Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mai 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.08.2025Publikationsdatum: 28.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4386/2025
Arrêt du 12 août 2025 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mai 2025 / N (...).
A. Le 12 août 2024, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 15 août 2024, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 12 novembre précédent.
C. Le 16 août 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 5 décembre suivant.
Le 17 décembre 2024, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de D._______.
D. La requérante a été entendue le 21 août 2024 (entretien Dublin) ainsi que le 18 octobre 2024 et le 18 novembre 2024 (audition sur les motifs d'asile, l'audition débutée le 18 octobre 2024 ayant dû être interrompue en raison de son état émotionnel).
L'intéressée a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de E._______ (district de F._______, province du Nord). En 1996, elle aurait été déplacée avec ses parents à G._______ (district de H._______, province du Nord), où elle aurait suivi sa scolarité jusqu'à l'obtention du « O-level » (certificat d'études). En 2008, elle serait partie à I._______ (district de H._______), où elle aurait vécu pendant environ trois mois. Elle aurait ensuite séjourné à différents endroits en raison de la guerre. Le 5 avril 2009, dans ce contexte, une des soeurs de l'intéressée aurait été tuée. Elle-même et son père auraient été blessés et conduits à un poste médical. Le père de la requérante n'aurait toutefois pas survécu. L'intéressée aurait ensuite été transférée à l'hôpital de F._______ où elle serait restée 16 jours. Elle aurait notamment conservé une large cicatrice au bras droit. Un peu plus tard, elle aurait rejoint un camp de réfugiés dans la région avec sa mère et sa grande soeur. En février 2010, toutes trois seraient retournées à E._______. L'intéressée aurait suivi des cours de couture et travaillé comme couturière.
Le 10 avril 2022, deux inconnus habillés en civils se seraient présentés au domicile familial de la requérante. Ils auraient questionné celle-ci au sujet de sa mère et de photographies affichées au mur, puis l'auraient violée. L'intéressée n'aurait jamais revu ces hommes. Elle se serait sentie très mal suite à cette agression, n'aurait plus quitté son domicile et aurait fait plusieurs tentatives de suicide.
Au mois de novembre 2023, l'intéressée serait partie pour la Roumanie. Elle y aurait déposé une demande d'asile le 12 du même mois mais n'aurait obtenu aucune réponse. Elle aurait en revanche été détenue car elle n'avait pas de passeport. Un document de voyage roumain aurait été établi à son intention puis elle aurait été expulsée de ce pays vers le Sri Lanka aux environs du 18 décembre 2023. De retour dans son pays d'origine, elle aurait fait établir un passeport, qu'elle aurait reçu au mois de février 2024. En raison de son état de santé, sa mère et son oncle auraient ensuite organisé son départ du pays. La requérante aurait définitivement quitté le Sri Lanka par la voie des airs le 8 août 2024, munie de son passeport et accompagnée de deux femmes, dont l'une se serait chargée de montrer les documents lors des contrôles. Elle aurait pris deux fois l'avion puis poursuivi son voyage en van jusqu'en Suisse, sans savoir par quels pays elle aurait transité. Son passeport aurait été conservé par l'une de ses accompagnatrices.
Elle a déclaré souffrir de maux de tête et de troubles du sommeil, qui affecteraient son état de santé psychologique, la rendant irritable et lui inspirant même des idées suicidaires. Elle aurait peur du noir, ferait des cauchemars et craindrait d'être tuée. Elle serait suivie par un psychiatre toutes les deux semaines et aurait notamment reçu des somnifères. Elle préfèrerait mourir que de retourner au Sri Lanka.
E. Le 21 août 2024, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes une demande d'informations fondée sur l'art. 34 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).
Le 16 septembre suivant, faute de réponse, l'autorité intimée a soumis auxdites autorités une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 24 septembre 2024 les autorités roumaines ont refusé de reprendre en charge la requérante, en application de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin III, confirmant que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 12 novembre 2023 et indiquant que cette demande avait été rejetée le 16 novembre 2023, avant que la requérante ne soit renvoyée au Sri Lanka, le 16 décembre suivant.
Le 30 septembre 2024, lesdites autorités ont répondu à la demande d'information du SEM du 21 août 2024, confirmant à nouveau les informations transmises dans le cadre de leur refus de reprise en charge de la requérante.
F. Par décision incidente du 29 novembre 2024, le SEM a attribué la requérante au canton de J._______.
Par décision incidente du 2 décembre suivant, il a ordonné le passage en procédure étendue.
G. Par courrier du 3 mars 2025, la requérante a expliqué avoir donné un faux nom et prénom lors de la saisie de ses données personnelles, par crainte d'être persécutée dans son pays d'origine. Elle a indiqué s'appeler en réalité K._______, nom figurant sur son acte de naissance, dont elle a remis copie. Elle a demandé que son identité soit modifiée en ce sens. Elle a également déposé une copie illisible et non traduite d'un document intitulé « register of deaths ».
H. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
un rapport médical du 19 août 2024, dont il ressort que du Redormin et du Relaxane (sédatifs à base de plante) ont été prescrits à l'intéressée ;
un rapport médical du 29 août 2024, dont il ressort notamment que la requérante a fait état de cauchemars, peurs, troubles du sommeil, rumination, maux de tête, irritabilité, colère, anxiété et idées suicidaires non scénarisées (apparemment dissipées au moment de la consultation, cf. p. 2) ; elle a rapporté avoir commis une tentative de suicide médicamenteuse en avril 2022 au Sri Lanka ; elle a pleuré et évoqué des traumatismes passés, dont elle n'a pas voulu parler ; un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) a été diagnostiqué ; de la mirtazapine lui a été prescrite ; un autre rendez-vous a été agendé ;
un rapport médical du 5 septembre 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée a fait état de troubles du sommeil, ruminations, irritabilité ; elle a en outre indiqué souffrir de migraines depuis un événement survenu deux ans auparavant, dont elle n'a pas voulu parler ; elle a précisé avoir peur des hommes ; elle a cependant affirmé aller mieux moralement, beaucoup mieux dormir et ne plus avoir d'idées noires ou suicidaires ; le diagnostic devait être réévalué ; le traitement médicamenteux a été maintenu ; un autre rendez-vous a été agendé ;
un journal de soins du 16 septembre 2024 dont il ressort que la requérante est venue prendre son traitement à l'infirmerie ; elle a fait état de troubles du sommeil et de céphalées intermittentes ; du Redormin a été ajouté à son traitement ;
un rapport médical du 18 septembre 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée a fait état de troubles du sommeil, ruminations, irritabilité, maux de tête, isolement social et labilité émotionnelle ; elle a répété avoir peur des hommes et souffrir de migraines en raison de son passé ; elle a indiqué avoir stoppé son traitement médicamenteux en raison de la sédation qu'il provoquait ; elle ne présentait pas d'idées suicidaires ; de l'amiltriptyline et du Xanax lui ont été prescrits ; une réévaluation devait être effectuée la semaine suivante ;
un rapport médical du 25 septembre 2024, dont il ressort notamment que la requérante a fait état de troubles du sommeil, ruminations, irritabilité (améliorée avec le traitement), maux de tête, isolement social (un peu amélioré) et labilité émotionnelle ; elle a indiqué que plusieurs membres de sa famille avaient été torturés et tués devant elle pendant la guerre et qu'elle avait été abusée sexuellement par deux hommes, d'où sa peur constante ; elle n'a pas fait état d'idées suicidaires ; son traitement médicamenteux a été maintenu ; l'intéressée devait être revue deux semaines plus tard ;
un rapport médical du 2 octobre 2024, dont il ressort notamment qu'un diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (CIM-10 : F32.3) a été posé concernant la requérante ; du Saroten et du Seresta ont été prescrits ; l'amiltriptyline a été augmentée ; un électrocardiogramme de contrôle devait être prévu ; un rendez-vous infirmier devait être agendé une semaine plus tard et un rendez-vous infirmer le mois suivant ;
un journal de soins du 18 octobre 2024 relatif à l'interruption de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée du même jour ; celle-ci a fait une crise d'angoisse et s'est allongée sur un banc ; elle s'est tapé la tête avec les mains ; elle a pris un Seresta et a été calmée, puis raccompagnée dans sa chambre ;
un journal de soins du 22 novembre 2024 indiquant que la requérante est venue prendre son traitement à l'infirmerie ; comme elle partait en week-end, trois barquettes lui ont été remises ;
un journal de soins du même jour indiquant que l'intéressée a fait état de douleurs au dos depuis deux jours ; du Dafalgan lui a été donné et un patch lui a été appliqué ;
un rapport médical du 25 avril 2025, déposé à la demande du SEM ; il en ressort notamment que la requérante présentait un état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère (CIM-10 : F32), une hyperménorrhée (CIM-10 : D92.0), une anémie par carence en fer (CIM-10 : D50.9) et une hépatopathie probablement d'origine médicamenteuse (CIM-10 : K71.2) ; du Relaxane (en réserve), du Seresta (en réserve), du Saroten, du Maltofer, de l'ibuprofène et du Laitea lui ont été prescrits ; une IRM du bassin et un examen gynécologique devaient être envisagés ; une évaluation et un suivi psychiatriques devaient en outre être prévus.
I. Par décision du 14 mai 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 19 mai suivant, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l'autorité intimée, les allégations de la requérante n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et celle-ci n'avait pas démontré être exposée à un risque de persécution au Sri Lanka.
Toujours selon le SEM, l'exécution du renvoi de l'intéressée était en outre licite, raisonnablement exigible et possible.
Par ailleurs, l'autorité intimée a refusé de modifier les données personnelles de la requérante, considérant que cette demande paraissait singulièrement tardive et que les documents produits sur ce point n'étaient pas décisifs.
J. Le 17 juin 2025 (moment du dépôt de l'envoi selon le suivi électronique de la Poste), l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a en outre requis l'octroi de la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Elle a joint à son recours une attestation d'indigence.
La recourante a réitéré les éléments de sa demande d'asile. Elle a précisé avoir commis trois tentatives de suicides au Sri Lanka suite à l'agression sexuelle qu'elle y aurait subie. Elle a à nouveau fait état de ses troubles psychiques et affirmé qu'elle ne pourrait pas obtenir une prise en charge adéquate dans son pays d'origine. Elle a encore reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit son état de santé psychique.
K. Par courrier de son mandataire du 1er juillet 2025, l'intéressée a déposé un rapport médical du 25 juin précédent. Il en ressort notamment qu'elle a été hospitalisée en mode volontaire du 6 au 10 juin 2025 pour mise à l'abri d'idées suicidaires suite au rejet de sa demande d'asile. Elle a notamment fait état de flashbacks, de cauchemars, d'angoisses et de troubles du sommeil. Elle a également indiqué entendre des voix, être sujette à des hallucinations sous forme d'ombres et avoir des idées de persécutions, ajoutant que des pensées au sujet d'événements traumatiques, en particulier des violences sexuelles en 2022, lui pesaient beaucoup. Elle a affirmé avoir peur en présence d'hommes. Elle a indiqué avoir eu par le passé des idées suicidaires et avoir fait des tentatives de suicide par médicaments et strangulation. Elle n'avait actuellement plus de telles idées car elle disait se sentir en sécurité dans la clinique. Les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques ainsi que d'état de stress post-traumatique ont été posés. Le traitement médicamenteux de l'intéressée était composé de Seresta, Saroten, Relaxane, Maltofer, acide méfénamique et Dafalgan (en réserve).
L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.1 Comme exposé, l'intéressée reproche au SEM d'avoir insuffisamment instruit son état de santé psychique. Elle fait ainsi valoir un grief formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).
L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
2.3 Au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressée ainsi que des déclarations de cette dernière. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant ses troubles - notamment psychiques - avaient été émis. En outre, un traitement médicamenteux et un suivi avaient été mis en place. Le fait que d'autres diagnostics étaient alors en attente, selon le rapport médical du 25 avril 2025, n'imposait pas au SEM de surseoir à statuer, dès lors que les diagnostics principaux avaient manifestement été posés et que l'état de santé de l'intéressée était qualifié de stable. La recourante rapportait d'ailleurs une amélioration de son état depuis son arrivée en Suisse. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressée ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, où elle pourrait recevoir les soins nécessaires. L'autorité intimée a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, en ordonner. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que le rapport médical déposé au stade du recours, seront examinés plus loin.
2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel de l'intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
3.3 En outre, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
4.1 Rien ne permet d'affirmer que le viol allégué par l'intéressée aurait été fondé sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi. La recourante aurait questionné plusieurs fois ses agresseurs sur la raison de leur venue, sans que ceux-ci ne lui répondent (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 novembre 2024, R8). L'intéressée elle-même a d'abord déclaré ignorer les motivations de ces individus, avant d'émettre l'hypothèse, non étayée, selon laquelle son viol aurait un lien avec le vécu de sa soeur et le sien lorsqu'elles se trouvaient dans le camp de réfugié à F._______ en 2009, sans toutefois pouvoir expliquer le lien qui existerait entre ces événements, distants de treize ans (cf. idem, R 15 à 17). Cette supposition n'est ainsi guère convaincante et doit être écartée. Tout porte plutôt à croire que ses agresseurs ont agi pour des motifs crapuleux, profitant du fait qu'elle était seule à son domicile.
4.2 En outre, l'intéressée n'a manifestement pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l'encontre des individus précités, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre les agissements de criminels. Il ne ressort notamment pas de ses déclarations qu'elle ait déposé plainte suite à ces faits, alors que rien ne suggère que ses agresseurs, dont l'identité n'est pas établie, aient été membres des autorités de ce pays ou aient bénéficié d'un blanc-seing de la part de celles-ci. L'attitude passive adoptée par la recourante laisse plutôt penser qu'elle ne craignait pas d'être à nouveau agressée.
4.3 D'ailleurs, et par surabondance, le (premier) départ de l'intéressée du Sri Lanka, plus d'un an et demi après le viol allégué, n'est pas en lien de causalité temporelle avec celui-ci. Il en va a fortiori de même de son départ définitif, le 8 août 2024.
4.4 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs de fuite de la recourante pour non pertinents en matière d'asile.
5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5).
D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5).
5.2 En l'espèce, rien n'indique que la recourante soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas.
Rien ne suggère en outre que l'intéressée, qui n'a pas déclaré avoir exercé d'activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Elle ne le soutient d'ailleurs pas non plus. Il n'y a donc pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison, étant encore rappelé qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2024, soit environ quinze ans après la fin de la guerre civile, sans rencontrer de problèmes avérés avec les autorités.
5.3 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son lieu d'origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle risquait d'être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d'asile.
9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
9.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. Comme déjà dit, elle n'a notamment pas établi avoir épuisé, dans ce pays, les possibilités de protection à l'encontre des individus dont elle aurait été victime.
9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 10.4).
9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. not. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, originaire de la province du Nord, bénéficie d'une expérience professionnelle et pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d'avant son départ. Elle dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de sa mère, avec laquelle elle a gardé le contact, de ses deux soeurs ainsi que d'oncles et de tantes. Rien n'indique qu'elle ne pourra pas compter sur leur soutien à son retour, du moins provisoirement, étant rappelé qu'elle a vécu auprès de sa famille, dans un logement appartenant à celle-ci, jusqu'à son départ du pays.
10.4
10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
10.4.2 En l'espèce, comme l'a retenu le SEM, les affections dont souffre l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence susmentionnée. Les symptômes psychotiques qu'elle présente, selon le rapport médical du 25 juin 2025 déposé au stade du recours, ne suffisent pas à modifier cette appréciation. La recourante se trouve en effet dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence, son état s'étant même, selon elle, amélioré depuis son arrivée Suisse. Nonobstant la situation économique actuelle au Sri Lanka, elle pourra en outre, quoi qu'elle en dise, y bénéficier des soins essentiels nécessités par ses affections, notamment en y poursuivant, au besoin, le suivi psychothérapeutique et médicamenteux initié en Suisse (cf. en particulier SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023 ; cf. également le consulting médical du 5 juillet 2023 annexé à la décision querellée [cf. pièce SEM 57/3]). Le fait que la prise en charge au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressée ne corresponde pas nécessairement à celle offerte en Suisse n'est pas pertinent.
Rien n'indique par ailleurs que la recourante s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que, comme exposé, elle pourra, si nécessaire, y obtenir la protection des autorités contre les agissements des individus auxquels elle aurait eu affaire, dans l'hypothèse - peu probable - où elle serait à nouveau confrontée à ceux-ci.
10.4.3 Comme déjà dit, l'intéressée a déclaré avoir commis des tentatives de suicides au Sri Lanka et a fait état de telles idéations au cours de ses auditions, indiquant notamment préférer mourir que de retourner dans son pays d'origine. Cela dit, elle ne présentait pas ou plus d'idées suicidaires selon les rapports médicaux ultérieures à celui du 29 août 2024. Ces tendances se sont à nouveau manifestées suite au rejet de sa demande d'asile et se sont dissipées au cours de son hospitalisation subséquente, selon le rapport médical le plus récent, établi le 25 juin 2025. Rien n'indique ainsi que la recourante présenterait à ce jour des idées auto-agressives.
Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression.
Comme exposé, les tendances suicidaires de l'intéressée se sont manifestées, en dernier lieu, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Or une péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.
10.4.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
14.2 Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante est indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. La demande de désignation d'un mandataire d'office, fondée sur l'art. 102m LAsi, est privée d'objet dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, lequel était complet au moment de son dépôt.
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande de désignation d'un mandataire d'office est sans objet.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Lucas Pellet
Expédition :