Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 janvier 2024.
Entscheiddatum: 06.02.2024Publikationsdatum: 19.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-441/2024
Arrêt du 6 février 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 janvier 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 20 octobre 2023 auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______,
le mandat de représentation signé, le 27 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 janvier 2024,
les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir des copies des actes de décès de son père - décédé le 5 janvier 2018 - et de son frère - décédé le 4 avril 2021 - ainsi qu'une copie d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il a présenté comme étant vierge,
le projet de décision soumis, le 11 janvier 2024, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure,
la prise de position de ladite représentation juridique du lendemain,
la décision du 15 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 17 janvier suivant,
le recours interjeté, le 19 janvier 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut, à titre principal, à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire « totale » et demandant la renonciation à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle,
les moyens de preuve joints à ce recours, à savoir des impressions de captures d'écran d'un téléphone portable, tirées du site Internet « andas.uyap.gov.tr » et présentées comme étant des documents judiciaires datant de 2019, un document qui apparaît être un extrait d'un livret de famille ainsi que des impressions de captures d'écran relatives à des échanges de messages sur une application téléphonique, datant visiblement du 26 septembre 2023 ainsi que des 13 et 28 octobre 2023,
et considérant
qu'en vertu de qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 19 janvier 2024 est recevable,
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou encore, s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi,
que lors de son audition du 5 janvier 2024, le requérant, d'ethnie turque, a déclaré qu'il était originaire de C._______, dans la province de D._______, où il vivait dans la maison de son défunt père,
qu'au bénéfice d'un diplôme d'école primaire, il aurait exercé différentes professions, ayant travaillé dans l'agriculture et dans le bâtiment, puis dans une usine de (...) et, enfin, dans une usine de (...),
qu'il a indiqué que son père était décédé en 2018 des suites d'un cancer et que son frère avait succombé au coronavirus (Covid-19) en 2021,
que s'agissant des évènements ayant conduit, le 13 septembre 2023, à son départ de Turquie, il a expliqué que sa mère avait été « enlevée », celle-ci étant partie vivre auprès d'un homme qui voulait l'épouser,
que le requérant aurait déposé plainte auprès de la police, laquelle ne serait toutefois pas intervenue, dès lors que sa mère était adulte,
que suite à cet évènement, il aurait commencé à rencontrer des problèmes avec ses oncles en février 2023,
que s'étant réunis, ses oncles paternels lui auraient demandé de tuer sa mère, afin de laver son honneur ou, selon ses autres dires, celui de son père,
qu'ayant refusé de s'exécuter, l'intéressé aurait été agressé par ses oncles à de nombreuses reprises,
que ses oncles tant paternels que maternels l'auraient constamment menacé et mis sous pression,
qu'il se serait senti isolé, ne sortant plus de chez lui, ayant été « exclu » de son village pour des motifs d'honneur,
qu'il aurait fait appel aux autorités suite à la première agression,
que s'étant déplacés chez lui, les gendarmes auraient constaté les dégâts causés à la fenêtre et à la porte et pris des photographies, relevant toutefois qu'il n'existait pas d'enregistrement vidéo,
qu'aucun procès-verbal n'aurait été dressé,
que selon d'autres dires du requérant, le commandant de gendarmerie aurait établi un tel document,
que malgré les autres agressions, l'intéressé n'aurait plus déposé plainte,
que celui-ci a également expliqué s'être rendu au nouveau domicile de sa mère, qui lui aurait ouvert la porte,
qu'ayant craint qu'il ne s'en prenne à eux ou à sa mère, les fils du nouveau compagnon de celle-ci l'auraient frappé et jeté hors de leur maison,
que le nouveau compagnon de sa mère l'aurait par la suite également menacé, lui disant de ne plus jamais s'approcher de chez lui,
qu'enfin, le requérant a déclaré que son casier judiciaire était vierge, qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités turques, n'ayant jamais eu affaire à la police ou à la justice, excepté lorsqu'il avait déposé plainte, en raison de l'« enlèvement » de sa mère,
qu'il a précisé ne pas être engagé politiquement ou d'une autre façon, étant un simple agriculteur, qui avait perdu son père, son frère ainsi que sa mère et avait été menacé de mort par ses oncles paternels,
que dans son projet de décision du 11 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que ses propos en lien avec les problèmes rencontrés avec ses oncles ne relevaient pas de l'un des motifs d'asile visés par cette disposition, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents,
qu'il s'agissait en outre de violences commises par des tiers,
qu'il en allait de même des actes des fils du compagnon de sa mère,
que le SEM a ensuite estimé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments au dossier laissant présager que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une protection de la part des autorités turques,
qu'il a signalé que si l'intéressé s'était à nouveau adressé à celles-ci, elles auraient agi en conséquence et auraient disposé de davantage d'éléments pour pouvoir inculper ses oncles,
qu'il a au surplus relevé que la crédibilité des dires présentés pouvait être mise en doute, le requérant s'étant contredit quant à la tenue ou non d'un procès-verbal par les gendarmes,
que le SEM a également relevé que les préjudicies allégués étaient liés à des persécutions localement ou régionalement circonscrites, auxquelles l'intéressé pourrait se soustraire, en se rendant dans une autre région de son pays,
qu'il a en particulier souligné qu'il n'était pas envisageable que ses oncles disposent des moyens nécessaires à le localiser n'importe où en Turquie,
que le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans sa prise de position du 12 janvier 2024, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, expliquant qu'un couple membre du mouvement « Gülen » lui avait volé sa carte d'identité en 2018 et l'avait falsifiée,
que ces personnes auraient été arrêtées à la frontière et la police aurait ensuite pris contact avec lui, afin de confirmer son identité,
qu'une fois relâché, le couple en question lui aurait téléphoné à plusieurs reprises pour le menacer de mort,
qu'il aurait voulu porter plainte, mais les autorités n'auraient jamais donné suite à cette procédure,
que l'intéressé a précisé que les preuves relatives à cette affaire étaient accessibles sur « e-devlet »,
qu'enfin, il a soutenu que l'Etat turc ne pouvait pas lui apporter l'aide nécessaire, que cela soit dans le cadre des problèmes rencontrés avec sa famille ou de ceux rencontrés en 2018,
que dans sa décision du 15 janvier 2024, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 11 janvier précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation,
qu'il a relevé que les nouvelles allégations avancées dans cette prise de position n'étaient pas vraisemblables,
qu'en plus d'être tardives, elles ne correspondaient pas aux évènements précédemment exposés,
que dans son recours, l'intéressé soutient ne pas pouvoir retourner dans son pays en raison des événements évoqués lors de son audition ainsi que parce qu'il risque d'être persécuté pour des motifs politiques,
qu'il explique à cet égard avoir été emprisonné durant cinq jours dans des conditions insalubres, au motif qu'il aurait été soupçonné de faire partie du mouvement « Gülen », ceci suite au vol de sa carte d'identité,
qu'il aurait subi des violences physiques au cours de sa détention,
que soupçonné d'être « güleniste », il risquerait de faire l'objet d'une nouvelle enquête judiciaire arbitraire,
qu'il serait considéré comme un terroriste par les autorités à chaque contrôle d'identité et ne pourrait pas accéder aux soins médicaux,
qu'à cela s'ajoute qu'après son séjour en prison, il n'aurait pas pu trouver d'emploi,
que s'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, il rappelle les problèmes rencontrés avec ses oncles, insistant en particulier sur le fait qu'il a été victime de menaces de mort et de violences physiques,
qu'il précise continuer de subir des persécutions et pressions de sa famille, ces pressions étant devenues insupportables et l'ayant conduit à quitter son pays,
que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par le recourant lors de son audition du 5 janvier 2024 ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que les différentes agressions et menaces dont il aurait été victime ne se fondent pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition et relèvent d'infractions de droit commun,
que les problèmes rencontrés aves ses oncles sont en outre de nature exclusivement privée,
que pour rappel, la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate,
qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1),
qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n'a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays,
que l'intéressé ne s'est adressé aux forces de l'ordre qu'à une seule reprise, soit uniquement après la première agression,
qu'ainsi que l'a signalé le SEM, les autorités turques auraient probablement disposé de davantage d'éléments pour poursuivre efficacement ses agresseurs, s'il s'était à nouveau tourné vers elles, suite aux nombreuses autres agressions alléguées,
que pour le surplus et compte tenu de la jurisprudence précitée, les explications avancées par le recourant ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, rien n'indiquant que les autorités turques n'auraient pas la volonté - pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi - ou les moyens de lui offrir une protection adéquate, s'il en faisait la demande,
que les impressions de captures d'écran de conversations sur une application de messagerie jointes au recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, ceci même en admettant qu'elles attesteraient les menaces reçues par l'intéressé de la part de membres de sa familles,
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile nouvellement allégués dans la prise de position du 12 janvier 2024 étaient invraisemblables,
que le recourant n'a du reste nullement expliqué les raisons pour lesquelles il ne s'est prévalu des évènements en question qu'à ce stade de la procédure, alors qu'ils dateraient de 2018,
que dans son recours, il persévère à invoquer de nouveaux faits,
que ces nouvelles allégations ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles, celles-ci n'étant aucunement en lien avec ses précédentes déclarations et étant même en contradiction avec celles-ci,
qu'en effet, lors de l'audition du 5 janvier 2024, il a affirmé n'avoir jamais eu affaire à la justice ou à la police turque, excepté lorsqu'il avait déposé plainte suite à « l'enlèvement » de sa mère (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2024, Q60),
qu'il a confirmé ne pas avoir d'autres motifs d'asile à faire valoir (cf. idem, Q59),
qu'il a même insisté sur le fait que son casier judiciaire était vierge (cf. idem, Q59) et a souligné ne s'être jamais engagé politiquement, ayant même déclaré qu'il était « une simple personne [s']occupant de l'agriculture, qui avait subi la perte de son père, de son frère et de sa mère et qui était menacé de mort par ses oncles paternels » (cf. idem, Q111),
qu'invité à indiquer l'élément déclencheur de son départ du pays, il a répondu uniquement qu'il avait peur de ses oncles paternels, qu'il n'avait « pas pu résister à leurs menaces constantes ou tortures » et ne s'était plus senti en sécurité dans son pays (cf. idem, Q96),
qu'à aucun moment, il n'a évoqué de problèmes avec les autorités turques et encore moins un emprisonnement, un fait à ce point marquant, qu'il n'aurait pas manqué de le relever au cours de son audition, si celui-ci l'avait réellement conduit à demander l'asile en Suisse,
qu'à cela s'ajoute que son affirmation relative à ses difficultés à retrouver du travail après sa détention ne correspond pas à ses précédentes déclarations, selon lesquelles il a quitté son poste de (...) - occupé pendant trois ans - deux mois avant son départ du pays (cf. idem, Q24 à Q26),
qu'il en va de même de son allégation relative à l'impossibilité de recevoir des soins médicaux, l'intéressé ayant précédemment déclaré s'être rendu à l'hôpital pour panser ses blessures suite à sa première agression (cf. idem, Q82),
qu'en définitive, les motifs d'asile nouvellement allégués par le recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que ces motifs sont à tel point invraisemblables, qu'il ne se justifie pas d'inviter le SEM à se déterminer sur ceux-ci dans le cadre d'un échange d'écritures,
que les moyens de preuve produits à l'appui du recours et présentés comme attestant le fait que l'intéressé aurait été accusé d'être membre de la « FETO » (abréviation de « Fethullah Terrorist Organisation ») ne permettent pas d'amener à une conclusion différente,
que produits uniquement sous forme d'impressions de mauvaise qualité et difficilement lisibles, ces documents n'emportent qu'une faible valeur probante,
que le recourant ne les a du reste pas traduits, ni en a expliqué le contenu,
qu'à cela s'ajoute, à première vue, que l'intéressé n'y est pas désigné en tant que prévenu et encore moins en tant qu'accusé, mais seulement comme participant à la plainte (« Katilan »),
qu'il demeure au surplus que le recourant a quitté la Turquie muni de son propre passeport par l'aéroport de E._______ (cf. p-v d'audition du 5 janvier 2024, Q47 ss), à savoir par la voie la plus contrôlée qui soit,
qu'il a confirmé ne pas avoir rencontré de difficultés lors de son départ (cf. idem Q49), ce qui contredit ses nouvelles allégations, selon lesquelles il serait considéré comme un terroriste à « chaque contrôle d'identité »,
qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être subjectivement et objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine,
qu'ainsi, ses déclarations ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que bien que l'intéressé n'ait pas pris formellement de conclusions à l'encontre du prononcé de l'exécution de son renvoi, il a tout de même relevé, dans la motivation de son recours, que le SEM avait violé le prescrit de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de sorte que le Tribunal retient ce qui suit,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,
que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'en ce qui concerne le recourant, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle - y compris s'agissant du fait qu'il dispose d'un logement dans son village d'origine -, de son expérience professionnelle et de ses chances de réinsertion dans le monde du travail,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que dans ces circonstances, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie,
qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :