition sur les motifs d'asile ne pas avoir sollicité la protection des autorités après les violences subies de la part de son mari en février 2023,
qu'elle l'a justifié par le fait que la mesure d'éloignement prononcée en 2014 (et non en 2016) se serait révélée sans effet,
qu'il s'agit de simples suppositions traduisant une appréciation purement subjective,
qu'aucune preuve tangible ne permet d'établir que son ex-mari n'aurait pas respecté la mesure d'éloignement de six mois prononcée à son encontre en 2014, alors qu'ils étaient encore mariés, ni d'ailleurs qu'il aurait repris contact avec elle ou commis de nouvelles violences entre 2014 et février 2023,
que la recourante se borne à affirmer qu'elle et lui s'étaient « beaucoup revus à cause des violences » et qu'ils avaient « toujours eu des disputes jusqu'[en février 2023],
qu'au regard de la gravité des prétendues menaces alléguées à l'encontre de sa fille et de sa personne, il aurait toutefois pu être attendu que la recourante sollicite la protection des autorités compétentes,
qu'au vu de son parcours de vie et de ses soutiens, les préjudices allégués, aussi condamnables soient-ils, ne permettent pas de retenir qu'elle n'aurait pas pu se soustraire aux violences et menaces de son ex-mari en sollicitant à nouveau la protection des autorités, ni que celles-ci auraient refusé d'intervenir,
qu'au demeurant, si elle estimait réellement ne pas pouvoir obtenir de protection, elle disposait non seulement des connaissances nécessaires, mais aussi de la possibilité de s'adresser à des autorités supérieures, voire à une organisation de défense des droits des femmes,
que, dans ces conditions, en quittant la Turquie le (...) novembre 2024, la recourante n'avait pas épuisé les voies de protection internes, notamment conjugales et familiales, qui lui étaient ouvertes dans son pays,
qu'il ne saurait dès lors être reproché aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les menaces imputées à son ex-mari,
qu'une protection nationale adéquate ne saurait s'entendre comme la garantie d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure d'assurer une telle sécurité à chacun de ses citoyens en tout temps et en tout lieu (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2),
que le mémoire de recours n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser cette appréciation,
que l'allégation selon laquelle les autorités turques n'auraient aucune volonté de protéger les femmes demeure d'ordre général et subjective,
que contrairement à ce que soutient la recourante, le retrait de la Turquie de la Convention du 11 mai 2011 du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (RS 0.311.35) ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause cette appréciation,
que la déclaration de retrait de cette convention, le 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable d'une volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de violences (cf. arrêt du TribunalD-5347/2023 du 20 août 2024, p. 7 et réf. cit.),
que les liens internet cités par l'intéressée, de nature essentiellement générale et sans rapport concret avec sa situation, ne remettent pas en cause cette appréciation,
que dès lors, si la recourante devait à nouveau être confrontée à des agissements violents ou menaçants de son ex-mari, la concernant elle ou sa fille, il lui appartiendrait, comme par le passé, de s'adresser aux autorités de son pays d'origine, le cas échéant à des instances supérieures ainsi qu'aux dispositifs internes de protection mentionnés par le SEM,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de sa fille à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressées n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier G._______ ou H._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, elle est en bonne santé, bénéficie d'un niveau d'instruction solide et parle couramment le turc,
qu'elle dispose d'une longue expérience professionnelle en tant que (...) et a suivi de nombreuses formations, notamment des études de psychologie à distance qu'elle devrait avoir terminées,
qu'elle a allégué disposer d'une bonne situation financière et posséder deux appartements à H._______, l'un étant occupé par une soeur et l'autre loué,
qu'elle pourra dès lors, dans un premier temps du moins, s'installer chez cette dernière, auprès de laquelle elle avait d'ailleurs été hébergée avant son départ, et bénéficier de son soutien pour sa réinstallation,
que sa fille pourra s'appuyer sur cet environnement familier, de sorte que son intérêt supérieur est garanti,
que compte tenu du bref temps passé en Suisse et de son jeune âge, il ne peut être considéré qu'elle aurait coupé tout lien avec son pays et le milieu socio-culturel qui est à l'origine le sien,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à sa fille, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réunie, indépendamment de l'indigence des recourantes,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :