Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2020 / N (...).
Entscheiddatum: 14.02.2024Publikationsdatum: 07.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4835/2020
Arrêt du 14 février 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...) Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2020 / N (...).
A. Le 14 mai 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a notamment produit une procuration du même jour en faveur des collaborateurs de (...), une copie certifiée conforme de son acte de naissance avec sa traduction ainsi que deux attestations de résidence du 25 mars 2017.
B. Lors de son audition du 23 mai 2018 sur ses données personnelles et de celle du 6 août 2018 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tamoules, de religion chrétienne et (...) de profession. Il aurait dû céder son passeport au passeur. Sa carte d'identité se trouverait chez son père ou, selon une autre version, auprès d'un ami qui l'aurait entretemps égarée. En 2009, après avoir été victime d'un tir d'obus à B.______, il aurait été soigné à l'hôpital de P._______, avant d'être transféré dans le camp de C._______. Il aurait pu quitter ce camp (...) jours plus tard avec sa famille grâce à l'intervention de sa grand-mère de D._______. En (...) 2009, après son retour avec sa famille à E._______, des militaires auraient interpellé ses parents, les emmenant avec eux, les accusant faussement d'appartenir aux LTTE en raison de leur provenance du Vanni et les soumettant à la torture. Victime de tortures d'ordre sexuel, sa mère aurait fait trois tentatives de suicide l'année ayant suivi sa libération, raison pour laquelle il aurait été décidé de son retour dans le Vanni auprès de son frère. Les problèmes de celle-ci avec des militaires auraient néanmoins perduré. En 2015, le père du recourant aurait rejoint le Vanni pour aider son épouse à fuir le Sri Lanka. Une fois la fuite de celle-ci connue, des soldats auraient fait une descente à leur domicile à E._______ et battu le frère du recourant. Ledit frère aurait par conséquent rejoint la nuit-même sa grand-mère à D._______. Peu après cet évènement, le recourant, interpelé au domicile familial, aurait subi dans le camp de F._______ un interrogatoire sur les activités des membres de sa famille pour les LTTE, sous les coups et des menaces de mort. Après le départ de la pièce d'un premier militaire, il aurait été agressé sexuellement par le second. Selon une première version lors de sa première audition, il aurait passé approximativement quatre heures dans ce camp avant d'être libéré. Selon une seconde version lors de sa seconde audition, il aurait été libéré à l'aube, le lendemain matin de son interpellation qui aurait eu lieu en fin d'après-midi. Il lui aurait été ordonné de s'abstenir de quitter la ville sans autorisation. Il aurait néanmoins rejoint à son tour D._______. Sa grand-mère aurait ultérieurement reçu la visite d'inconnus à sa recherche et lui aurait par conséquent demandé de s'abstenir de séjourner chez elle. Il aurait déposé une plainte auprès du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) à Colombo, conformément à l'attestation du (...) 2015 du CICR qu'il a produite. Il aurait depuis lors vécu entre Colombo et D._______. Il ne serait retourné à E._______ que pour rendre visite à son père d'abord en décembre 2017, puis en avril 2018. Lors de chacun de ces deux séjours, il aurait été agressé par des soldats. Lors du premier séjour, il aurait également été agressé par des motards, de probables membres du groupe Aava à la solde des militaires, et en garderait une cicatrice. Le 9 mai 2018, il aurait fui le Sri Lanka muni d'un faux passeport, sur un vol à destination de Dubaï. Le 13 mai 2018, il aurait rejoint sa mère, G._______, en Suisse. Il aurait ultérieurement appris de son père que des soldats à sa recherche à E._______ avaient interrogé son autre frère sous la torture au sujet de son lieu de séjour. Il a produit quatre photographies, indiquant qu'elles représentaient ledit frère après cette agression. Suite à cet évènement, celui-ci aurait à son tour rejoint D._______.
C. Par courrier du 5 juin 2018, le recourant a demandé au SEM son attribution au canton de H._______, dans lequel séjournait sa mère, I._______ alias G._______ (N [...]).
D. Par décision incidente du 15 juin 2018, le recourant a été attribué au canton de H._______.
E.
E.a Par décision incidente du 26 mai 2020, le SEM a invité le recourant à lui fournir jusqu'au 19 juin 2020 des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants concernant l'identité de sa mère et son statut de séjour en Suisse, dès lors qu'il ne parvenait pas à retrouver G._______ dans le Système d'information central sur les migrations (ci-après : SYMIC).
E.b Par courrier du 9 juin 2020, le recourant a répondu au SEM partager l'adresse de sa mère, I._______, à J._______ et produit une copie du titre de séjour pour réfugié de celle-ci.
E.c Par décision incidente du 23 juin 2020, le SEM a constaté que G._______ et I._______ étaient deux personnes distinctes d'après les données enregistrées dans le SYMIC. Il a par conséquent invité le recourant à se déterminer à ce sujet jusqu'au 26 juin 2020. Ce délai a ultérieurement été prolongé jusqu'au 31 août 2020, à la demande du recourant.
E.d Par courrier du 14 août 2020, le recourant a répondu au SEM que celui-ci était censé connaître depuis 2017 la véritable identité de sa mère, à savoir G._______, eu égard aux prises de position de l'avocat de celle-ci quant à l'usurpation de l'identité de I._______, et l'a renvoyé à ce sujet au dossier de celle-ci.
F. Par décision du 28 août 2020 (notifiée le 31 août 2020), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la contradiction des allégations du recourant au sujet de l'emplacement de sa carte d'identité plaidait en défaveur de sa volonté de prouver sa véritable identité. Il a conclu que le récit du recourant était d'emblée sujet à caution compte tenu de l'incertitude quant à ses données personnelles, au demeurant non établies par pièce. Il a considéré que les motifs d'asile avancés par le recourant comme étant interdépendants de ceux de sa mère étaient pourtant inconciliables avec ceux invoqués par celle-ci. Il a mis en évidence les contradictions de leurs récits sur l'identité et l'état civil de celle-ci, sur l'existence ou non d'un lien de filiation entre eux ainsi que sur la situation dans le temps de la fuite de celle-ci en 2015. Il a estimé qu'en désignant sa mère sous une identité distincte de celle figurant sur le permis de séjour pour réfugié de celle-ci, le recourant avait cherché à tromper l'autorité sur l'identité de sa mère ce qui jetait le discrédit sur ses motifs d'asile, d'autant que lors de son audition du 10 avril 2015 sur ses données personnelles, sa prétendue mère ne l'avait pas cité parmi ses enfants. Il a relevé que les allégations du recourant au sujet du séjour de son père à E._______ étaient diamétralement opposées à celles de sa mère relatives au décès de son époux en 2009 dans une explosion et étayées par la production d'un acte de décès. Il a indiqué que la version du recourant sur les problèmes rencontrés lors des visites rendues à son père en 2017 et 2018 étaient incompatibles avec celle de sa mère sur le décès de celui-ci huit ans plus tôt. Il a ajouté que les allégations du recourant sur sa brève interpellation à la mi-2015, une semaine environ après le départ de sa mère, étaient incohérentes avec celles de celle-ci sur son départ du Sri Lanka le (...) 2015. Il a estimé que les allégations du recourant sur la durée de cette interpellation étaient divergentes d'une audition à l'autre. Il a relevé que les allégations du recourant sur une persécution réflexe en lien avec la fuite du pays de sa mère étaient incohérentes avec celles sur la poursuite du séjour de son père et de ses frères dans ce pays, d'autant qu'il ne se serait pas distingué de ces membres de sa famille par un engagement indépendantiste particulier. Il a jugé qu'il était très peu probable que le recourant soit parvenu à quitter le pays par l'aéroport de Colombo s'il était véritablement recherché par les autorités sri-lankaises en raison de soupçons d'appartenance aux LTTE. De même, il a estimé peu probable que le recourant, alors qu'il n'avait pas de profil particulier, ait été repéré sitôt son retour à E._______ trois ans après son départ de cette ville et qu'il ait été relâché par deux fois par des militaires malgré des recherches de sa personne pendant ces trois années. Il a jugé incompréhensible qu'il n'ait pas été inquiété durant tout ce temps à Colombo. Il a relevé le manque de crédibilité du recourant au sujet des persécutions d'ordre sexuel subies eu égard à ce contexte et à leur évocation extrêmement superficielle. Pour toutes ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a considéré que les persécutions prétendument subies n'étaient pas non plus pertinentes. Il a constaté qu'à en croire ses déclarations, le recourant avait pu vivre normalement à K._______ de 2015 à 2018, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre les préjudices prétendument subis à E._______ en 2015 et son départ du Sri Lanka en 2018. Quant aux problèmes prétendument rencontrés en décembre 2017 et avril 2018, ils n'étaient à son avis pas décisifs, dès lors qu'ils étaient le fruit de l'arbitraire et que leurs auteurs n'étaient pas clairement identifiés. Le SEM a considéré que d'éventuels facteurs de risque antérieurs au départ du recourant du Sri Lanka n'étaient pas susceptibles de justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour, compte tenu de la durée de son vécu au Sri Lanka après la fin de la guerre (« sept ans »), de l'absence de vraisemblance des prétendues persécutions antérieures à son départ « en janvier 2016 » et de l'absence de pertinence à accorder à ses allégations en fin de l'audition fédérale de sa participation « à des manifestations de la diaspora tamoule en Suisse » vu l'absence d'un « rôle prééminent » « (cf.A17/25 p. 20) ». Pour ces motifs, il a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
G. Par acte du 30 septembre 2020, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Pour le cas où son lien de parenté avec G._______ serait contesté, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise ADN. Invoquant un établissement inexact, incomplet ou encore arbitraire de l'état de fait pertinent, ainsi qu'une motivation arbitraire de la décision litigieuse, il reproche au SEM d'avoir douté du fait que G._______, connue sous la fausse identité de I._______, soit sa mère sans avoir préalablement exigé la réalisation d'un test ADN. Il soutient qu'il ressort du dossier de sa mère que celle-ci avait prouvé sa véritable identité depuis 2017 par la production de sa carte d'identité sri-lankaise. Il relève que le SEM avait nié la vraisemblance de ses allégations en se fondant arbitrairement sur les fausses déclarations initiales de sa mère sur son identité et ses relations de parenté. Il reproche au SEM d'avoir de la sorte omis de tenir compte de l'intégralité des pièces du dossier de celle-ci (y compris celles de la procédure de révocation de l'asile) et de les examiner de manière approfondie. Il soutient que la motivation de la décision litigieuse est arbitraire, dès lors que le SEM lui a reproché une divergence d'avec le récit de sa mère en insistant sur des allégations dont celle-ci a admis la fausseté en 2017 et, partant, en contradiction flagrante avec les pièces. Il relève une manière arbitraire de procéder, puisque le SEM ne pouvait ignorer les mesures prises à l'encontre de sa mère pour sa fausse identité, à savoir l'ouverture d'une procédure pénale ainsi que d'une procédure de révocation de l'asile, y compris pour les enfants regroupés qui s'étaient déjà vu révoquer leur autorisation de séjour par l'autorité cantonale. Il allègue que sa mère a demandé l'asile sous une fausse identité, parce qu'elle y avait été incitée par « sa famille » pour faciliter l'entrée en Suisse de ces enfants au motif que les siens étaient trop âgés pour un regroupement familial, qu'elle a entretemps rétabli la vérité au sujet de ses données personnelles et que son mensonge s'était limité à celles-ci, à l'exclusion des persécutions personnellement subies. Il fait valoir que, pour la même raison, la motivation de la décision litigieuse est insoutenable et ne repose pas sur les pièces du dossier, de sorte que son droit d'être entendu a été violé. Il soutient encore qu'à défaut d'avoir été interrogé à suffisance sur la persécution d'ordre sexuel endurée lors de son interpellation en 2015, celle-ci devait être considérée comme crédible. Invoquant une violation des art. 3, 5 et 7 LAsi, il soutient avoir rendu vraisemblables les persécutions subies. Il fait valoir que ses motifs d'asile se recouvrent avec ceux rectifiés de sa mère. Il estime que ses allégations d'une audition à l'autre s'agissant de l'emplacement de sa carte d'identité sont conciliables et produit son permis de conduire sri-lankais. Il estime que ses allégations sur la chronologie de la persécution subie en 2015 ne sont pas diamétralement opposées avec celles de sa mère et que l'incohérence temporelle est minime et excusable compte tenu de l'écoulement de trois ans entre cet évènement et ses auditions. Il soutient que ses allégations sur son agression par des membre du groupe Aava sont détaillées et plausibles. Il relève que, contrairement à l'affirmation du SEM, ses frères ont également été persécutés. Il soutient qu'il est notoire qu'il est possible de quitter secrètement le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo avec un faux passeport et l'aide d'un passeur. Il fait valoir avoir été exposé à une persécution en lien de causalité temporel avec sa fuite en raison des liens supposés de sa famille avec les LTTE, de sorte qu'une répétition de celle-ci en cas de retour est présumée en l'absence d'un changement de circonstances intervenu entretemps au Sri Lanka.
H. Par courrier du 30 octobre 2020, le recourant a produit sa carte d'identité, le permis de conduire de sa mère, le certificat de mariage de ses parents et l'acte de naissance de chacun de ses parents, accompagnés de leur traduction. Il a informé la juge instructeur qu'il travaillait et n'émargeait pas à l'assistance publique.
I. Par décision incidente du 12 novembre 2020, la juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer jusqu'au 27 novembre 2020 une avance de frais de 750 francs sous peine d'irrecevabilité de son recours. L'avance requise a été payée le 17 novembre 2020.
J. Dans sa réponse du 11 décembre 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Il estime que le caractère concis si ce n'est lacunaire des réponses du recourant n'est pas lié à la tenue de l'audition. Il relève que la maxime inquisitoire ne décharge pas le recourant et sa famille de l'obligation de dire la vérité et qu'il ne lui incombe pas, en l'absence de collaboration des intéressés, de démêler le vrai du faux. Il souligne que la mère du recourant n'a dévoilé sa véritable identité qu'une fois confrontée aux soupçons de l'autorité, respectivement aux résultats des investigations menées, par l'aveu d'un mensonge. Il relève que l'attitude de la mère du recourant marque un mépris de celle-ci pour les lois et institutions suisses, laisse peu augurer d'une véritable volonté de collaborer et laisse planer un doute certain sur la véracité des assertions fournies dans le cadre de la présente cause. Il estime que, dans ces circonstances, même si un lien de filiation était établi, celui-ci ne serait pas de nature à justifier le caractère vague et peu documenté des allégations du recourant et les nombreuses imprécisions et contradictions déjà relevées. Il maintient qu'il existe un doute raisonnable concernant le père du recourant, dès lors que les persécutions du recourant auraient eu lieu à l'occasion de visites rendues à son père à une époque où celui-ci était prétendument décédé depuis huit ans selon la version initiale de sa mère.
K. Dans sa réplique du 2 février 2021, le recourant reproche au SEM de lui imputer le comportement de sa mère et de l'en tenir implicitement pour coresponsable. Il fait valoir avoir d'emblée donné la véritable identité de sa mère et avoir un droit à une évaluation impartiale de ses déclarations et des moyens produits. Il souligne la vraisemblance des allégations de sa mère sur la persécution subie au Sri Lanka, en particulier les viols et ses deux tentatives de suicide y consécutives. Il estime que le SEM juge trop durement le comportement illégal de sa mère, dès lors que celle-ci l'a adopté en raison de la pression familiale exercée sur elle alors qu'elle était fortement traumatisée. Il estime disproportionné de tenir pour douteuse l'intégralité des allégations de celle-ci. Il maintient que son père est en vie et annonce la production à venir d'une attestation en ce sens du chef du village et de l'administration. Il allègue qu'à une occasion, des civils ont interrogé des collègues de son père sur le lieu où se trouvait ce dernier et sur l'éventuel retour de ses fils au pays.
L. Par courrier du 2 mars 2021, le recourant a produit divers moyens concernant son père en vue d'établir que celui-ci était toujours en vie, à savoir une photographie, une copie de sa carte d'identité, une attestation de son domicile à F._______, dans le district de Jaffna, un acte de naissance, une attestation de résidence du 23 janvier 2019 et un certificat de résidence du 9 février 2021 attestant son activité de (...). Le recourant souligne qu'il n'y a pas de raison de croire les allégations de sa mère concernant une personne défunte qui n'était pas son époux, mais celui de la femme dont elle avait usurpé l'identité. La mandataire a produit sa note de frais actualisée.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, [RS 142.31], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.1 En l'occurrence, il convient d'examiner à titre préliminaire les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement inexact, incomplet ou arbitraire de l'état de fait pertinent.
2.2
2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). Conformément au droit d'être entendu, le requérant doit être confronté préalablement aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes, afin qu'il puisse apporter toutes explications utiles et dissiper tout malentendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 14).
2.2.2 L'établissement des faits est incomplet (au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi) lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.2.3 S'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 140 III 264 consid. 2.3 ; 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.1).
2.3 En l'espèce, suite à la réception, le 8 janvier 2017, d'une lettre de dénonciation quant à une usurpation d'identité, le SEM a introduit une procédure de révocation de l'asile à l'encontre de la réfugiée connue sous l'identité de I._______, née le (...), soit la prétendue mère du recourant. En 2017 toujours, dans le cadre de cette procédure, celle-ci a admis la fausseté de ses allégations faites en 2015 au cours de sa procédure d'asile sur son identité (soit I._______, née le [...]), sur l'identité de son époux (soit feu L._______) et de ses enfants (soit notamment M._______ et N._______ [autorisés le 28 juin 2016 par le SEM à entrer en Suisse au titre du regroupement familial avec elle]) et sur son état civil (soit veuve). Lors de son audition du 1er juin 2017, elle a notamment déclaré, en substance, s'appeler en réalité G._______, être toujours mariée avec O._______ domicilié à F._______ et maintenir pour l'essentiel ses motifs d'asile. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de cette audition (cf. p. 10 in fine) qu'une nouvelle audition sur ses motifs d'asile était projetée. Dite procédure de révocation de l'asile est toujours pendante, comme l'est celle concernant M._______ et N._______, entretemps devenus majeurs.
2.4 Dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a introduite le 14 mai 2018, le recourant a d'emblée désigné sa mère comme étant G._______, soit avec l'identité sous laquelle s'est nouvellement présentée en 2017 la réfugiée précédemment connue sous la fausse identité de I._______. La motivation de la décision du 28 août 2020 quant à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant est fondée de manière prépondérante sur l'incompatibilité desdits motifs avec ceux exposés par sa prétendue mère en 2015 (cf. Faits let. F.). Le SEM a ainsi omis de prendre en considération les pièces de la procédure de révocation de l'asile introduite à l'encontre de celle-ci en 2017, pourtant toutes préexistantes à sa décision. Dans sa réponse du 11 décembre 2020, il a maintenu son appréciation sur cette incompatibilité, soulignant la violation, par la mère du recourant, de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, son revirement non spontané par l'aveu d'un mensonge (cf. Faits let. J.) et, partant, son défaut de crédibilité personnelle. De la sorte, le SEM ne fait valoir aucune raison sérieuse justifiant qu'il se soit fondé dans sa décision litigieuse exclusivement sur les motifs d'asile tels qu'exposés par la prétendue mère du recourant en 2015, sans tenir compte ni des pièces précitées ni de son projet d'entendre à nouveau celle-ci sur ses motifs d'asile. Partant, en ayant opposé les motifs d'asile invoqués par le recourant à ceux exposés par sa prétendue mère en 2015 sans prendre en considération, sans raison sérieuse, les allégations faites par celle-ci dans le cadre de la procédure de révocation de l'asile introduite en 2017 ni avoir au préalable procédé à la nouvelle audition de celle-ci sur ses motifs d'asile projetée dans ce cadre, le SEM a fondé sa décision sur un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Ce faisant, et vu son appréciation sur l'interdépendance des motifs d'asile du recourant avec ceux de sa prétendue mère (qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de remettre en question), le SEM est tombé dans l'arbitraire en matière d'établissement des faits. De la même manière, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié fondé sur le défaut de vraisemblance des motifs d'asile du recourant, tel que motivé, est arbitraire et viole son droit d'être entendu.
Qui plus est, le SEM a omis de confronter le recourant aux déclarations initiales de sa prétendue mère en contradiction avec les siennes avant de rendre sa décision. De la sorte, il a non seulement fondé sa décision sur un établissement inexact des faits, mais aussi violé le droit d'être entendu du recourant (cf. supra). A cela s'ajoute que la motivation de la décision attaquée n'est pas individualisée sous l'angle de l'examen de la crainte de persécution en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi fondé sur les facteurs jurisprudentiels de risque, puisqu'il s'agit visiblement de la motivation reprise d'une autre affaire (cf. Faits let. F.), sans adaptation. Enfin, l'examen de la pertinence des motifs d'asile invoqués par le recourant ne saurait se substituer purement et simplement à celui de leur vraisemblance.
2.5 Eu égard au bien-fondé des griefs d'établissement inexact, incomplet ou encore arbitraire de l'état de fait pertinent, ainsi que de violation du droit d'être entendu, il n'y a pas lieu de vérifier si le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant aurait pu se justifier, en l'état du dossier, sur la base d'une autre motivation. Il aurait appartenu au SEM de procéder à l'instruction qui s'imposait dans le dossier d'asile du recourant et celui de la révocation de l'asile de la prétendue mère de celui-ci s'il estimait opportun de statuer sur leurs causes de manière coordonnée ou, tout au moins, d'apprécier la conformité des allégations du recourant sur ses motifs d'asile avec celles de sa prétendue mère.
2.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent ainsi que violation du droit fédéral et la cause être retournée au SEM pour complément éventuel de l'instruction et nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
3.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). Le montant de 750 francs payé le 17 novembre 2020 à titre d'avance de frais (cf. Faits let. I.) doit dès lors être remboursé au recourant.
3.2 Des dépens doivent être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations produit le 2 mars 2021 par la mandataire du recourant (cf. art. 14 FITAF). Le temps consacré à la rédaction du recours n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur. Partant, il est réduit de 10 heures à 6 heures, soit de 4 heures. Ainsi, 14,33 heures sont retenues sur les 18,33 heures arrêtées dans ce décompte en ce qui concerne l'indemnité de la mandataire. Les dépens sont ainsi fixés à 2'320 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée.
La cause est renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et pour nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Le montant de 750 francs versé le 17 novembre 2020 à titre d'avance de frais sera restitué au recourant par le Service financier du Tribunal.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 2'320 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux