Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2025.
Entscheiddatum: 05.09.2025Publikationsdatum: 15.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4676/2025
Arrêt du 5 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 3 mars 2025,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 31 mars 2025,
les moyens de preuve remis par le requérant, à savoir une photographie de sa carte d'identité ainsi qu'une photographie d'un document intitulé « Message Form » et daté du 4 septembre 2024,
la décision incidente du 14 avril 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée en procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait la plausibilité des allégations,
la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton du B._______,
la décision du 28 mai 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 juin 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ainsi que celle tendant à l'exemption du versement de l'avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 26 juin 2025 est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de son audition du 31 mars 2025, l'intéressé, d'ethnie tamoule et de confession hindoue, a déclaré en substance être originaire de C._______, dans le district de D._______,
que scolarisé jusqu'au niveau « A » (« A-Level »), il n'aurait pas obtenu les résultats suffisants pour continuer ses études et aurait dès lors aidé son père dans les cultures de (...),
que s'agissant des évènements ayant conduit à sa fuite du pays, il a expliqué avoir été interpellé par des militaires qui roulaient à bord d'une « Jeep » en date du 20 mai 2023 (l'intéressé ayant précisé, lors de la relecture du procès-verbal de l'audition, que cela avait eu lieu en date du 20 décembre 2023),
que ceux-ci l'auraient fait monter de force dans leur véhicule et l'auraient conduit dans un lieu indéterminé, où ils l'auraient battu et interrogé sur ses liens avec les LTTE (abréviation de « Liberation Tigers of Tamil Eelam »), lui demandant s'il avait fourni des informations au sujet de ce mouvement,
qu'ils lui auraient indiqué qu'ils savaient qu'il en fournissait à une personne, qui avait été arrêtée,
que deux ou trois jours plus tard, les militaires l'auraient conduit dans un lieu inconnu, où ils l'auraient abandonné et où, une quinzaine de minutes plus tard, son oncle serait venu le chercher en voiture, accompagné d'un tiers,
que ce dernier lui aurait dit avoir versé de l'argent à des membres du EPDP (« Eelam People's Democratic Party ») pour obtenir sa libération,
que le lendemain, son oncle l'aurait accompagné à E._______, où l'intéressé aurait logé pendant dix à onze mois chez une connaissance de celui-ci,
qu'en date du 1er janvier 2025, il aurait quitté le pays depuis l'aéroport de E._______ à destination de F._______, un passeur, à qui il aurait confié son passeport, s'étant chargé des démarches nécessaires à son voyage,
que le requérant a en outre indiqué que son oncle l'avait informé que la police l'avait recherché à son domicile,
qu'il a expliqué que des militaires avaient dit à ses parents qu'il s'était enfui et qu'il devait se présenter à un interrogatoire, leur expliquant qu'ils recherchaient leur fils afin de l'arrêter, au motif que celui-ci était soupçonné d'avoir des contacts avec des LTTE vivant à l'étranger et de recevoir d'importantes sommes d'argent sur son compte bancaire,
que ces personnes auraient menacé de s'en prendre à son père à défaut de le trouver,
que dans ce cadre, l'intéressé a précisé avoir collaboré pendant quatre à cinq jours, entre mai et juin 2023, avec un certain G._______, qui aidait des familles d'anciens combattants LTTE en versant de l'argent sur le compte du club de sport qu'il fréquentait,
que G._______ lui aurait demandé s'il connaissait de telles familles,
que le requérant lui aurait fourni des informations à ce sujet par messagerie et l'aurait en outre accompagné lors de visites à des familles dans le besoin,
qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a remis un document intitulé « Message Form » et rédigé en singhalais, expliquant que celui-ci avait été remis à ses parents en date du 4 septembre 2024 et qu'il y était indiqué qu'il devait se présenter au « 4ème étage » à E._______,
qu'ayant demandé à une connaissance d'en traduire le contenu, il aurait compris que les autorités voulaient l'interroger au sujet de l'argent versé sur son compte,
que dans sa décision du 28 mai 2025, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance,
qu'il a en particulier relevé que ses propos manquaient de substance sur des points centraux de ses motifs d'asile,
qu'en particulier, ses explications en lien avec le déroulement de l'arrestation dont il aurait fait l'objet étaient sommaires ainsi que dénuées d'éléments reflétant un vécu réel et que son récit relatif à sa détention était lacunaire ainsi que peu convaincant,
qu'il a en outre souligné qu'il apparaissait peu cohérent que les autorités sri-lankaises engagent de telles mesures à l'encontre d'un jeune homme tel que le requérant, dénué de tout profil politique et n'ayant jamais eu d'activités concrètes en lien avec les LTTE,
qu'il a aussi relevé que les propos de l'intéressé relatifs à ses contacts avec G._______ n'étaient pas étayés et manquaient de cohérence,
que de plus, son récit concernant les circonstances de sa libération n'était pas concluant, celui-ci manquant en particulier de consistance,
que le SEM a enfin retenu que le recourant n'était pas parvenu à exposer les raisons pour lesquelles il aurait été convoqué à E._______, ni à fournir des explications quant au contenu du moyen de preuve produit,
que dans son recours du 26 juin 2025, l'intéressé indique d'abord se prévaloir d'un motif d'asile subjectif survenu après son départ du Sri Lanka, à savoir les activités politiques que déploierait son frère en exil, qui ayant été reconnu comme réfugié en H._______, souhaiterait se voir accorder un second asile en Suisse,
que dans ce cadre, il indique que son frère est un membre actif du T.C.C. (« Tamil Coordinating Committee »), à savoir une organisation considérée comme terroriste, se référant à cet égard à un décret du Ministère sri-lankais de la défense qui aurait été publié en date du 20 février 2025,
qu'il relève en outre que le simple fait d'être membre de cette organisation lui vaudrait d'être incriminé et il craindrait ainsi de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays,
qu'il demande au Tribunal de consulter le dossier de son frère, qui serait « un grand activiste du séparatisme tamoul »,
que contestant ensuite les considérants de la décision attaquée en ce qui concerne l'appréciation de ses déclarations, il soutient que la motivation du SEM ressemble à « une théorie une réflexion philosophique » et que l'appréciation de celui-ci est subjective,
qu'il estime que « ses déclarations sont intenses et substantielles » et que son récit est authentique, crédible ainsi que fondé,
que se référant au moyen de preuve produit, il explique qu'il s'agit d'un document officiel émis par un Etat souverain et relève qu'il aurait été nécessaire d'en vérifier l'authenticité avant de le remettre en question,
que faisant valoir que la situation politique au Sri Lanka est instable depuis 2018, il souligne en particulier que le nouveau président aurait adopté les pratiques de l'ancien régime,
qu'il soutient avoir cessé toute relation avec son pays et argue que son vécu démontre l'existence d'une persécution d'une certaine intensité de la part d'agents et d'institutions agissant pour le compte du pouvoir en place,
qu'il serait personnellement ciblé et ne disposerait pas de possibilité de refuge interne,
qu'en plus, en raison de son origine, il pourrait être repéré lors d'un contrôle de police à son retour,
qu'enfin, concluant à titre subsidiaire au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il reproche à celui-ci un établissement incomplet de l'état de fait pertinent,
que cela étant, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant en lien avec les évènements ayant conduit à son départ du Sri Lanka ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, ses propos relatifs à son arrestation qui aurait eu lieu en date du 23 mai 2023 ou du 23 décembre 2023 se sont avérés peu consistants (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v ] du 31 mars 2025, Q88),
qu'invité à fournir davantage d'informations à ce sujet, le recourant s'est contenté de réitérer les mêmes explications (cf. idem, Q123),
que bien que le collaborateur du SEM ait insisté, en lui demandant plus de de détails ainsi qu'en l'interrogeant sur des éléments précis de son récit, il n'est pas parvenu à fournir des éléments reflétant la réalité d'un vécu personnel, ayant répondu de manière lacunaire aux questions posées, en précisant uniquement que les militaires l'avaient tiré par le bras, qu'il avait crié et pleuré, qu'il se trouvait alors à I._______, en face d'un commerce, et que des gens étaient présents (cf. idem, Q123 à Q131),
que s'il a certes indiqué que deux personnes étaient assises à côté de lui dans le véhicule dans lequel on l'aurait forcé à monter, que les militaires n'avaient rien dit lors de son interpellation et que rien ne s'était passé pendant le trajet, ses déclarations se sont ensuite révélées inconsistantes ainsi qu'inconstantes s'agissant des conditions dans lesquelles il aurait ensuite été interrogé,
qu'en particulier, il n'a fourni que très peu d'informations sur le lieu de son interrogatoire, ayant seulement indiqué qu'il s'agissait d'une pièce fermée, où il y avait une table et des chaises ainsi que des toilettes, dont il pouvait se servir sur demande (cf. idem, Q136 à Q138 ainsi que Q213 à 2015),
que ses propos sont dénués de détails et d'éléments périphériques ainsi qu'imprécis s'agissant des trois à quatre interrogatoires auxquels il aurait été soumis « tous les jours », durant deux à trois jours de détention (cf. idem, Q140 à Q158),
qu'il sont de même imprécis et inconstants quant au nombre de personnes qui auraient été présentes (cf. idem, Q137 et Q211),
que s'agissant d'évènements particulièrement marquants, il était pourtant raisonnable d'attendre du recourant qu'il fournisse à leur sujet des explications plus précises et détaillées - en particulier s'agissant du nombre exact d'interrogatoires, de personnes présentes lors de ceux-ci et de jours de détentions - ainsi que des impressions reflétant la réalité de faits directement vécus,
qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a produit un « Message Form », dont le contenu révèle qu'il s'agit d'une communication interne entre autorités d'investigations,
qu'il apparaît dès lors surprenant que sa famille ait pu obtenir ce document, qui plus est en version originale,
qu'à cela s'ajoute que produit sous forme de photographie uniquement, cette pièce n'emporte qu'un degré de preuve très limité, ce genre de procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, ce d'autant plus s'agissant d'un document dépourvu d'éléments de sécurité attestant son authenticité éventuelle,
qu'en tout état de cause, selon les explications très sommaires du recourant, ce document se limiterait à énoncer qu'il devait se présenter devant le CID (« Criminal Investigation Department ») à E._______ au « 4ème étage », en vue d'être questionné sur des sommes d'argent versées sur son compte (cf. p-v du 31 mars 2025, Q74 à Q80 ainsi que Q194 à Q196),
qu'aucun élément au dossier ne permet toutefois d'expliquer de manière un tant soit peu convaincante pourquoi les autorités sri-lankaises se seraient intéressées à lui, en demandant, le 4 septembre 2024, à la police locale de le faire convoquer à E._______, soit de nombreux mois après son interpellation ainsi que son interrogatoire allégués du 23 décembre 2023 (ou 23 mai 2023 selon ses premiers dires), alors même qu'il ne présentait manifestement aucun profil politique particulier,
qu'à ce égard, ses propos relatifs à sa rencontre avec un ancien combattant des LTTE, soupçonné de vouloir réanimer le mouvement indépendantiste tamoul depuis l'étranger et prénommé G._______ ne sont pas convaincants, s'agissant d'un jeune homme qui n'était encore qu'un enfant lorsque la guerre civile a pris fin en 2009 et dont les parents n'auraient eu aucun lien avec les LTTE (cf. p-v du 31 mars 2025, Q95 à Q121),
qu'il n'aurait du reste fréquenté cette personne que pendant quatre cinq jours, à savoir une période très courte durant laquelle il aurait eu, selon ses dires, le temps de l'accompagner lors de distributions d'aides à des familles dans le besoin et de lui de transmettre des informations sur des proches d'anciens combattants des LTTE, alors qu'au regard de son âge et de son contexte familial, il n'aurait pas été la personne la plus compétente de son village pour ce faire,
que son récit n'apparaît dès lors pas convaincant,
qu'à cela s'ajoute que le recourant est parvenu à quitter son pays sans encombre, muni de son propre passeport et par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir l'aéroport de E._______ (cf. idem, Q50 à Q57),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que dans ces conditions, rien ne permet de penser que l'intéressé se trouvait dans le collimateur des autorités au moment de son départ du Sri Lanka,
qu'en définitive, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour au pays, pour des motifs antérieurs à sa fuite,
qu'il reste à examiner s'il est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]),
qu'au regard de sa situation individuelle ainsi que des facteurs de risque définis dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat,
que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son très court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par voie aérienne et muni de son propre passeport,
que dans son recours, il se prévaut certes de l'existence de motifs d'asile intervenus après la fuite, indiquant qu'il craint de subir des préjudices, en raison des activités politiques de son frère en exil,
qu'il n'a toutefois pas révélé l'identité de ce frère allégué et n'a fourni aucun détail quant aux activités de ce dernier, ayant seulement affirmé qu'il était membre du T.C.C. et avait été reconnu comme réfugié en H._______,
qu'en l'état, rien ne justifie de procéder à des mesures d'instruction particulières à ce sujet, ce d'autant moins que le recourant n'a jamais mentionné l'existence d'une telle personne lors de son audition, que cela soit au Sri Lanka, en Suisse ou en Europe (cf. p-v de l'audition du 31 mars 2025, Q18, Q23 à Q28 ainsi que Q41),
que cela dit, même à admettre par pure hypothèse que l'intéressé ait effectivement un frère qui serait politiquement actif à l'étranger, ce seul élément ne permettrait pas encore de présumer que les autorités sri-lankaises en seraient informées et qu'elles entendraient pour ce seul motif s'en prendre directement et personnellement à lui,
que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka,
que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13),
que dans cet arrêt de référence, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), s'étant prononcé sur la situation dans cette région en particulier dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017
que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2),
qu'en l'occurrence, originaire du district de D._______ dans la province du Nord, l'intéressé est un jeune homme adulte en bonne santé apparente, sans charge de famille ainsi qu'au bénéfice d'une formation scolaire complète (« A-level ») et d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture, ses parents vivant de la culture et de la vente du (...) (cf. p-v du 31 mars 2025, Q32 à Q38),
qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial solide au Sri Lanka, composé en particulier de ses parents, de deux soeurs aînées ainsi que d'un oncle et deux tantes (cf. idem, Q18, Q24, Q27 ainsi que Q28), soit autant de facteurs favorables qui lui permettront de s'y réinstaller et de se réinsérer professionnellement sans difficulté insurmontable,
que dans ce cadre, il est rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites ainsi que motivés, le recours ne contenant du reste aucun élément nouveau permettant d'en remettre en cause le bien-fondé en ce qui concerne le caractère licite ainsi que raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que pour le même motif, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit l'être également,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle y assortie est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, la requête de dispense du paiement de l'avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :