Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 juin 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 30.08.2024Publikationsdatum: 11.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4849/2024
Arrêt du 30 août 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 juin 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 19 janvier 2021,
la décision du 18 mars 2021, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 1er novembre 2022, par laquelle le SEM a annulé cette décision, prononcé la réouverture de la procédure d'asile en Suisse et attribué l'intéressé au canton du B._______,
l'audition sur les motifs d'asile du 16 juin 2023,
la décision du 23 juin 2023, par laquelle le SEM a prononcé que la demande d'asile du requérant serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, des mesures d'instructions complémentaires étant nécessaires,
la convocation du requérant à une audition complémentaire agendée au 3 octobre 2023, à laquelle celui-ci ne s'est pas présenté,
le courrier du 6 octobre 2023, par lequel le SEM, constatant une violation grave de l'obligation de collaborer de l'intéressé, a invité celui-ci à s'exprimer au sujet de son absence ainsi que sur ses motifs d'asile et les raisons qui feraient éventuellement obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
la détermination du recourant du 30 octobre 2023,
l'audition complémentaire du 19 décembre 2023,
la décision du 27 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 31 juillet 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle prononce son renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale,
les moyens de preuve joints à ce recours, à savoir une copie d'une demande d'autorisation de séjour adressée le même jour à l'autorité cantonale compétente ainsi que des photographies représentant l'intéressé en compagnie d'un bébé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif de celle-ci sont entrés en force,
que seules demeurent litigieuses les questions du renvoi ainsi que de l'exécution de cette mesure en Algérie, dont la licéité est contestée,
que sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, son pouvoir d'examen s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
qu'il applique d'office le droit fédéral, pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 16 juin 2023, le requérant a fait valoir qu'il était le père d'un enfant né le 25 février 2022 et issu de sa relation avec une ressortissante suisse, dont il était désormais séparé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 16 juin 2023, questions 50 à 64),
qu'il aurait reconnu son fils et entretiendrait des liens avec lui (cf. ibidem),
que durant sa détention, il aurait exercé son droit de visite par le biais du service de protection de l'enfance, lequel lui aurait amené son fils (cf. ibidem),
que l'intéressé est revenu sur ces éléments dans sa correspondance du 30 octobre 2023 ainsi qu'au cours de son audition complémentaire du 19 décembre suivant,
qu'il a précisé s'être marié religieusement au cours de l'année 2021, s'étant ensuite séparé de la mère de son fils en mai 2022,
qu'il bénéficierait d'un droit de visite toutes les deux semaines, lequel se déroulerait « de manière médiatisée par le biais du Point Rencontre » (cf. p-v de l'audition du 19 décembre 2023, questions 5 à 11 ; droit d'être entendu du 30 octobre 2023, p. 2),
que dans ce contexte, il a fait valoir qu'un éventuel renvoi en Algérie constituerait une violation du droit au respect de la vie familiale ancré aux art. 8 CEDH et 13 Cst.,
que dans sa décision du 27 juin 2024, après avoir relevé que le droit à la protection de la vie familiale pouvait être touché par l'obligation de quitter la Suisse, le SEM a mentionné qu'il ressortait « des considérations précédentes sur le renvoi », que le requérant n'avait « pas fait valoir [son] droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de la migration compétentes »,
qu'il en a conclu que celui-ci renonçait pour le moment à faire usage d'un potentiel droit découlant de l'art. 8 CEDH, ce qui le dispensait d'examiner cette disposition sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi,
que dans son recours du 31 juillet 2024, l'intéressé soutient que l'exécution de son renvoi en Algérie est illicite,
qu'il indique ne pas avoir renoncé à faire valoir son droit potentiel découlant de l'art. 8 CEDH, signalant avoir déposé une demande en ce sens auprès de l'autorité cantonale compétente,
que dans ce cadre, il explique ne pas vivre avec son fils, sur lequel il n'a pas l'autorité parentale, mais bénéficier d'un droit de visite par le biais de « Point de rencontre » (lieu d'accueil destiné à l'exercice du droit de visite surveillé), en fonction de la disponibilité des intervenants sociaux, le voyant aussi souvent que possible, sans jamais manquer à son droit,
que ne contribuant pas à l'entretien de son enfant, il indique s'engager à le faire aussitôt qu'il pourra accéder au marché de l'emploi,
qu'il argue par ailleurs avoir établi avec son fils des contacts affectifs étroits ainsi que réguliers, une relation à distance étant selon lui impossible,
qu'enfin, le recourant se prévaut de l'intérêt supérieur de son enfant au sens des art. 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA),
qu'ainsi, la personne concernée a le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisp. cit.), la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision,
qu'en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond,
que pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3),
qu'en outre, l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1),
que par ailleurs, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH si son renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi de laquelle la législation suisse confère un droit,
que la question de savoir si un recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du tribunal fédéral relative à cette disposition, la personne concernée peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21),
que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure,
qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes,
que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023,
que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard,
qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art. 44 LAsi, disposition qui prévoit qu'il soit tenu compte du principe de l'unité de la famille,
que la motivation de la décision entreprise est ainsi manifestement incomplète et se base sur un établissement des faits inexact,
qu'en outre, bien qu'informé de la situation du recourant, qui avait expliqué être le père d'un enfant de nationalité suisse, dont il avait reconnu la paternité et sur lequel il disposait d'un droit de visite surveillé, le SEM n'a pas informé l'intéressé de la possibilité d'ouvrir une procédure de police des étrangers avant le prononcé de sa décision,
que celui-ci a néanmoins déposé une telle demande de sa propre initiative en date du 31 juillet 2024, soit au moment du dépôt de son recours,
qu'il demeure par ailleurs que le SEM s'est limité à questionner le recourant sur sa paternité ainsi que sur ses liens avec son fils, sans l'inviter à fournir des moyens de preuve à cet égard, alors qu'il était essentiel d'établir de tels faits de manière précise, ceux-ci pouvant influencer la décision à prendre sur le renvoi, respectivement son exécution,
qu'en conséquence, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en motivant sa décision de manière insuffisante ainsi qu'inadéquate, l'intéressé n'ayant pas pu comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision avait été prise, ni se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),
qu'elle a également établi les faits de manière incomplète, voire incorrecte, toutes les circonstances de fait et moyens de preuve déterminants pour la décision n'ayant pas été pris en compte (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'état du dossier, il n'appartient pas au Tribunal de pallier aux carences de la décision entreprise,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, le SEM étant invité à statuer à nouveau sur ces points, en rendant une décision motivée et en prenant en considération tous les faits pertinents pour l'issue de la cause,
qu'au besoin, il entreprendra les mesures d'instructions nécessaires,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA),
qu'au regard du présent prononcé et dès lors que le recourant a agi par lui-même, sa demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet,
qu'il en va de même de sa demande tendant à la dispense d'une avance de frais,
qu'enfin, bien que l'intéressé ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), celui-ci ayant agi seul et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 ainsi que 13 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est admis.
La décision du SEM est annulée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution ; le SEM est invité à statuer à nouveau sur ces points dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :