Entscheiddatum: 27.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4683/2012 Arrêt du 27 juin 2013 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (...).
A. Le 30 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, issu de la communauté musulmane, a dit avoir toujours vécu dans la région de Colombo. Le 6 octobre 2009, son frère aurait disparu. Après trois jours, l'intéressé aurait déposé plainte auprès de la police , les policiers l'auraient invité à revenir la semaine suivante.
Se présentant à ce moment, l'intéressé aurait appris des policiers que son frère avait été arrêté, car accusé d'avoir remis de faux passeports à deux Tamouls, lesquels avaient ensuite été interpellés à l'aéroport et l'avaient dénoncé. Visitant plusieurs postes de police et établissements de détention de la région, le requérant n'aurait cependant pas été en mesure de retrouver son frère. Il aurait appris plus tard que c'était l'associé de son frère qui était responsable de la fabrication des faux documents.
Quelques semaines plus tard, le requérant, sympathisant du United National Party (UNP), aurait pris part à la campagne électorale de celui-ci, participant à des collages d'affiches. Le 23 décembre 2009, il aurait été enlevé chez lui par quatre individus, qu'il pense être des militaires en civil ; ces derniers l'auraient emmené dans une plantation sise à proximité. Retenu durant une heure et demie, il aurait été menacé et sommé de cesser son engagement politique ; par ailleurs, les ravisseurs lui auraient fixé un délai d'un mois pour verser 5 millions de roupies, faute de quoi il disparaîtrait comme son frère, ou celui-ci ne serait pas relâché (suivant les versions). Enfin, le 22 janvier 2010, un ami du requérant, du nom de C._______, qui collait également des affiches pour l'UNP, aurait été enlevé.
L'intéressé se serait caché chez un ami jusqu'au 1er avril 2010, date à laquelle il aurait quitté Colombo par avion pour Milan, muni d'un passeport remis par un passeur, que celui-ci aurait repris à l'arrivée ; il serait resté un mois à Milan avant de gagner la Suisse. L'intéressé aurait ensuite appris que sa maison avait été brûlée, après son départ, par des inconnus.
C. Par décision du 9 août 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée et a ordonné le renvoi de Suisse du requérant, vu le manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 septembre 2012, A._______ a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, toutes les pièces du dossier ne lui ayant pas été remises ; il a par ailleurs conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a soutenu que son frère avait sans doute été enlevé par une milice paramilitaire travaillant pour l'Etat, et que lui-même n'avait ainsi pas voulu s'adresser à la police ; il a considéré être exposé à un risque de persécution.
E. Par ordonnance du 14 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 mai 2013 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
Le grief portant sur une prétendue violation du droit d'être entendu, que le recourant n'a d'ailleurs aucunement détaillé, n'est pas fondé ; en effet, il apparaît que l'ODM (cf. sa communication du 14 août 2012) s'est abstenu, d'une part, de lui faire parvenir des pièces internes sans pertinence pour l'appréciation de ses motifs, d'autre part de lui adresser une seconde fois la décision attaquée, qui lui avait déjà été dûment notifiée.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les motifs d'asile soulevés sont inconsistants et peu crédibles.
4.2 En effet, il n'apparaît pas que l'intéressé ait entretenu un engagement politique à ce point intense qu'il ait présenté un risque pour les autorités sri-lankaises ; de plus, quand bien même il se trouve aujourd'hui dans l'opposition, ses membres actifs pouvant être occasionnellement harcelés, l'UNP est un parti de premier plan, qui n'a jamais soutenu les indépendantistes tamouls. Le Tribunal ne voit donc pas pour quels motifs les organes de sécurité ou une milice paramilitaire aurait voulu s'en prendre au recourant.
L'intéressé n'appartient en outre à aucun groupe exposé à un risque de persécution de la part des autorités, dans la mesure où il n'est pas soupçonné de soutien aux LTTE et ne s'est jamais manifesté comme un critique actif du gouvernement, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 p. 493-498 ; arrêt du Tribunal E-5067/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.1-5.2 et réf. citées).
Par ailleurs, le récit du recourant, s'agissant de la réalité d'un risque de persécution, n'emporte pas la conviction. Le fait qu'il ait été la cible d'une tentative d'extorsion tend à montrer que la disparition de son frère, ainsi que son propre enlèvement, étaient avant tout de nature crapuleuse. L'intéressé a en outre varié sur la nature des menaces reçues, soit de lui-même disparaître, soit de ne pas voir son frère libéré ; s'agissant de l'élément essentiel de sa demande, l'autorité d'asile était cependant en droit d'attendre, sur ce point, une précision suffisante. Il ressort d'ailleurs des déclarations de l'intéressé que son refus de payer la somme exigée n'aurait pas eu de conséquences.
Enfin, les événements dépeints, si tant est qu'ils soient attestés, sont à mettre en rapport avec la situation instable et troublée qui prévalait au Sri Lanka en 2009 ; l'intéressé ayant quitté son pays depuis plus de trois ans, et les conditions de sécurité s'y étant nettement améliorées, il n'y a pas de motifs qu'il se trouve à nouveau exposé aux pressions de groupes criminels incontrôlés, ainsi qu'il l'aurait été avant son départ.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l'occurrence, comme il l'a déjà retenu plus haut, le Tribunal constate que les assertions de l'intéressé sur les risques qu'il court en cas de retour ne sont pas crédibles, et qu'un risque concret au sens vu ci dessus ne peut donc être retenu. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Dans l'arrêt de principe publié sous ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka.
Il est arrivé à la conclusion, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme raisonnablement exigible en principe - à l'exception de la région du Vanni, pour laquelle une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka doit être examinée (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). En revanche, un retour dans la région de Colombo est en principe exigible (consid. 13.3 p. 513).
8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci, installé près de Colombo, est au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; au demeurant, toute sa famille réside également dans la région de Colombo.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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