Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 20.10.2025Publikationsdatum: 28.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4843/2025
Arrêt du 20 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Monika Trajkovska, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 mai 2025, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant),
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2025,
les documents médicaux figurant au dossier,
le projet de décision adressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) à la représentation juridique de l'intéressé le 23 juin 2025,
la prise de position de la représentation juridique du lendemain ainsi que les documents médicaux annexés à celle-ci,
la décision du 25 juin 2025, notifiée le jour même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé, le 2 juillet 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les pièces médicales annexées au recours,
les courriers des 11, 17, 25 et 30 juillet 2025, par lesquels le recourant a fait parvenir au Tribunal de nouveaux documents médicaux le concernant,
les documents médicaux versés au dossier du SEM dans l'intervalle, à savoir notamment, en lien avec l'ostéomyélite chronique dont souffre le recourant, un rapport d'examen du B._______ du C._______ du 30 juillet 2025, un rapport de prise en charge du D._______du 7 août 2025 ainsi qu'un rapport médical du Dr. E._______de F._______ du 9 août 2025, dans lequel il est en particulier mentionné que l'intéressé sera hospitalisé le 12 août 2025 au C._______ en vue d'une prise en charge chirurgicale le lendemain, et, en lien avec une fracture de Lisfranc au pied droit intervenue le 21 août 2025, un rapport de consultation de la G._______ de H._______ du 25 août suivant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.),
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière de sa demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo,
que, lors de son audition, il a déclaré avoir rejoint la Suisse pour des raisons strictement médicales, après avoir été victime d'un accident domestique à son domicile,
que, blessé au niveau de la jambe, il aurait d'abord subi une opération à I._______, intervention suite à laquelle sa plaie se serait infectée,
qu'il aurait alors subi une seconde intervention chirurgicale au niveau de l'os, laquelle aurait entraîné une seconde infection,
que son médecin aurait envisagé une troisième opération, qu'il aurait toutefois refusée, n'ayant plus confiance et craignant une amputation,
qu'il aurait alors rejoint J._______, en K._______, le 30 avril 2025, pour y rencontrer un médecin, puis aurait poursuivi son voyage en direction de la Suisse, conduit par un chauffeur,
qu'arrivé en Suisse, il aurait bénéficié d'un suivi médical à l'hôpital consistant principalement à nettoyer sa plaie, dans l'attente d'investigations complémentaires quant à la prise en charge adaptée,
que, dans sa décision, le SEM a relevé que l'intéressé présentait une ostéomyélite chronique et une pseudarthrose septique du tibia gauche suite aux deux interventions chirurgicales subies dans son pays d'origine,
qu'il a indiqué que si une prise en charge médicale était nécessaire et bien que des investigations étaient en cours en Suisse afin de cibler spécifiquement l'intervention requise, il appartenait au requérant de consulter les structures médicales de son pays d'origine, dès lors que le Kosovo disposait des infrastructures adéquates pour le traitement de la plupart des pathologies courantes et que les soins médicaux de base y étaient en principe garantis et accessibles,
qu'il a ajouté que les médicaments nécessaires au traitement des pathologies courantes y étaient également disponibles et que l'hôpital universitaire de I._______ disposait d'une clinique orthopédique et traumatologique notamment composée d'un service d'orthopédie infectieuse,
qu'il a par ailleurs souligné que la clinique privée « L._______ » de I._______ était en mesure de prendre en charge l'ensemble des interventions ne pouvant être réalisées à la clinique universitaire précitée ainsi que toutes les interventions orthopédiques, à l'exception de la pose de prothèses,
qu'il a précisé que l'hôpital universitaire de I._______ entretenait des contacts avec la Slovénie et la Croatie, que des médecins spécialistes croates intervenaient également dans certains cas et que le fonds national de santé du Kosovo finançait des traitements à l'étranger ou la prise en charge dans des hôpitaux privés,
que le SEM a ainsi renoncé, par évaluation anticipée des preuves, à d'autres mesures d'instruction sur la situation médicale, estimant qu'elles n'auraient pas été en mesure de modifier l'issue de la procédure,
que, dans son recours, l'intéressé se prévaut à titre préalable d'une violation du devoir d'instruction du SEM concernant son état de santé,
qu'il soutient à ce titre que l'autorité inférieure n'a pas établi à suffisance sa situation médicale, statuant sans attendre des documents médicaux importants ainsi qu'un examen médical indispensable pour poser un diagnostic définitif,
qu'il lui reproche par ailleurs d'avoir ignoré un certain nombre de pièces médicales versées au dossier attestant l'échec des soins thérapeutiques prodigués au Kosovo et d'avoir ainsi minimisé la complexité de son cas, se livrant à une appréciation anticipée erronée de l'état de fait,
que ces griefs formels doivent d'emblée être écartés,
qu'en effet, dans sa décision, le SEM a tenu compte de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier,
qu'il a résumé la situation médicale de l'intéressé, indiquant à cet égard que celui-ci souffre d'une ostéomyélite chronique et d'une pseudarthrose septique du tibia gauche nécessitant une prise en charge médicale,
que le fait qu'il ait renoncé à attendre l'issue d'investigations médicales complémentaires ne saurait lui être reproché, compte tenu de sa motivation exhaustive concernant la capacité de prise en charge des affections médicales du recourant dans son pays d'origine,
que l'autorité inférieure était ainsi légitimée à procéder par appréciation anticipée de preuves,
que, sur le fond, l'intéressé se prévaut d'une violation des art. 83 al. 3 et 4 LEI (RS 142.20),
qu'il soutient être gravement atteint sur le plan médical et avoir besoin d'une prise en charge complexe et multidisciplinaire, laquelle serait indisponible au Kosovo,
que, se référant notamment à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) daté de 2017, il allègue que les structures médicales de son pays d'origine sont dépourvues des ressources nécessaires, de l'expertise et des équipements indispensables à ses affections, si bien qu'un traitement à l'étranger serait nécessaire,
qu'il invoque que les médecins kosovars ont envisagé pour seule solution à sa condition médicale une amputation, laquelle serait contraire à la dignité humaine et le placerait dans une situation de dégradation rapide et irréversible de son état de santé, avec risque d'atteinte grave et significative de son intégrité physique au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale,
qu'il dénonce par ailleurs le coût important des soins au Kosovo, tout en indiquant s'être déjà endetté pour payer son traitement et ne plus être en mesure de le financer dès lors qu'il doit également subvenir aux besoins de sa famille,
que cette argumentation ne saurait être suivie,
que, d'abord, l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), dès lors que cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi et que l'intéressé n'est pas exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Kosovo, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en outre, les affections médicales dont il est atteint ne sont pas graves au point de s'opposer à son renvoi vers le Kosovo au sens de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que cette mesure ne l'expose manifestement pas, en l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. à cet égard arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, à teneur des documents médicaux figurant au dossier, l'intéressé souffre d'une ostéomyélite chronique sur surinfection d'ostéosynthèse avec pseudarthrose du tibia gauche, fracture et fistule nécessitant - au moment de l'établissement des documents en question - des soins trois fois par semaine (cf. rapport médical du 6 mai 2025 de (...), rapport de consultation infirmière non daté du (...) C._______ produit le 17 juillet 2025 et rapport de prise en charge au (...) du 7 août 2025),
que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, ces affections n'atteignent pas le degré de gravité au sens de la jurisprudence stricte du Tribunal relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, dès lors que le recourant ne souffre pas d'une maladie physique ou psychique grave qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3),
que, contrairement à ses allégations, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des soins adéquats au Kosovo, dès lors que ce pays dispose - comme le SEM l'a relevé à juste titre - d'infrastructures aptes à prendre en charge les maladies dont il est atteint,
que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il a, de ses propres aveux, déjà bénéficié d'une prise en charge médicale au Kosovo, notamment deux interventions chirurgicales,
que le fait que, selon lui, cette prise en charge ne soit pas convenable et que les services médicaux disponibles au Kosovo ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif, étant relevé qu'aucune contre-indication médicale ne s'oppose à son renvoi dans son pays,
que l'absence de confiance qu'il témoigne désormais envers le médecin qui l'a opéré dans son pays d'origine et ses craintes de subir une amputation ne sont pas déterminantes, étant donné qu'il lui est loisible de consulter un autre médecin dans son pays d'origine, voire une autre structure hospitalière, pour obtenir ainsi un second avis médical,
qu'en ce qui concerne la prise en charge des coûts de son traitement, il peut être renvoyé à la décision du SEM (cf. décision querellée p. 5), dès lors qu'elle contient une motivation exhaustive et convaincante sur ce point,
que l'intéressé pourra quoi qu'il en soit et si nécessaire bénéficier d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) et déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312),
que les considérations qui précèdent valent également pour la fracture de Lisfranc avec fracture du cunéiforme médial dont il souffre depuis le 21 août 2025 et pour laquelle seul un traitement conservateur a été mis en place,
que, d'autre part, d'après les documents médicaux au dossier, le 12 août dernier, le recourant a subi une intervention chirurgicale au sein du (...) du C._______,
qu'ainsi, sans que cela ne soit toutefois déterminant, tout porte à croire qu'il a bénéficié de la prise en charge qu'il espérait obtenir en venant en Suisse,
que rien n'indique en outre, pour les mêmes motifs, que le suivi post-opératoire ne puisse pas avoir lieu au Kosovo,
que l'intéressé a au demeurant lui-même déclaré lors de son audition être disposé à regagner volontairement son pays d'origine dès stabilisation de sa situation médicale (cf. procès-verbal d'audition, R76), ce qui semble être le cas désormais, faute de documents versés au dossier indiquant l'inverse,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :