Entscheiddatum: 05.02.2013Publikationsdatum: 13.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-426/2013 Arrêt du 5 février 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...), leurs enfantsC._______, née le (...),D._______, née le (...), etE._______, né le (...),Serbie et Kosovo, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille en date du 27 août 2010,
la décision du 24 septembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 6 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 septembre 2010, contre la décision précitée,
la décision du 14 juin 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 25 mai 2011 par les intéressés,
l'arrêt du 18 août 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé, le 19 juillet 2011, contre la décision précitée, faute de paiement de l'avance de frais requise,
l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés, le 7 mars 2012, par un vol à destination de F._______,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse, par les intéressés, en date du 14 mai 2012,
la décision du 17 janvier 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 janvier 2013, contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 30 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours ayant de par la loi effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant les recourants est définitivement close,
que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à celle d'indices de persécution au sens étroit du terme,
que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005 no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
que, lors de la première procédure, il a notamment été constaté que les motifs d'asile allégués par les recourants, à savoir les problèmes rencontrés en Serbie en raison de leur origine rom, ne constituaient manifestement pas des préjudices d'une intensité susceptible d'entraîner une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
qu'il s'agit donc d'apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourants depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées),
qu'en l'occurrence, les allégations des recourants ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, à l'appui de leur nouvelle demande d'asile, les recourants, qui sont d'origine rom, ont déclaré avoir la double nationalité serbe et kosovar,
que, lors de leur retour au Kosovo, en mars 2012, ils auraient constaté que leur maison à F._______ avait été incendiée et se seraient installés dans une maison inhabitée du quartier,
que, le 28 ou le 29 avril 2012, ou encore le 29 mars 2012, selon les versions, alors qu'elle se rendait au marché avec son mari et ses enfants, la recourante aurait été forcée, par trois Albanais, de monter dans un minibus, où elle aurait été interrogée au sujet de son père, un ancien policier, dont elle n'aurait plus de nouvelles,
que, la recourante n'ayant pu leur donner aucune information, ils se seraient rendus au domicile des intéressés, le soir même, ou, selon les versions, le lendemain ou quatre à cinq jours plus tard,
qu'à cette occasion, les intéressés auraient été agressés et menacés par eux,
que, craignant pour leur sécurité, ils se seraient réfugiés chez la cousine du recourant, dans un autre quartier de la ville,
que, le (...) mai 2012, les trois Albanais, qui étaient à leur recherche, se seraient rendus au domicile de la cousine du recourant, alors que les intéressés étaient absents,
que cette cousine leur aurait alors demandé de quitter sa maison, ce qu'ils auraient fait immédiatement ou, selon les versions, deux à trois jours plus tard, afin de rejoindre la Suisse,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve,
que, de plus, les déclarations des intéressés sont contradictoires sur des points essentiels de leur demande d'asile,
qu'à titre d'exemple, les propos des intéressés divergent s'agissant du déroulement des faits lors de l'interpellation de la recourante par des Albanais au marché (cf. p-v d'audition de A._______ du 9 janvier 2013 p. 4 et p-v d'audition de B._______ du 9 janvier 2013 p. 4),
que B._______ s'est également contredite s'agissant de la date de cet événement, le situant le 29 avril lors de la première audition (cf. p-v d'audition de B._______ du 30 mai 2012 p. 8) et le 29 mars lors de la deuxième audition (cf. p-v d'audition de B._______ du 9 janvier 2013 p. 4),
que, par ailleurs, les déclarations des intéressés sont également contradictoires s'agissant de la date à laquelle les trois Albanais seraient venus à leur domicile, à savoir le même soir que l'interpellation au marché, le lendemain ou encore quatre ou cinq jour plus tard (cf. p-v d'audition de A._______ du 30 mai 2012 p. 9 et du 9 janvier 2013 p. 5 et p-v d'audition de B._______ du 30 mai 2012 p. 8 et du 9 janvier 2013 p. 4),
qu'enfin, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays tantôt immédiatement après le passage des Albanais au domicile de la cousine du recourant (cf. p-v d'audition de B._______ du 9 janvier 2013 p. 6), tantôt deux ou trois jours plus tard (cf. p-v d'audition de A._______ du 9 janvier 2013 p. 6 et 9),
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant les problèmes rencontrés avec trois Albanais, motif principal pour expliquer leur départ, ne sont pas crédibles,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, même si les faits allégués par les recourants étaient avérés - en tout ou en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités du Kosovo ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
que, par ailleurs, les extraits de rapports cités à l'appui du recours concernant la situation des Roms au Kosovo et en Serbie ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de la demande de protection des intéressés ni une crainte objectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans un de ces pays,
qu'enfin, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés à des indices de persécution,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où les intéressés n'ont apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ou pour l'octroi de la protection provisoire),
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile des recourants,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, cela dit, les recourants ayant, lors de leur première procédure d'asile en Suisse, établi, par la production de documents d'identité, avoir la nationalité serbe et déclaré avoir vécu dans ce pays de 1999 à 2010, l'exécution de leur renvoi sera examiné par rapport à ce pays,
que, dès lors, la question de savoir s'ils pourraient également être renvoyés au Kosovo peut rester indécise,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraeint, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie, qui a été désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Serbie, les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes et que A._______ est au bénéfice d'expériences professionnelles qui devraient lui permettre de retrouver une activité lucrative,
qu'enfin, ils n'ont pas non plus établi souffrir de graves problèmes de santé, d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en cas de retour en Serbie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance des recourants ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable,
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :