Entscheiddatum: 18.02.2013Publikationsdatum: 27.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-470/2013 Arrêt du 18 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 15 janvier 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 28 septembre 2012, par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux de ses auditions du 23 octobre 2012 et du 9 janvier 2013,
la décision du 15 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 janvier 2013 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être ressortissant du Nigéria, d'ethnie haussa, célibataire, chrétien, né dans le village de B._______ (dans l'Etat d'Edo),
qu'après avoir quitté l'école, en 2004 ou 2007, il se serait rendu dans le nord du pays, et aurait travaillé avec son père, d'ethnie haussa et originaire de l'Etat de Sokoto, qui possédait du bétail,
qu'au mois de juillet 2012 (ou mai 2012, selon les versions), une personne l'aurait appelé pour lui dire que son père et ses trois soeurs avaient été tués au cours d'un attentat à la bombe perpétré par le groupe Boko Haram, alors qu'ils se rendaient, en camion, dans un marché à Sokoto pour y vendre du bétail,
que, le jour-même, le recourant se serait rendu chez sa mère, à B._______ (ou, selon une autre version, aurait reçu le téléphone annonçant le décès de son père alors qu'il se trouvait déjà chez sa mère),
que sa mère, elle-même d'ethnie esan, n'aurait pas voulu qu'il restât à B._______ car des Esan auraient revendiqué une parcelle de terrain qu'elle possédait et que la situation aurait été dangereuse pour lui,
qu'elle l'aurait envoyé, le soir même, chez un oncle à Lagos, lequel l'aurait hébergé durant environ quatre mois, puis organisé et financé son départ du pays, pour qu'il ait un meilleur avenir en Europe,
qu'il serait parti le (...) septembre 2012, par avion à destination de Paris, porteur de son propre passeport muni d'un visa pour la France,
que, deux jours après son arrivée à Paris, son passeport aurait été volé,
qu'un inconnu lui aurait offert son aide, l'aurait hébergé durant quelque temps, puis lui aurait payé un billet de train pour la Suisse, où il lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile,
que l'ODM a considéré que les allégués de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux réquisits de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que force est de constater que les déclarations du recourant sur les raisons qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine sont stéréotypées, totalement dépourvues de substance et souvent imprécises sinon contradictoires,
que, pour ne prendre que ces exemples, il est incapable de situer un tant soit peu précisément dans le temps la date de la mort de son père et de ses soeurs, se bornant à répondre, alors qu'il était interpellé sur ses contradictions à ce sujet (mai ou juillet), qu'il y avait eu des combats "entre mai et juillet" et qu'il ne savait pas la date exacte (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2013 Q. 52),
que ses déclarations concernant le lieu et la manière dont il aurait appris la mort de son père varient (selon les versions, par un tiers venu le lui annoncer [cf. pv de l'audition au CEP point 7.01] ou par un appel téléphonique alors qu'il se trouvait chez sa mère [ibidem] ou encore après lequel il se serait rendu chez sa mère [cf. pv de l'audition du 9 janvier 2013 Q. 38 et 41]),
que ses explications concernant les problèmes de sa mère en rapport avec les revendications de terres des Esan sont oiseuses (cf. pv. de l'audition au CEP point 7.01 et pv de l'audition du 9 janvier 2013 Q. 50),
que sont également significatives de son absence de crédibilité les déclarations vaines et stéréotypées qu'il donne pour justifier son défaut à fournir des documents d'identité ou encore concernant les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse,
que son récit apparaît ainsi, à l'évidence, comme controuvé, sur la base des problèmes que connaît actuellement le Nigéria,
que le recours n'apporte aucun élément nouveau de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
que le recourant tire argument d'un lapsus dans la décision (p. 2 de la décision : "son père et Suisse trois soeurs" au lieu de ses trois soeurs) pour affirmer qu'il n'a pas compris l'argumentation de l'ODM, ce qui apparaît à l'évidence comme un prétexte, car, vu le contexte, il ne saurait ne pas avoir saisi le sens du texte ni ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'une inadvertance dans la rédaction,
qu'il prétend encore, dans son recours, avoir peur d'être kidnappé par le groupe Boko Haram,
que cet allégué tardif et qui ne se fonde sur aucun indice concret, n'est pas crédible,
que par ailleurs l'existence d'actes terroristes de la part de ce groupe dans l'Etat de Sokoto ne suffit pas à démontrer la qualité de réfugié du recourant, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être, personnellement, visé par ce groupe ni d'ailleurs, véritablement, rendu vraisemblable qu'il viendrait de cette région,
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, il aurait eu, en tout état de cause, l'opportunité de demeurer dans une autre partie du pays, chez sa mère dans l'Etat d'Edo, voire à Lagos, où son oncle l'aurait hébergé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme manifestement infondé, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il sied à cet égard de rappeler qu'un renvoi n'est pas prohibé du seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ou d'autres actes de mauvais traitements devraient être constatées,
qu'il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que, comme développé plus haut, tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 11.1 p. 504s), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, au point que le renvoi de n'importe quel ressortissant de ce pays, indépendamment de son profil, serait de nature à le mettre concrètement en danger,
que, vu l'absence de toute crédibilité des déclarations du recourant sur les circonstances personnelles à l'origine de son départ du pays, et vu l'absence au dossier d'indices de vulnérabilité particulière, tels des problèmes de santé, il n'y a pas lieu non plus de considérer que la situation personnelle du recourant fasse obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l'affirmation de son recours, selon laquelle il n'aurait plus réussi, depuis son arrivée en Suisse, à contacter sa mère ou son oncle, quelle que soit sa véracité, n'est pas déterminante, dès lors qu'en tout état de cause le recourant est en âge de trouver, par lui-même, les moyens d'assurer sa subsistance,
que l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513s et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la formule pré-imprimée, rédigée en anglais, sur laquelle le recourant a rédigé son mémoire, contient une demande de dispense des frais,
qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que cette partie du recours soit régularisée par la fourniture d'une traduction en langue officielle puisque, de toute façon, une demande d'assistance judiciaire serait rejetée puisque les conclusions du recours apparaissent, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :